Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF TEMPS DE TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE" chez AZUR SANTE PLUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AZUR SANTE PLUS et les représentants des salariés le 2022-08-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622007267
Date de signature : 2022-08-23
Nature : Accord
Raison sociale : AZUR SANTE PLUS
Etablissement : 51505194400053 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-23

Accord collectif d’entreprise

Temps de travail dans l’entreprise

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société Azur Santé Plus, SARL, inscrite au RCS de Nice sous le numéro 515 051 944, dont le siège social se situe au 14 bis avenue Georges V, 06000 Nice, représentée par M, gérante dûment habilitée pour la signature des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »

y

D'UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CFTC, représentée au présent accord par M, en sa qualité de Délégué Syndical au sein de la Société.

Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale »

D'AUTRE PART.

La Société et l’Organisation Syndicale sont ci-après dénommées collectivement « les parties ».

PREAMBULE :

La Société Azur Santé Plus assure un maintien au domicile de personnes âgées et fragiles, qui peuvent avoir besoin d’une présence permanente, de jour comme de nuit, pour des raisons de sécurité.

A ce titre, les parties ont convenu d’aménager la durée et l’organisation du temps de travail dans l’entreprise afin de garantir l’accompagnement et la sécurité des personnes âgées et fragiles, tout en garantissant les droits des aides à domicile.

La durée du travail et son organisation concerne aussi bien le travail de jour que le travail de nuit.

Plus particulièrement, les parties ont entendu garantir l’accompagnement nocturne des personnes âgées et fragiles en organisation un « temps de présence nocturne » dans le respect de la législation et des dispositions conventionnelles applicables.

La Convention collective nationale applicable est celle des entreprises de services à la personne.

Ceci exposé, il a été conclu le présent accord :

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales applicables au jour de sa négociation.

L’objet de cet accord est de définir les règles et le cadre applicable au temps et à la durée du travail applicable dans l’entreprise.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 3 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er août 2022.

Titre 2 – LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL ET SON ORGANISATION

Article 4 – Durée du travail

La durée de travail est appréciée par référence à la notion de temps de travail effectif qui se définit conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Sont donc exclus du temps de travail, même s’ils sont rémunérés, les temps de pause, temps de trajet, temps de présence nocturne, temps d’habillage et temps de déshabillage.

Article 5 – Temps de pause

Les salariés dont le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives ont droit à un temps de pause de 20 minutes. Ce temps de pause est obligatoire, et ne constitue pas du temps de travail effectif. A ce titre, il n’est pas rémunéré comme tel.

Article 6 – Temps de repos quotidien

Le temps de repos quotidien est en principe de 11 heures. Conformément aux dispositions de l’article L. 3131-2 et D. 3131-4 du Code du travail, le temps de repos quotidien peut être fixé à 9 heures, afin d’assurer une continuité du service, imposée par l’aide apportée aux personnes âgées et/ou fragiles.

Ce temps de repos quotidien est applicable aux salariés exerçant des activités caractérisées par l’éloignement entre leur domicile et les différents lieux d’intervention, et pour les salariés occupés à des activités de garde, de surveillance et/ou de permanence caractérisée par la nécessité d’assurer la protection des personnes âgée et/ou vulnérable. C’est notamment le cas, sans que cette liste soit exhaustive, pour les salariés amenés à intervenir auprès des personnes âgées et/ou vulnérables lors des séances de présence nocturne (voir ci-après).

Dans le cas où le temps de repos quotidien ne serait pas de 11 heures, en contrepartie, les salariés concernés bénéficieront d’heures de repos égales à celles dont il n’a pas pu bénéficier du fait de la dérogation.

En cas d’impossibilité d’accorder au salarié un repos compensateur égal au nombre d’heures de repos dont le salarié n’a pas pu bénéficier du fait de la dérogation au cours du mois concerné ou du mois suivant, une contrepartie financière d’un montant équivalent à l’heure de travail réalisé au taux normal sera accordée.

L’amplitude horaire du salarié concerné est ainsi adaptée en conséquence.

