Accord d'entreprise "Accord relatif aux heures supplémentaires" chez SCIERIE CORSE DEVELOPPEMENT - SERVICES CORSE DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCIERIE CORSE DEVELOPPEMENT - SERVICES CORSE DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2021-04-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T20A21000576
Date de signature : 2021-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICES CORSE DEVELOPPEMENT
Etablissement : 51519731700016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

DES SALARIES DE LA SOCIETE SERVICES CORSE DEVELOPPEMENT (S.C.D)

ENTRE :

La SERVICES CORSE DEVELOPPEMENT (S.C.D), société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé Lieudit Farone – Zone industrielle de Baléone – RN 194 – 20167 AFA, enregistrée au RCS d’AJACCIO sous le numéro 515 197 317, représentée par XXX, agissant en sa qualité de gérant.

Ci-après dénommée « la société » ou « l’employeur »,

D’UNE PART,

ET

AU MOINS LA MAJORITE DES 2/3 DU PERSONNEL SALARIE de la société SERVICES CORSE DEVELOPPEMENT (S.C.D), inscrit à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord, selon procès-verbal de consultation,

Ci-après dénommé « le personnel » ou « les salariés »,

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommés ensemble « les parties » ou individuellement « la partie »,


SOMMAIRE :

PREAMBULE : OBJET ET CADRE JURIDIQUE

CHAPITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DE LA DUREE DE TRAVAIL

Article 1 - Champ d’application

Article 2 - Définition de la durée du travail 

Article 2.1 - Durée effective du travail

Article 2.2 - Temps de pause

Article 3 - Détermination de la durée maximale de travail

Article 3.1 - Durée quotidienne

Article 3.2 - Durée hebdomadaire

Article 4 - Détermination des repos

Article 4.1 - Repos quotidien – Amplitude de la journée de travail

Article 4.2 - Repos hebdomadaire (dit RH)

CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 5 - Champ d’application et objet

Article 6 - Accomplissement des heures supplémentaires

Article 7 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 7.1 - Détermination d’un contingent conventionnel dérogatoire

Article 7.2 - Information sur le contingent annuel 

Article 8 - Régime des heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent

Article 8.1 - Rémunération des heures supplémentaires sous forme de majoration

Article 8.2 - Rémunération des heures sous forme de repos

Article 9 - Régime des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel : Droit à contrepartie obligatoire à repos (COR)

Article 10 – Garanties

CHAPITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 11 – Conditions de validité, entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord d’entreprise

Article 13 - Révision de l’accord

Article 14 – Adhésion

Article 15 – Dénonciation de l’accord

Article 16 – Interprétation de l’accord 

Article 17 – Clause d’évaluation de l’accord 

PREAMBULE : OBJET ET CADRE JURIDIQUE

La société XXX est spécialisée notamment dans la vente et la pose de tous types de menuiseries dans la région CORSE et notamment ajaccienne. Il est rappelé qu’elle applique les conventions collectives du bâtiment et les accords du bâtiment pour la région corse.

En raison de l’existence de fluctuations d’activités liée aux particularismes de l’insularité (notamment saisonnalité) et aux aléas météorologiques, il apparait impératif de mettre en place une stratégie d’anticipation et d’adaptation permanente aux évolutions et singularité du marché corse.

Aussi, l’apparition de nouvelles dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée du travail apparait être une véritable opportunité pour faire face aux demandes d’adaptation et à une compétitivité toujours plus grande.

La conclusion d’un accord portant sur l’aménagement du temps de travail, s’avère donc nécessaire pour permettre de concilier les aspirations sociales des salariés et les objectifs et impératifs économiques de la société.

Etant précisé que cet accord a, par ailleurs, été réalisé compte tenu des circonstances actuelles liées à la pandémie déclarée de la COVID-19 et la nécessité d’organisation le temps de travail des salariés, afin de pérenniser l’activité et par voie de conséquence l’emploi au sein de l’entreprise.

Les dispositions prévues ont notamment pour but de sécuriser les embauches et faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires et la prise de jour de repos.

L’accord permettra également de continuer de bénéficier des exonérations fiscales et sociales actuellement attachées aux heures supplémentaires sur l’intégralité des heures effectuées dans la limite des plafonds légaux et non seulement dans la limite du contingent conventionnel du secteur, afin de favoriser le pouvoir d’achat des salariés.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles aujourd’hui en vigueur, et en particulier la loi n°2008-789 du 20 août 2008 (JO du 21 août 2008) portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, et la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Il s’inscrit aussi dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant les ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au renforcement de la négociation collective.

La conclusion du présent accord a été réalisée dans le respect des dispositions du livre II du code du travail (L.2211-1 et suivant) relatif à la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail dans le respect des principes suivants :

  • indépendance des négociateurs vis à vis de l'employeur ;

  • élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • concertation avec les salariés ;

  • possibilité de prendre conseil auprès des organisations syndicales représentatives de la branche.

Etant naturellement précisé que la mise en œuvre de ces aménagements ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés, particulièrement en matière de durée de travail.

