Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA JOURNEE DE SOLIDARITE DANS LA SOCIETE BFCL" chez BFCL - BOURGOGNE FRANCHE COMTE LUMIERE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BFCL - BOURGOGNE FRANCHE COMTE LUMIERE et les représentants des salariés le 2022-02-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02122004421
Date de signature : 2022-02-15
Nature : Avenant
Raison sociale : BOURGOGNE FRANCHE COMTE LUMIERE
Etablissement : 51465229600039 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-15

AVENANT N° 01 A L’ACCORD D’ENTREPRISE INSTISTUANT LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA JOURNEE DE SOLIDARITE DANS LA SOCIETE BFCL

Entre :

La société BOURGOGNE FRANCHE COMTE LUMIERE SAS au capital de 37 000 euros, sise 130 ZA LES BRUOTTEES 21200 VIGNOLES, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 514652296 et représentée par, en sa qualité de Chef d’entreprise,

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

Et,

L’organisation syndicale CFTC représentée par en sa qualité de Déléguée syndicale,

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».

Il a été convenu les dispositions exposées ci-après.

PREAMBULE

Un accord d’entreprise instituant la réduction du temps de travail et la journée solidarité dans la société BFCL a été conclu le 11 avril 2011 au sein de la Société.

L’article 6 de cet accord précise que le personnel concerné par la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année sont les cadres autonomes au sens de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics.

Or, l’avenant n°2 du 17 juin 2021 à la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015 a introduit une nouvelle définition des salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Cet avenant n°2 du 17 juin 2021 précise notamment :

  • qu’en l’absence d’accord collectif, ne pourront conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année que les cadres relevant au minimum de la position B de la Classification des Cadres des Travaux Publics ;

  • que les conventions individuelle de forfait en jours conclues avant l’entrée en vigueur de l’avenant de révision avec les Cadres A1 et A2 sont sécurisées et peuvent donc être poursuivie jusqu’à la fin de la période de 3 ans à l’issue de laquelle ces Cadres passent en B.

Dans ce contexte et compte tenu de la nature des métiers exercés au sein de la Société, les Parties ont souhaité réviser l’accord du 11 avril 2011 et conclure le présent avenant.

Cet avenant se substitue en toutes ses dispositions aux articles 6 de l’accord d’entreprise instituant la réduction du temps de travail et la journée solidarité dans la société BFCL du 11 avril 2011.

Ses dispositions prévalent sur celles de la Convention collective et des accords de branche ayant le même objet.

Il est précisé que les dispositions de l’accord d’entreprise instituant la réduction du temps de travail et la journée solidarité dans la société BFCL du 11 avril 2011, autres que celles visées ci-dessous, demeurent inchangées.

ARTICLE 1 - L’article « 6. ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL CADRE » est désormais rédigé comme suit :

6.1 - CADRES ELIGIBLES AU FORFAIT EN JOUR

Au sein de la Société, sont éligibles au présent dispositif les salariés disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et occupant les fonctions suivantes :

  • Responsable d’affaires

  • Responsable Administratif et Financier

  • Assistant responsable d’affaires

  • Ingénieurs d’affaires

  • Ingénieurs d’études

  • Responsable QSE

6.2 - DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Les conventions individuelles de forfait en jour conclues ne peuvent pas dépasser 218 jours par an (dont un jour au titre de la journée de solidarité), pour un droit à congés annuels complet.

Les congés d’ancienneté et jours de fractionnement prévus par la Convention collective sont déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jours travaillés applicable à chaque convention de forfait.

La durée annuelle du travail est appréciée sur une période de 12 mois continue, correspondant à la période de référence..

Un document hebdomadaire individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par chaque Cadre soumis au forfait en jours, sous la responsabilité de son manager, via l’application CODEX.

Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos font l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique. Il est tenu par l’employeur un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels.

6.3 - GESTION DES ABSENCES, DES ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

L’année d’arrivée du salarié, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour la période considérée.

L’année de départ du salarié, afin de déterminer le nombre de jours de travail de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • le nombre de samedi et de dimanche ;

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour la période considérée.

6.4 - REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Les Cadres bénéficiant du forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire de travail ainsi qu’aux durées maximales journalières et hebdomadaires.

Ils bénéficient toutefois d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, ainsi que d’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures.

Il incombe à chaque manager de veiller à ce que chaque Cadre au forfait en jours soit en mesure de bénéficier de ces temps de repos minimum.