Article 7 – Durée maximale quotidienne

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-18 et L. 3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise. L’augmentation de la durée maximale quotidienne a été rendue nécessaire par le besoin exprimé par les personnes âgées et/ou vulnérables dont l’entreprise assure l’accompagnement.

Article 8 – Durée maximale hebdomadaire

Sous réserve des dérogations prévues par les dispositions légales, au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail effectif est de 48 heures sans pouvoir excéder 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Titre 3 – LE TRAVAIL DE NUIT

Article 9 – Raisons du recours au travail de nuit

En application des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu d’encadrer la mise en place du travail de nuit dans la Société, dont l’activité nécessite une présence continue, de jour comme de nuit, afin de pouvoir garantir la continuité de l’encadrement et de la sécurité des personnes âgées et fragiles.

Le présent titre a pour finalité de prendre en considération les contraintes inhérentes au travail de nuit et les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs appelés à intervenir la nuit. Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 10 – Définition du travail de nuit

Sera considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures du matin, déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues.

Article 11 – Définition du travailleur de nuit

Conformément aux dispositions conventionnelles, est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, le salarié :

  • Dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage de l’horaire de nuit,

  • Ou celui effectuant au moins 300 heures de cette plage au cours d’une année civile.

Les salariés, non considérés comme travailleurs de nuit, mais qui pourraient être amenés à prolonger leur travail après 22 heures, ou qui seraient exceptionnellement appelés à travailler de nuit, sont exclus du bénéfice des dispositions du présent titre. Ils ne bénéficient donc pas des dispositions relatives aux contreparties prévues ci-après.

Article 12 – Durée quotidienne maximale

La durée maximale quotidienne du travail de nuit est fixée à 8 heures par nuit, pour tenir compte des impératifs de l’organisation du travail de nuit.

Article 13 – Durée hebdomadaire maximale

La durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, est de 44 heures.

Article 14 – Temps de pause

Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

Le temps de pause doit être rémunéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est dans l’impossibilité de prendre sa pause compte tenu de son activité, qu’il doit se tenir à la disposition de l’employeur et qu’il n’est pas autorisé à vaquer à ses occupations personnelles, même temporairement.

Article 15 – Contreparties

Les collaborateurs considérés comme des travailleurs de nuit conformément au présent titre bénéficieront d’une contrepartie sous forme d’un repos compensateur :

  • 1 jour de repos compensateur si le nombre d’heures de nuit accomplit au cours de la période de référence annuelle est comprise entre 300 et 500 ;

  • 2 jours de repos compensateur si le nombre d’heures de nuit accomplit au cours de la période de référence annuelle est supérieure à 500.

Les temps de repos acquis en contrepartie des heures de travail de nuit réalisées devront être obligatoirement pris par le travailleur de nuit au cours de l’année d’acquisition et au plus tard avant le 31 janvier de l’année suivante. A défaut, les droits non pris à cette date seront perdus.

Article 16 – Conditions de travail

Le travailleur de nuit bénéficie de toutes les garanties conférées par la loi à ce titre (surveillance médicale, visite d’information et de prévention…).

Pour répondre à l’objectif de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, un espace de communication est mis en place afin que les travailleurs de nuit puissent prendre connaissance des informations concernant la Société et où les salariés peuvent déposer tout courrier à destination de la Direction.

Il est également convenu, dans la mesure du possible, d’organier les plannings de façon à ce que les salariés bénéficient, une semaine sur deux, de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

Les demandes en ce sens devront être formulées auprès de la Direction.

Ces salariés bénéficient également des mêmes avantages que les salariés travaillant de jour, y compris concernant les moyens de transport.

Article 17 – Egalité professionnelle et formation professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour favoriser l'accès d'un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Société s’engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.

La Société prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de développement des compétences.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Tout salarié occupant un poste de nuit, accomplissant une action de formation incompatible avec ses horaires de nuit, disposera de la possibilité d'occuper un poste de jour le temps de sa formation.