Cet accord dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er mai 2021, annule et remplace l’ensemble des accords, usages et décisions unilatérales antérieurs de l'employeur ayant les mêmes objets que ceux traités dans le présent protocole.

Le présent accord est conclu au niveau de la société XXX. Il est expressément entendu entre les parties que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés à l’avenir au sein de cette entreprise sauf dispositions particulières contraires.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DE LA DUREE DE TRAVAIL :

Article 1 – Champ d’application 

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, sauf dispositions particulières contraires, à l’ensemble des personnels de la société, notamment aux ouvriers, ETAM et cadres, liés à cette dernière par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou temps complet.

Toutes les catégories de personnel de l’entreprise engagées peuvent être concernées, y compris les salariés sous contrat de travail d’une durée inférieure à un an.

Article 2 – Définition de la durée du travail 

Il est préalablement rappelé qu’en application de l’article L.3121-27 du Code du travail, la durée légale du travail effectif est de 35 heures par semaine.

Article 2.1 - Durée effective du travail 

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail.

Article 2.2 - Temps de pause

Conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures effectives, la durée de la pause a une durée de 20 minutes consécutives. La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée. Dans tous les cas cette pause sera concomitante avec la pause dédiée au déjeuner.

Article 3 – Détermination de la durée maximale de travail 

Article 3.1 - Durée quotidienne

En application des dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.

Néanmoins, et conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, afin de respecter les exigences économiques de l'entreprise, le présent accord porte la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures.

Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra se faire dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de pause et aux dispositions particulières du présent accord concernant le temps de repos.

Article 3.2 - Durée hebdomadaire

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-20 du Code du travail sur la durée et l’aménagement du temps de travail, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif sur une semaine est fixée à 48 heures.

Afin de répondre aux exigences économiques de l’entreprise, et en application des dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire moyenne est portée à 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et 44 heures sur le semestre civil.

Etant précisé que la répartition de la durée hebdomadaire du travail est fixé à 5 jours de travail consécutifs.

Toutefois, il peut y être dérogé à cette répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les cas suivants :

  • circonstances imprévisibles ;

  • travaux urgents de sécurité de l’ouvrage ;

  • travaux urgents de sauvegarde de l’ouvrage.

    Article 4 – Détermination des repos

Article 4.1 - Repos quotidien – Amplitude de la journée de travail

En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, en raison des activités de la société S.C.D., la durée minimale de repos quotidien pourra être réduite à 9 heures consécutives. Il en va de même en cas de surcroit d’activité. En contrepartie de la réduction du repos quotidien, le salarié bénéfice d’une récupération en temps de repos équivalent, à prendre dans le 3 mois suivant.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

Elle est donc en conséquence au maximum de 13 heures (24 heures – 11 heures de repos quotidien), sauf dérogations légales ou conventionnelles autorisées ci-dessus.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Cette durée ne s’applique pas dans les cas suivants, déterminés par décret :

- en cas d’urgence ;

- en cas de surcroit exceptionnel d’activité,

- pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité de service ou par des périodes d’intervention fractionnées.

Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps.

Article 4.2 - Repos hebdomadaire (dit RH)

En application des dispositions conventionnelles, le nombre de jours de repos hebdomadaire correspondant à 2 jours consécutifs de repos, soit 48 heures, dont l’un est le dimanche et l’autre le samedi en priorité, ou, à défaut le lundi.

Toutefois il peut y être dérogé en cas de circonstances imprévisibles notamment pour des travaux urgents de sécurité de l’ouvrage et en cas d’activités de maintenance, de services, d’entretien ou de dépannage impliquant une organisation particulière de travail.

Dans ce cas, conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire ne pourra être inférieur à 35 heures consécutives comprenant la durée du repos légal d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 5 – Champ d’application et objet

Les dispositions du chapitre II du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures.

Il ne s’applique donc pas aux salariés sous convention de forfait en jours et aux salariés ayant la qualité de cadre dirigeant, présents sur le territoire national.

L’activité de l’entreprise est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.

Le présent chapitre a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuations.

Article 6 – Accomplissement des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail, effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande et pour le compte de l'employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation ou modulation particulière d’aménagement du temps de travail, autre qu’hebdomadaire.

Avec pour précision que la semaine débute le lundi à 00h et se termine le dimanche à 24h.

Elles seront accomplies dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise.

En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires.

Article 7 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 7.1 - Détermination d’un contingent dérogatoire

Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective du bâtiment est de 180 heures.

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Bâtiment et par application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 360 heures par salarié et par année civile.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de chaque année.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 360 heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées entre 0 et 360 heures ouvrent droit aux majorations dans les conditions légales.

Article 7.2 - Information sur le contingent annuel 

Dans l’hypothèse où un Comité Social et Economique serait mis en place, ce dernier sera consulté annuellement - à l’issue de chaque année civile - sur le principe du recours aux heures supplémentaires.

Aussi, dans le cadre de ses attributions, il est informé annuellement des quotas d’heures supérieures à l’horaire légal et effectuées dans le cadre du contingent annuel. Ce document informatif comportera obligatoirement le volume d’heures supplémentaires effectué par service.

