Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail du 15 septembre 2020 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023" chez CPAM DU RHONE - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU RHONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM DU RHONE - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU RHONE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT le 2020-09-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT

Numero : T06920012977
Date de signature : 2020-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Etablissement : 51746592800011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail du 8 septembre 2023 pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 (2023-09-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-15

Accord D’ENTREPRISE

relatif A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL du 15 septembre 2020

pour la période du 1er JANVIER 2021 au 31 décembre 2023

SOMMAIRE

Préambule ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………..…….. 2

Article 1 – Champ d’application ……………………………………………………………………………………………………….………………. 2

Article 2 – Durée du travail …………………………………………………………………………………………………..………………………….. 3

Article 2.1. Durée hebdomadaire et annuelle de travail ………………………………………………..……..……….……... 3

Article 2.2. Périodes de référence …………………………………………......…………...……………………………..………....… 3

Article 3 – Modalités d’aménagement de travail …………..………………………………………………………………………….…..… 3

Article 3.1. Formules de temps de travail …………..…………………….………………………………………………………..…. 3

Article 3.1.1. Salariés de la Gestion administrative (hors agence Assurés), du CSMI et du personnel administratif des CSD ..……..………………………………………………………………………………….. 3

Article 3.1.2. Salariés des agences Assurés …..……………..……………..……………………………………..…. 4

Article 3.1.3. Salariés du Centre d’Examens de Santé ..………………..……………………………………….. 4

Article 3.1.4. Salariés des Centres de Santé Dentaires …..……………..………………………………………. 4

Article 3.2. Jours de repos …………...............................……………………………………………………………………………. 5

Article 3.2.1. Statut des jours de repos ……………………………………..……………………………..………….. 5

Article 3.2.2. Modalités d’acquisition des jours de repos …………………………………………….……….. 5

Article 3.2.3. Modalités de prise des jours de repos ………………………..…………………………….……... 5

Article 3.2.4. Salarié embauché ou quittant l’organisme pendant l’année civile …………………... 5

Article 4 – Salariés au forfait en jours ……………………………………………………….…………………………………..….……………… 6

Article 4.1. Salariés concernés …………………….………………………………………………….………………………………..… 6

Article 4.2. Jours travaillés …………………………………………………………….……………………………………………………. 6

Article 4.3. Jours de repos …………………….……………………………………………………………………………………………. 6

Article 4.4. Contrôle et suivi de la durée et de la charge de travail …………………….………………………………. 7

Article 5 – Mesure du temps de travail .………………………………………….……………………………………………………….…....... 8

Article 6 – Sort des droits acquis au 31 décembre 2020 ……………………………..…………………….……….…….…………….... 9

Article 7 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous ………………………………………………………………………………….. 9

Article 8 – Durée de l’accord ………………….……………………………………………..….………………………………..……………..….... 9

Article 9 – Caractère impératif de l’accord ……………………………………………………………..….……………….….....……………. 9

Article 10 – Entrée en vigueur de l’accord ………………………………………..….……………….…...………………….…………..……. 9

Article 11 – Communication de l’accord ………………………………………………………………………………………………..…………. 9

Signatures ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 9

Vu les dispositions légales en vigueur,

Vu la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale,

Vu la Convention collective nationale des agents de direction des organismes de sécurité sociale,

entre d’une part, la Directrice générale de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE et, d’autre part, les Organisations syndicales, il est convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Le terme de l’accord relatif à l’Aménagement du Temps de Travail en vigueur étant fixé au 31 décembre 2020, une négociation s’est ouverte début 2020 entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives.

La précocité de cette négociation dans l’année a permis d’accorder le temps nécessaire à un dialogue social constructif et serein. Par ailleurs, les ajustements des outils informatiques éventuels pourront ainsi être réalisés dans les délais adéquats.

Quatre réunions de négociation se sont tenues les 28 janvier, 13 février et 10 septembre 2020.

