Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 20/01/22 DE METHODE PREALABLE A LA NAO" chez CPAM - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CPAM - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-04-11 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la participation, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'intéressement, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T03822010458
Date de signature : 2022-04-11
Nature : Avenant
Raison sociale : CPAM 381
Etablissement : 51539326200016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-11

Entre d’une part :

  • La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, représentée par sa Directrice,

Et d’autre part :

  • L’organisation syndicale CFDT,

  • L’organisation syndicale CFTC,

  • L’organisation syndicale CGT,

  • L’organisation syndicale CGT-FO,

Préambule

La CPAM de l’Isère a conclu un accord de méthode le 20 janvier 2022 pour une durée déterminée de quatre ans.

Lors de l’examen de cet accord par le Comité exécutif des directeurs de l’Ucanss, en application de l’article R 123-1-1 du code de la Sécurité sociale, il est apparu que les mentions obligatoires suivantes étaient manquantes :

-le contenu de chacun des thèmes de négociation,

-les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

L’objet de cet avenant est alors d’enrichir l’accord de méthode préalable à la négociation obligatoire de ces éléments.


Article 1. Le contenu des négociations obligatoires

Article 1.1. Les négociations relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Les thèmes abordés lors de ces négociations seront les suivants :

  • Les salaires effectifs.

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Pour rappel, les parties ont convenu de conserver une fréquence annuelle de négociation pour ces thèmes.

Article 1.2. Les négociations sur l’égalité professionnelle hommes / femmes et la qualité de vie et des conditions de travail

Les thèmes abordés lors de ces négociations seront les suivants :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  • les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de frais de santé.

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.

  • Les modalités du plein exercice du droit à la déconnexion.

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

Pour rappel, les parties ont convenu de négocier sur ces thèmes tous les deux ans. Ainsi, la négociation aura lieu dans le cadre de la NAO en 2022, puis elle se déroulera tous les deux ans.

Article 1.3. Les négociations sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Les thèmes abordés lors de ces négociations seront les suivants :

  • La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), notamment pour répondre à la transition écologique, ainsi que les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées.

  • les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'organisme et les objectifs du plan de développement des compétences.

  • Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires au profit des CDI.

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous- traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences.

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

Pour rappel, les parties ont convenu de négocier sur ces thèmes tous les trois ans. Ainsi, la négociation aura lieu dans le cadre de la NAO en 2023.

Article 2. Modalités de suivi et clause de rendez-vous de l’accord de méthode préalable à la négociation obligatoire et de son avenant

Le suivi de l’accord de méthode préalable à la négociation obligatoire est confié aux délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme et à la DRH : un bilan annuel des négociations ouvertes et des accords conclus en N-1 sera effectué au cours de la réunion de lancement de la négociation obligatoire, soit au deuxième trimestre de chaque année.

Les parties à la négociation conviennent de se réunir à nouveau pour négocier sur le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’organisme au cours du dernier trimestre de l’année 2025.

Article 3. Durée de l’avenant

L’avenant est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée de l’accord de méthode préalable à la négociation obligatoire du 20 janvier 2022. Il cessera alors de produire ses effets le 19 janvier 2026.

Il pourra être révisé avec un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 4. Publicité et dépôt de l’avenant

Le présent avenant sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme et aux membres du CSE. Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel sur l’Intranet de l’organisme.

Il sera transmis à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Grenoble, le 11/04/2022

La Directrice Les délégués syndicaux CFDT

Les délégués syndicaux CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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