Accord d'entreprise "AVENANT PROTOCOLE D'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 12 SEPTEMBRE 2019" chez CPAM DU BAS RHIN - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CPAM DU BAS RHIN - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT

Numero : T06721008478
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN
Etablissement : 51744212500012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-25

Avenant au protocole d’accord sur

l’aménagement du temps de travail du 12 septembre 2019

Entre d'une part,

La Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin dont le siège social est situé 16 rue de Lausanne, 67090 Strasbourg Cedex, représentée par son Directeur, XXXXXX.

Et d’autre part,

  • La CFDT représentée par XXXXXX

  • La CFTC représentée par XXXXXX

  • La CGT représentée par XXXXXX

ll est convenu ce qui suit :

Préambule

Le protocole d’accord sur l’aménagement du temps de travail de la Caisse primaire d’Assurance maladie du Bas-Rhin a été signé le 12 septembre 2019. Un avenant au protocole a été signée le 3 novembre 2020.

Le protocole d’accord sur l’aménagement du temps de travail et l’avenant sont joints au présent avenant. Il ont été agréés.

Aux termes du protocole, un salarié, souhaitant télétravailler, doit remplir tous les critères d’éligibilité au télétravail et notamment celui de l’obtention de la délivrance d’un diagnostic électrique de son domicile favorable au télétravail à son domicile. Le coût de ce diagnostic est pris en charge par l’employeur la Cpam du Bas-Rhin.

La doctrine du Comité exécutif de l’Ucanss a évolué dans l’intervalle en ce que le diagnostic électrique peut être remplacé par une déclaration sur l’honneur du salarié aux termes de laquelle, il atteste de la conformité de l’installation électrique du domicile au sein duquel il télétravaille. En cas de doute, il doit solliciter l’établissement du diagnostic électrique qui sera réalisé par un prestataire de la Cpam du Bas-Rhin et dont le coût sera pris en charge par la Cpam du Bas-Rhin.

Le salarié doit par ailleurs justifier d’une ancienneté minimum de 6 mois dans le métier pour être éligible au télétravail.

Dans ces conditions, les parties signataires conviennent de modifier le protocole d’accord sur l’aménagement du temps de travail du 12 septembre 2019 comme suit.

Chapitre 1 : Télétravail

Article 1.1 – Critères d’éligibilité

L’article 3.2 du protocole sur les critères d’éligibilité est modifié comme suit :

  • Justifier d’une ancienneté minimum de 6 mois dans le métier.

  • Exercer en télétravail des activités principalement dématérialisées, le transport de pièces justificatives matérialisées étant strictement limité et impérativement soumis à l’accord du responsable hiérarchique,

  • Faire preuve d’une maîtrise constatée et d’une réelle autonomie dans la tenue de l’emploi,

  • Posséder une boxe ADSL au domicile avec une liaison de qualité suffisante pour pouvoir exercer ses activités, sous couvert de la validation de l’éligibilité numérique par le service informatique.

  • Disposer d’un logement présentant des caractéristiques compatibles avec l’activité exercée (espace de travail délimité pendant la période de télétravail, notion de tranquillité et de confidentialité relative au secret professionnel).

  • Remettre à l’employeur une attestation sur l’honneur attestant de la conformité de l’installation électrique de son espace de travail à son domicile à la norme NF C 15-100 relative aux installations électriques basse tension en France.

En cas de doute sur la conformité de son installation, il lui appartient de solliciter auprès de l’employeur, la réalisation d’un diagnostic de conformité par un prestataire habilité par la Cpam du Bas-Rhin. Le résultat du diagnostic sera porté à la connaissance de l’employeur et du salarié.

La réalisation des travaux de mise en conformité et leur coût ne seront pas pris en charge par l’employeur. Le salarié devra justifier de la mise en conformité de son installation électrique dans un délai de 2 mois à compter de la date du diagnostic.

A titre exceptionnel, si les travaux de mise en conformité ne devaient pas être achevés dans ce délai, une demande de prorogation du délai pourra être transmise au service des ressources humaines.

En cas de non-conformité des installations électriques, attestée par la contre visite effectuée par le prestataire, le salarié ne pourra pas télétravailler.

