Accord d'entreprise "Accord d"entreprise relatif à la mise en oeuvre de la prime du 13ème mois" chez CLINIQUE FRANCOIS 1ER - LOUIS PASTEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE FRANCOIS 1ER - LOUIS PASTEUR et le syndicat CFDT le 2020-07-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05220000903
Date de signature : 2020-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE FRANCOIS 1ER - LOUIS PASTEUR
Etablissement : 51688001000033 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise relatif à la mise en oeuvre de la prime d'assiduité (2020-07-16) NEGOCIATION ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-07-05) AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE LA PRIME D'ASSIDUITE (2022-09-28)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE LA PRIME DU 13ème MOIS

Entre

La XXX

Dont le siège social est situé à XXX

Immatriculée au RCS de XXXsous le numéro XXX

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et,

La XXX,

Représentée par Madame XXX, Déléguée syndicale,

D’autre part.

Il est convenu que les dispositions de ce présent accord se substituent intégralement à l’accord d’entreprise en date du 08 Février 2016 ainsi qu’à l’ensemble des dispositions prévues par usage ou par DUE.

Article I – Nature du 13ème mois

Les parties conviennent que le 13ème mois constitue une composante de la rémunération statutaire annuelle et donne lieu à cotisation pour la retraite.

A ce titre, elle se substitue à toute éventuelle prime ou autre disposition ayant pour objet de compléter la rémunération annuelle.

Chaque salarié percevra, en fonction du calendrier de mise en œuvre ci-dessous, un mois de salaire supplémentaire correspondant à son positionnement dans la grille de salaire.

Article II – Bénéficiaires

Tous les salariés de l’établissement dont le contrat de travail n’est pas suspendu bénéficient d’un 13ème mois dans les conditions citées ci-après, sous réserve que le salarié dispose d’une ancienneté d’au moins 6 mois consécutive à la date de versement pour prétendre à l’ouverture de ses droits.

Article III – Composition du 13ème mois

Article 3.1 – Assiette de calcul

L’assiette de calcul du 13ème mois est constituée de la manière suivante : Moyenne des 12 derniers mois de salaire bruts composés du salaire brut de base.

Les périodes de suspension du contrat de travail impactent l’assiette de calcul et le versement du 13ème mois à hauteur du nombre d’heures de suspension du contrat pour les salariés non cadres et cadres horaires et à hauteur du nombre de jours de suspension du contrat pour les cadres au forfait en jours.

Article 3.2 – Impact des absences

Il est rappelé que l’intégralité du 13ème mois est évaluée sur la base de 1607 heures de travail effectif de l’année civile pour un salarié à temps complet.

Est considéré comme temps de travail effectif les congés payés et les congés prévues dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les accidents du travail et la maladie professionnelle, les jours pour enfant malade et les jours pour évènements familiaux.

Les absences non citées ci-dessus impactent l’assiette de calcul au prorata du nombre d’heures d’absence pour les salariés non cadres ou au prorata du temps d’absence en jours pour les cadres au forfait en jours.

Ainsi, le calcul du 13ème mois s’effectuera de la façon suivante : (1607 heures – nombre d’heures d’absence) / 1607 heures) x salaire brut de base.

Article 3.3 – Cas des départs en cours d’année

Les salariés faisant l’objet d’une rupture du contrat de travail durant l’année de versement du 13ème mois percevront le montant du 13ème mois calculé au prorata de leur temps de travail effectif, sous réserve de répondre au critère d’ancienneté mentionnée à l’article 2. Ce solde sera versé sur le solde de tout compte du salarié concerné.

Article IV – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à l’issue de l’expiration du délai de préavis du précédent accord du 08 février 2016.

Article V – Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues légalement.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’établissement par voie d’affichage.

Article VI – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions légales en vigueur. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et accompagnée obligatoirement d’une proposition de nouvelle rédaction.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publication donnant lieu à signature du présent accord.

La dénonciation du présent accord pourra intervenir dans le cadre des dispositions des articles L2261.9 et suivants du Code du Travail, ou toutes autres dispositions qui viendraient se substituer à ces textes à l’avenir.

Fait à XXX, le 16 Juillet 2020

En quatre exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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