Au terme de ces réunions de négociation, les parties conviennent de pérenniser le cadre général du précédent accord dans la mesure où Direction et les Organisations syndicales constatent que les obligations respectives de la Direction et des salariés sont satisfaites. Ces dispositions s’inscrivent dans un cadre souple, favorisant la qualité de vie et la santé au travail ainsi que la compatibilité entre vie professionnelle et vie privée, tout en préservant l’exécution de l'activité et sa continuité en cas de circonstances exceptionnelles.

Dans cet esprit, une rationalisation de certaines dispositions est néanmoins opérée.

Ainsi :

  • une homogénéisation des formules horaires est opérée pour tenir compte de l’évolution de l’activité de certains services, ainsi :

  • Les formules horaires des salariés de la plateforme ARTE sont désormais identiques à celle de la gestion administrative (GA)

  • la formule 38 heures hebdomadaires sur 5 jours dont seuls la PFS ARTE et les agences accueil bénéficiaient est étendue à la GA

  • Le CES bénéficie d’une troisième formule : 38h sur 4,5 jours

  • En cas de circonstances exceptionnelles (et conformément aux conditions mentionnées aux articles correspondants), la prise de la moitié des jours de repos acquis est à l'initiative de l'employeur

Par ailleurs, pour les salariés au forfait en jours, hors agents de direction, le nombre de jours travaillés passe de 211 à 208 jours par an.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la CPAM DU RHONE à l’exception des cadres dirigeants au sens du Code du travail. Sont considérées comme cadres dirigeants, le directeur/la directrice et le directeur/la directrice Financière et Comptabilité.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL

Article 2.1. Durée hebdomadaire et annuelle de travail

La durée hebdomadaire moyenne de travail dans l’organisme est de 35 heures.

La durée hebdomadaire moyenne est obtenue par l’attribution d’un nombre de jours de repos dont le nombre est fonction du volume horaire hebdomadaire. Les modalités sont définies ci-dessous.

La durée annuelle de travail dans l’entreprise est de 1607 heures.

Article 2.2. Périodes de référence

Article 2.2.1. Période de référence hebdomadaire

La période de référence hebdomadaire est du lundi au vendredi.

La réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires est possible en dehors de la période de référence hebdomadaire habituelle.

En cas de circonstances exceptionnelles (exemple : déclenchement d'un Plan de Continuité de l'Activité, pandémie, etc…), en conformité avec la réglementation en vigueur (autorisation des pouvoirs publics) et avec un délai de prévenance de 7 jours,  les salariés peuvent être amenés à travailler en dehors de la période de référence à savoir le samedi et/ou le dimanche.

Article 2.2.2. Période de référence annuelle

La période de référence pour apprécier la durée du travail annuelle est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le choix de la formule de temps de travail, des éventuelles demi-journées ou journées non travaillées, exprimé par le salarié est soumis à l’accord express de l’employeur. Les refus sont motivés.

Le choix de la formule du temps de travail est définitif pour la période de référence. Le changement de formule en cours de période de référence est impossible.

Des situations exceptionnelles pourront conduire la Direction des Ressources Humaines à examiner un changement de formule, notamment à l’occasion d’une mobilité.

Article 3.1. Formules de temps de travail

Article 3.1.1. Salariés de la GESTION ADMINISTRATIVE (hors agences Assurés) du CSMI et du personnel administratif des CSD

Sept formules sont ouvertes :

  • 39 heures hebdomadaires sur 5 jours avec 20 jours de repos annuels ;

  • 38 heures hebdomadaires sur 5 jours avec 15 jours de repos annuels ;

  • 38 heures hebdomadaires sur 4.5 jours avec 15 jours de repos annuels. Cette formule s’applique du lundi au vendredi matin ou du lundi après-midi au vendredi ;

  • 37 heures hebdomadaires sur 5 jours avec 9 jours de repos annuels ;