Article 1.2 – Prise en charge financière

L’article 3.7- a. du protocole sur la prise en charge financière des frais d’installation est modifié comme suit :

  1. Frais d’installation

L’employeur prend en charge :

  • Le coût du diagnostic électrique et de la contre visite si nécessaire, de l’espace dédié au télétravail (hors installation nomade) du domicile principale,

  • les frais d’un dispositif de téléphonie professionnel,

  • les frais d’installation et de maintenance du matériel nécessaire à la bonne exécution du travail depuis la résidence principale,

  • en cas de changement de résidence principale compatible techniquement, l’employeur prend à sa charge l’installation du matériel mis à la disposition du télétravailleur dans son nouveau lieu de résidence.

  • les frais engagés à l’occasion d’un nouveau diagnostic électrique réalisé, en cas de déménagement, dans le nouveau domicile principal et de la contre visite si nécessaire, si le salarié ne remet pas l’attestation sur l’honneur.

L’employeur ne prend pas en charge :

  • les coûts de mise en conformité électrique,

  • le coût du diagnostic électrique et de la contre visite si nécessaire de la seconde résidence où le salarié télétravaille avec l’accord de l’employeur, selon les conditions prévues à l’article 3.1 du protocole sur l’aménagement du temps de travail du 12 septembre 2019 tel que modifié par l’avenant du 3 novembre 2020. En effet, l’employeur ne prend en charge que le seul diagnostic de la résidence principale. Tout diagnostic supplémentaire est à la charge du salarié.

Article 1.3 – Equipements de travail

L’article 3.9 a. du protocole sur les équipements de travail est modifié comme suit :

  1. Le télétravail à domicile, s’exerce sous réserve de la conformité de l’installation électrique de l’espace dédié au télétravail établie par l’attestation sur l’honneur du salarié ou, si nécessaire, par un diagnostic de conformité électrique. L’employeur fournit, installe et entretient les équipements nécessaires au télétravail.

Chapitre 2: Dispositions générales

Article 2.1 - Validité de l’avenant

Le présent avenant est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections du comité social et économique ayant eu lieu le 14 octobre 2019.

Le présent avenant a été préalablement présenté pour avis au comité social et économique du 25 juin 2021. Le CSE a émis un avis favorable.

L’avenant est soumis à la procédure d’agrément.

L’avenant sera transmis à la Direction de la Sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale dans le délai de 8 jours après la signature.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

Article 2.2 - Publicité et dépôt de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès des services du ministre chargé du travail, du Greffe du conseil des prud’hommes et de la base de données nationale www.legifrance.gouv.fr/ rubrique « accords collectifs » conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L. 2231-5-1 du code du travail.

Le présent avenant sera transmis aux organisations syndicales représentatives dans l’organisme conformément à l’article L.2231-5 du code du travail.

Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel par voie d’affichage et de diffusion sur le réseau social de l’entreprise.

Article 2.3 - Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2.4 - Révision et dénonciation

Les parties conviennent que le présent avenant pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant, notamment en cas d'évolution des dispositions conventionnelles ou légales.

Conformément aux dispositions de I'article L. 2261-7-1 du Code du travail, seront habilitées à engager la procédure de révision de l'avenant :

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel I'avenant est conclu : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de I'avenant et signataires ou adhérentes à cet avenant ,

  • à I'issue de cette période : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de I'avenant.

La validité de I'avenant de révision de I'accord s'appréciera conformément aux articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent avenant dont la révision est sollicitée s'appliqueront jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel avenant. A défaut de nouvel avenant, les dispositions dont la révision a été demandée resteront applicables.

Le présent avenant forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire I'objet d'une dénonciation partielle.

Le présent avenant pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à I'article L.2261-9 du Code du travail.

Le présent avenant s’applique sans préjudice des dispositions supplétives du code du travail, sauf si elles sont expressément contraires à l’avenant.

Article 2.5 - Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale reconnue représentative, non signataire de l’avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion ultérieure sera notifiée aux signataires de l’avenant et fera l’objet des formalités de dépôt.

Fait à Strasbourg, le 25 juin 2021

Le Directeur de la CPAM du Bas-Rhin

Les représentants des organisations syndicales

CFDT CFTC CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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