6.5 - JOURS DE RTT

6.5.1 Acquisition

Les jours de RTT sont acquis en contrepartie d’une présence effective sur la période de référence.

Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail viennent diminuer au prorata l’acquisition des jours de repos.

Le calcul du nombre de jours de RTT est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés.

Le nombre de jours de RTT est fixé à 11 jours, à raison d’un jour par mois échu travaillé, pour une année complète de travail et déduction faite des congés payés principaux.

6.5.2 Modalités de prise

Les jours de RTT seront pris à l’initiative du salarié, en fonction des contraintes de sa fonction, avec un délai de prévenance de 10 jours calendaires, réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles et après validation de son responsable hiérarchique.

Les jours de RTT ne peuvent pas être pris par anticipation. Ils peuvent être pris par journée entière ou demi-journée.

A l’issue de la période de référence, les jours de RTT non pris seront perdus.

6.6 - REMUNERATION

Le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et à la position du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est majorée de 15 %.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au cadre compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie et sera abordée lors de l’EIM.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la rémunération est définie sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence.

6.7- CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE : MODALITES DE COMMUNICATION, D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER

La hiérarchie effectuera lors de l’EIM un suivi de la charge du travail du salarié afin d’évaluer à intervalles réguliers, la charge de travail du salarié, le cas échéant, des mesures correctives adaptées à la situation seront prises dans les meilleurs délais (prise de cp, allègement de la charge…)

À tout moment, le salarié peut par ailleurs solliciter un entretien avec son manager afin d’évoquer sa charge de travail et les éventuelles mesures correctives à apporter.

6.8 - ORGANISATION DU TRAVAIL ET ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE

L’organisation du travail et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle doivent être abordées lors d’un entretien, au moins annuel, entre le manager et le cadre soumis au forfait en jours.

Cette évaluation sera abordée dans la société au moment de l’EIM.

À tout moment, le salarié peut également solliciter un entretien avec son manager afin d’aborder ces thématiques.

6.9 - MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

La Société est dotée d’un accord collectif sur le droit à la déconnexion, dont l’objectif est de sensibiliser et d’informer les collaborateurs sur leur droit à la déconnexion, permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.

Chaque Cadre soumis à un forfait en jours doit prendre connaissance.

Ce document rappelle que la flexibilité que les outils numériques offrent aux utilisateurs, ne doit, en aucun cas, conduire à un usage disproportionné qui remettrait en cause de manière notable leurs conditions de travail.

Les Parties rappellent que, comme tout salarié, les cadres soumis au forfait en jours peuvent exercer leur droit à la déconnexion, notamment par les actions suivantes :

  • ne pas répondre à une sollicitation en dehors du temps de travail ;

  • ne pas s’obliger à rester connecté(s) pendant les temps de repos ou de suspension du contrat de travail (déjeuner, repos quotidien et hebdomadaire, congés payés, RTT)

Elles considèrent par ailleurs que le management est responsable de l’effectivité de l’exercice de ce droit à la déconnexion ; il doit veiller à ce que les Cadres soumis au forfait en jours ne soient pas placés dans des situations ne leurs permettant pas de déconnecter.

Ce sujet peut également être évoqué, entre le salarié et son manager, lors d’un l’entretien individuel. 

+ remis en annexe

6.10 - MODALITES DE CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Le forfait en jours doit être expressément accepté par le salarié concerné et nécessite la signature d’une convention individuelle qui peut prendre la forme d’une clause insérée dans le contrat de travail.

ARTICLE 2 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01 mai 2022.

ARTICLE 3 - SUIVI

Il est prévu que le présent avenant fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.

ARTICLE 4 - REVISION ET DENONCIATION

L’avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, par la conclusion d’un avenant de révision.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois. L’accord dénoncé continuera, le cas échéant, à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 2 mois.

ARTICLE 5 - DEPOT ET PUBLICITE

L’avenant doit être déposé par la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme de l’avenant, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’avenant.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Dijon.

Chaque partie signataire recevra un exemplaire du présent avenant et un exemplaire sera remis aux membres du CSE.

L’ensemble des collaborateurs sera informé de la conclusion et de l’entrée en vigueur du présent avenant par tout moyen.

Fait à Vignoles, le 15 février 2022,

En 2 exemplaires originaux.

Pour la Société Pour la CFTC :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com