  • 37 heures hebdomadaires sur 4,5 jours avec 9 jours de repos annuels. Cette formule s’applique du lundi au vendredi matin ou du lundi après-midi au vendredi ;

 

  • 36 heures hebdomadaires sur 4,5 jours avec 3 jours de repos annuels. Cette formule s’applique du lundi au vendredi avec mercredi après-midi non travaillé ;

  • 36 heures hebdomadaires sur 4 jours avec 3 jours de repos annuels. Cette formule s’applique avec le lundi ou le mercredi ou le vendredi non travaillé. Pour le personnel d’ARTE, la journée non travaillée est le vendredi.

Article 3.1.2. Salariés des AGENCES ASSURES

Quatre formules sont ouvertes :

  • 39 heures hebdomadaires sur 5 jours avec 20 jours de repos annuels

  • 38 heures hebdomadaires sur 5 jours avec 15 jours de repos annuels

  • 37 heures hebdomadaires sur 5 jours avec 9 jours de repos annuels

  • 36 heures hebdomadaires sur 4 jours avec 3 jours de repos annuels. La journée non travaillée est le vendredi.

Article 3.1.3. Salariés du CENTRE D’EXAMENS DE SANTE (CES)

Trois formules sont ouvertes qui se déclinent du lundi matin au vendredi matin.

  • 38 heures sur 4,5 jours avec 15 jours de repos annuels 

  • 37 heures sur 4,5 jours avec 9 jours de repos annuels

  • 36 heures sur 4,5 jours avec 3 jours de repos annuels

La demi-journée non travaillée est le vendredi après-midi.

Article 3.1.4. Salariés des CENTRES DE SANTE DENTAIRES (CSD)

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés des Centres de Santé Dentaires, à l’exception des praticiens.

Les formules se déclinent du lundi au vendredi.

Le personnel administratif bénéficie des formules des salariés de la Gestion Administrative.

Les assistantes dentaires bénéficient de trois formules :

  • 37 heures hebdomadaires sur 5 jours avec 9 jours de repos annuels ;

  • 37 heures hebdomadaires sur 4,5 jours avec 9 jours de repos annuels. La demi-journée peut être positionnée du lundi au vendredi ;

  • 36 heures hebdomadaires sur 4 jours avec 3 jours de repos annuels. Cette formule s’applique avec le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi ou le vendredi chômé.

Article 3.2. Jours de repos

Article 3.2.1. Statut des jours de repos

Les jours de repos ne sont pas des jours de congés payés.

Ils sont acquis en fonction du temps de présence au cours de l’exercice (année civile) et sont équivalents au nombre d’heures de travail effectuées au-delà de la durée légale annuelle.

Les nombres de jours cités dans les points suivants constituent des maxima pouvant être pris pour un salarié normalement présent sur toute la période.

Seules les périodes de travail effectif ou assimilées à du temps de travail ouvrent droit à repos. Sont assimilées à des périodes travaillées, les périodes considérées comme telles par la loi ou la convention collective.

Article 3.2.2 Modalités d’acquisition des jours de repos

  • Un salarié à 39 heures acquiert un jour de repos tous les 10 jours travaillées ou assimilés

  • Un salarié à 38 heures acquiert un jour de repos tous les 14 jours travaillées ou assimilés

  • Un salarié à 37 heures acquiert un jour de repos tous les 24 jours travaillées ou assimilés

  • Un salarié à 36 heures acquiert un jour de repos tous les 74 jours travaillées ou assimilés.

Article 3.2.3. Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris annuellement du mois de janvier au 31 décembre de l’année en cours. Ils ne sont pas reportés sur l’année suivante.

Au terme de la période de référence, les jours de repos non pris sont placés sur le compte épargne temps.

Les jours de repos peuvent être pris par journée ou demi-journée, à l'initiative du salarié et soumis à l’accord de l’encadrement.