Titre 4 – LA PRESENCE NOCTURNE

Article 18 – Objet de la présence nocturne

Le présent titre a pour objet de définir :

  • La notion de présence nocturne demandée aux salariés dans le cadre du maintien au domicile d’un enfant ou d’une personne âgée et fragile,

  • Les contreparties de cette présence nocturne,

  • L’organisation de ces temps de présence.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 19 – Définition de la présence nocturne

A la demande de l’employeur et au regard de la nature même de l’intervention auprès d’un enfant ou d’un public dépendant et/ou fragile, les salariés peuvent être amenés à effectuer des temps de présence nocturne au domicile de la personne aidée, dès lors que le salarié bénéficie d’une chambre indépendante ou d’un logement indépendant sur place. Ces temps de présence nocturne sont compris entre 20h le soir et 8h le matin.

Ces temps de présence nocturne sont en principe des temps d’inaction pendant lesquels le salarié pourra se reposer et vaquer à ses occupations personnelles. La présence du salarié au domicile de la personne aidée est toutefois rendue nécessaire afin de garantir sa sécurité et sa surveillance en cas de besoin.

Durant ce temps, aucune prestation (ronde, interventions ponctuelles régulières, nettoyage etc…) n’est demandée au salarié, sauf demande expresse de la personne aidée.

Ainsi, à la demande expresse de la personne aidée, le salarié pourra être amené à effectuer des interventions ponctuelles. Ces interventions sont nécessaires ponctuelles et exceptionnelles : elles ne sont en aucun cas planifiées. Toute intervention sera considérée et payée comme du temps de travail effectif.

Article 20 – Contreparties

20.1 – Modalités d’indemnisation de la présence nocturne

Les temps de présence nocturne ne constituent en aucun cas de temps de travail effectif dans la mesure où le lieu d’intervention offre un espace de vie privatif pour le salarié au sein duquel il pourra vaquer à ses occupations personnelles.

Cependant, les parties prennent en compte les éventuelles contraintes liées à ces temps de présence nocturne. Il sera donc décidé d’indemniser ces temps de présence nocturne en fonction des sujétions particulières liées à la présence du salarié au domicile de la personne aidée (nécessité de dormir hors de chez lui, intervention en cas de besoin…).

En ce sens, les parties conviennent que sur le créneau de 12 heures de temps de présence nocturne (20h le soir N-1 jusqu’à 8h le lendemain N), 8 heures seront assimilées à du temps de travail effectif.

Le salarié sera tenu d’élaborer un répertoire de ses interventions pour chaque période de présence nocturne. Chaque durée d’intervention sera décomptée de ces 8 heures assimilées à du temps de travail effectif. Ce répertoire d’intervention sera contresigné par la personne aidée, ou son représentant, afin de déterminer le nombre d’intervention et le temps de travail effectif réalisé le cas échéant.

En cas d’un éventuel dépassement des 8 heures assimilées à du temps de travail effectif, chaque heure sera décomptée comme du temps de travail effectif réalisé. Ces heures de travail seront éligibles aux contreparties accordées aux travailleurs de nuit seulement si celui-ci réunit les conditions définis au titre 3 du présent accord. A défaut, elles seront payées normalement.

De plus, les partenaires sociaux ont décidé de faire bénéficier le salarié concerné :

  • D’une indemnité particulière forfaitaire de 10€ brut par nuit de présence en raison de la nécessité de dormir hors de chez lui,

  • D’une indemnité forfaitaire supplémentaire de 10€ s’il n’y a pas d’autre adulte responsable que lui au domicile de la personne aidée.

20.2 – Contrepartie destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

Il est rappelé que les postes de présence nocturne sont attribués exclusivement sur la base du volontariat.

Conscientes de l’importance de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, et désireuses de permettre l’exercice de responsabilités familiales et sociales, les parties conviennent que les salariés bénéficieront à minima d’un entretien annuel sur la charge de travail et l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle.

De plus, afin de tenir compte de la spécificité du temps de présence nocturne, la Société s’engage :

  • A fixer les plannings des salariés concernés contenant une ou plusieurs présences nocturnes avec un délai de prévenance de 5 jours calendaires, sauf « cas d’urgence ». Dans cette hypothèse, le délai de prévenance sera ramené à 2 jours calendaires.