Il sera par ailleurs consulté en cas de dépassement du contingent annuel. Autrement dit, les heures supplémentaires seront accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise.

Article 8 – Régime des heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent

Article 8.1 – Rémunération des heures supplémentaires sous forme de majoration

Par application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de ce contingent seront rémunérées au taux normal majoré conformément aux dispositions légales de l’article L. 3121-36 du Code du travail soit à une majoration de salaire de :

  • 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ;

  • 50 % pour les heures supplémentaires suivantes.

Etant rappelé que cette majoration est applicable aux seuls salariés dont l’horaire n’est pas modulé, et ayant un décompte hebdomadaire de leurs heures de travail.

Article 8.2 - Rémunération des heures supplémentaires sous forme de repos

Toutefois par dérogation à l’article L. 3121-37 du Code du travail relatif au paiement des heures supplémentaires, l’employeur pourra donner la priorité à la prise de repos compensateur de remplacement à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires.

Le repos supplémentaire ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Les dates de repos seront demandées par le salarié à l’intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être cumulées entre elles et elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit sauf accord de l’employeur.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entrainer la perte du droit. Dans ce cas l’employeur est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 9 – Régime des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel : Droit à contrepartie obligatoire à repos (COR)

Le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel prévu au sein de l’article 7.1 du présent accord, est possible après avis du CSE, s’il venait à être élu, et en tout état de cause après autorisation de l’inspection du travail.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel, déterminé à l’article 7.1 du présent accord, donne droit, en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, à une Contrepartie Obligatoire en Repos (COR). Cette Contrepartie Obligatoire en Repos, conformément aux dispositions de l’article L.3121-38 du Code du travail, est fixée à 100%.

Les modalités de prise de ce repos sont identiques à celles indiquées au sein de l’Article 8-2 du présent accord pour les repos compensateurs de remplacement à l’exclusion du délai dans lequel il doit être pris. Ainsi, le repos supplémentaire ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

Article 10 – Garanties

La réalisation d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des limites définies aux articles L. 3121-20 et suivants du Code du Travail.

Les parties conviennent par le présent de respecter les durées de repos légales à savoir au minimum 11 heures quotidiennement et 35 heures hebdomadairement. Toute dérogation à ces règles devra faire l’objet d’un accord préalable de l’Inspection du Travail.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD :

Article 11 – Conditions de validité, entrée en vigueur et durée de l’accord :

Par dérogation aux dispositions de l’article L2261-1 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mai 2021, à l’exception de ses dispositions prévoyant une date d’effet différente, sous réserve qu’il remplisse les conditions de validité pour son adoption fixée par l’article L. 2232-22 du Code du Travail.

La validité du présent accord est subordonnée au respect des dispositions de l’article L. 2232-22 du code du travail, qui imposent l’approbation du projet d’accord d’entreprise à la majorité des 2/3 du personnel.

Etant précisé que le vote de ratification sera organisé le mercredi 14 avril 2021 de 7h30 à 12h00, au siège de la société sis Lieudit Farone – Zone industrielle de Baléone – RN 194 – 20167 AFA. La tenue des votes se déroulera à vote secret et les salariés auront à leur disposition deux bulletins de vote « OUI » ou « NON » et devront répondre à la question :

« Acceptez-vous la mise en place de l’accord d’entreprise annexé relatif à l’aménagement du temps de travail portant notamment sur le régime des heures supplémentaires ? »

Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord d’entreprise :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du Travail le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Corse (DIRECCTE) sis 2, chemin du Loretto - CS 10332 - 20180 AJACCIO Cedex 1, via la plateforme en ligne de téléprocédure « Télé@accords » accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, il sera également publié partiellement via cette plateforme dans une version anonymisée sur la base de données nationale prévue à cet effet accessible depuis le site http://www.legifrance.gouv.fr.

Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’AJACCIO conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

En outre, conformément à la Loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie partielle de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, à la Direction à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique.

En application de l’article R. 2262-1 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur simple demande.

Etant précisé que chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du Travail.

Article 13 – Révision de l’accord :

Le présent accord peut être révisé, à l’initiative de l’employeur, selon les mêmes règles de validation que le présent accord et conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

L’employeur peut ainsi, par le biais du référendum, proposer aux salariés un projet d’avenant de révision pouvant porter sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise. Cette consultation du personnel doit être organisée à l’issue d’un délai minimal de 15 jours calendaires à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord. Pour être valide, le projet d’accord soumis doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 14 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.

Article 15 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, et dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 du Code du Travail et notamment :

  • l’information des signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception ;

  • la rédaction d’une déclaration de dénonciation de l’accord ;

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 16 – Interprétation de l’accord 

En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la notification de la difficulté, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

Article 17 – Clause d’évaluation de l’accord 

« Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord. De même les parties conviennent de faire un point d’étape, la 1ere année, au terme de période de 6 mois, puis tous les ans à terme échu. »

Fait à AFA, le 14 avril 2021,

En quatre exemplaires originaux sur 13 pages

XXX, agissant en sa qualité de gérant de la société SERVICES CORSE DEVELOPPEMENT (S.C.D),

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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