  • A faire préciser spécifiquement à la personne aidée demandant une présence nocturne, ou à son représentant, l’emplacement privatif dédié au salarié au moment de la signature du devis puis du contrat de prestation. Il sera également rappelé à la personne aidée que le salarié n’est présent qu’en cas d’urgence et de besoin, et qu’il reste libre de vaquer à ses occupations personnelles au sein de cet espace privatif.

Enfin, les parties conviennent que les contreparties destinées à faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales énoncées tiennent compte de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Titre 5 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 21 – Définition des heures supplémentaires

En fonction des besoins de la Société, le personnel pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires au-delà des 35 heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires seront par principe décomptées sur une base hebdomadaire, c’est-à-dire au terme de chaque semaine civile.

Le personnel sera tenu d’effectuer les heures supplémentaires sollicitées par la Direction, sauf situation d’urgence ou de cas de fortuit. La réalisation d’heures supplémentaires relève exclusivement du pouvoir de direction de la Société et le personnel ne dispose d’aucune initiative dans ce domaine. En cas de surcroît d’activité justifié par une charge réelle de travail qui nécessite l’accomplissement d’heures supplémentaires, il devra en référer le jour même à son supérieur hiérarchique afin qu’il en ait préalablement connaissance et devra remplir la feuille d’heure dédiée.

Toutes heures effectuées en dehors de ce cadre ne seront pas prises en compte par la Direction.

Article 22 – Contingent d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-53 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires effectuées est fixé à 380 heures par salarié.

Le contingent s’apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’entreprise soit 35 heures par semaine.

Titre 6 – TEMPS PARTIEL

Article 23 – Définition et mise en place

Les salariés à temps partiel sont les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée fixée par le présent accord pour un salarié à temps plein.

Un salarié en temps plein peut solliciter un temps partiel en adressant une demande écrite à la Direction au moins 3 mois avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste en temps partiel en précisant la durée et la répartition du travail souhaitée, ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du temps partiel.

La Direction doit apporter sa réponse au plus tard dans les deux mois suivant la réception de la demande, après étude de la faisabilité de la mise en place du temps de travail effectif souhaité au regard de l’organisation de son activité et de ses besoins. Elle émet une réponse favorable ou défavorable selon les besoins de l’activité.

Article 24 – Durée minimale de travail

24.1 – Principe

La durée de travail des salariés à temps partiel doit être, sauf exceptions légales et exceptions visées au présent titre, au moins égale à 24 heures.

24.2 – Exception

Conformément aux dispositions légales, cette durée minimale n’est pas applicable :

  • Aux contrats d’une durée au plus égale à 7 jours,

  • Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l’article L. 1242-2,

  • Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent,

  • Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d'un cumul avec l'un des contrats prévus aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27.

Une durée de travail inférieure à celle prévue peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.

Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études

De plus, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la période minimale continue de travail par jour est fixée à une heure. Elle se définit comme une période continue, comprenant le temps éventuel de déplacement entre les interventions au sein de cette même période, sans qu'intervienne d'interruption non rémunérée.

Article 25 – Heures complémentaires

Dans le cadre des textes applicables, des heures de travail en dépassement du volume contractuel prévu au contrat, dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle, peuvent être effectuées sous réserve des dispositions contractuelles. La Direction en informe au préalable les salariés concernés et précise le volume, les conditions et la période sur laquelle les heures complémentaires seront réalisées.

Conformément aux dispositions des articles L. 3123-20 et L. 3123-21 du Code du travail, toute heure complémentaire effectuée dans la limite du volume horaire prévu au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 10%.

Article 26 – Priorité d’accès aux emplois à temps plein ou temps partiel

Le souhait d’un salarié travaillant en temps partiel de reprendre une activité à temps complet, peut s’exprimer légitimement au cours de la période convenue de temps partiel, et la priorité instaurée par l’article L 3123-3 du Code du travail, pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle, ou d’un emploi équivalent, doit s’exercer pleinement.

Les modalités d’expression des demandes et des réponses apportées, dans un délai qui ne peut excéder 3 mois, seront organisées au niveau de l’entreprise dans les conditions suivantes :

  • La demande de retour à temps plein doit être formulée par écrit (par courriel avec AR, lettre remise en mains propres, ou à défaut par LRAR) avec un délai de prévenance de 3 mois ;

  • L’employeur s’engage à rechercher une suite positive à cette demande et à proposer au salarié un emploi à temps plein au sein de l’entreprise, compte tenu de ses compétences et des emplois à temps plein éventuellement disponibles. A cette fin, il devra apporter une réponse dans les 2 mois suivant la réception de la demande ;

  • Un éventuel refus doit être notifié par écrit et motivé ;

Le souhait d’un salarié à temps partiel de faire évoluer son taux d’activité devra être traité comme une nouvelle demande de temps partiel, conformément aux dispositions du présent titre.

Article 27 – Répartition des jours de travail et des horaires de travail

Les horaires de travail seront définis par la Direction en fonction des nécessités du service. Le temps de travail est réparti :

  • Soit en journée pleine, laissant des journées libres aux salariés en temps partiel,

  • Soit en demi-journée, laissant des demi-journées libres aux salariés en temps partiel.

Une même journée de travail peut comporter un maximum de 4 interruptions, dont 2 ne peuvent dépasser 2 heures chacune. Ces interruptions sont limitées à deux lorsque le salarié ne travaille que des demi-journées.

Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de 3 interruptions d’une durée supérieure à 15 minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée pour la 4ème interruption d’un montant au moins égal à 10% du taux horaire du salarié.

Conformément aux dispositions des articles L. 3123-23 et L. 3121-24 du Code du travail, la répartition de la durée du travail peut être modifiée à l’initiative de l’employeur si la modification est notifiée au salarié au moins 3 jours ouvrés avant son application, sauf dans les cas suivants :

-absence non programmée d'un (e) collègue de travail ;

-aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service ;

-décès du bénéficiaire du service ;

-hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ;

-arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;

-maladie de l'enfant ;

-maladie de l'intervenant habituel ;

-carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;

-absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;

-besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.

La modification de cette répartition ouvre droit à un refus de la part du salarié à raison de 8 fois par an, lorsque celle-ci est notifiée moins de 7 jours ouvrés avant son application.

Article 28 – Garanties

Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps plein, sous réserve des modalités spécifiques prévues par les textes, notamment en matière de promotion, de carrière et de formation. A ce titre, les salariés ont la possibilité de solliciter un entretien professionnel avec leur Direction.

Ce principe se traduit notamment par :

  • Une acquisition intégrale de l’ancienneté et des éléments de rémunération (salaires, primes, prévoyance) calculés au prorata du temps de travail réellement accompli,

  • Une évolution de carrière et de rémunération selon les mêmes principes que ceux appliqués aux salariés à temps complet,

  • Un droit d’accès à la formation identique à ceux des collaborateurs à temps plein,

  • Le bénéfice des titres restaurant pour les jours où les salariés à temps partiel travaillent, dés lors que leur horaire couvre la période du déjeuner, etc…

TITRE 7 – SUIVI DE L’ACCORD ET DISPOSITIONS FINALES

Article 29 – Suivi

Le suivi de l’application de l’accord sera assuré par les délégués syndicaux et/ou CSE, notamment au travers de la BDESE et d’informations complémentaires en tant que de besoin.

Article 30 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 31 – Révision - Dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues,

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord pourra être dénoncé avec un préavis de 3 (trois) mois par les parties signataires, dans les conditions fixées à l’article L 2261-9 du Code du Travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées à l’article L 2261-9 du Code du travail.

Article 32 – Signature et notification

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le [date].

Le présent accord a été signé en un nombre suffisant d’exemplaires et remis à chacune des parties.

Le présent accord, une fois signé, sera notifié par la Direction de la société, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Article 33 – Publicité – dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 3 exemplaires originaux,

A Nice, le 23/08/2022

Pour le syndicat CFTC Pour la Société

M M

Déléguée syndicale Gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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