En cas d’urgence et de déclenchement d'un Plan de Continuité d'Activité, l'employeur peut imposer la prise d’un jour de repos sur la journée de travail ou d'une ½ journée de repos sur la demi-journée de travail suivant le jour du déclenchement du PCA sans délai de prévenance. 

En cas de circonstances exceptionnelles (notamment déclenchement d'un Plan de Continuité de l'Activité, pandémie, etc…), la prise de la moitié des jours de repos acquis est laissée à l'initiative de l'employeur avec un délai de prévenance de 7 jours.

Les jours de repos peuvent être accolés à un congé ou à une absence d’une autre nature, sans pouvoir être inséré au sein d’une période d’absence.

Article 3.2.4. Salarié embauché ou quittant l’organisme pendant l’année civile

Embauche

Le nombre de jours de repos attribué est calculé au prorata du nombre de mois ou de semaines de présence dans l’organisme. S’il y a lieu, ce nombre est arrondi à l’unité supérieure la plus proche.

Départ

En cas de départ de l’organisme cours d’année, les jours de repos restant dus sont pris avant le départ.

S‘ils n’ont pu être pris suite à impossibilité avérée, ils donnent lieu au versement d’une indemnité compensatrice équivalente.

Article 4 – SALARIES AU FORFAIT EN JOURS

Article 4.1. Salariés concernées

Les cadres exerçant des activités de management supérieur ou d’études, de conception, d’expertise de très haut niveau, pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, relèvent d’un décompte du temps de travail en jours.

Les cadres d’un niveau supérieur ou égal au coefficient de base 360 dans la classification des emplois des employés et cadres en vigueur et les salariés relevant de la classification des agents de direction peuvent bénéficier du forfait en jours.

Article 4.2. Jours travaillés

La période de référence annuelle est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

La durée de travail effective ou assimilée s’exprime sous la forme d’un forfait en jours travaillés dans l’année.

Pour les cadres au forfait en jours, hors agents de direction, le nombre de jours travaillés est de 208 jours par année.

Pour les agents de direction, le nombre de jours travaillés est de 211 jours par année, en conformité avec les directives de l’UCANSS.

Les salariés s'engagent à respecter pour chaque exercice le nombre annuel de jours travaillés.

L’amplitude de la journée de travail ne doit pas excéder 13 heures.

Ces salariés bénéficient obligatoirement du repos quotidien prévus par le Code du travail, à savoir 11 heures.

Ils bénéficient également obligatoirement de deux jours consécutifs de repos hebdomadaires, dont le dimanche.

Absences

Chaque jour d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, conventionnelle ou réglementaire, s'impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d'une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d'un salaire journalier reconstitué selon la formule :

salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés chômés)

Arrivée en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué conformément aux dispositions conventionnelles et selon les conditions suivantes.

A partir de la date à laquelle le salarié devient cadre au forfait, le nombre de jours de repos hebdomadaires est pris en compte afin d’obtenir le nombre de jours ouvrés du salarié (on obtient ainsi le nombre A).

Il convient ensuite de calculer le nombre de jours ouvrés de l’année considérée (soit le nombre de jours calendaires de l’année - le nombre de jours de repos hebdomadaires – le nombre de jours fériés de l’année, ce qui permet d’obtenir le nombre B).

Sur une base comprise de 208 jours travaillés (211 pour les agents de direction), il convient de déterminer le nombre de jours à travailler, soit : 208 x (A/B )= C

Il convient au préalable de calculer le nombre de jours de congés pour la période : 28 x (A/B) = D

Le nombre de jours de repos est alors égal à la formule suivante : A – C – D = E

Par conséquent, le salarié qui passe au forfait en cours d’année, sur A jours ouvrés, le salarié doit travailler au maximum C jours pour bénéficier de E jours de repos, et devrait pouvoir prendre D jours de congés.

Départ en cours de période

Pour les départs en cours d’année, il convient de distinguer deux hypothèses :

- la date de départ est connue de l’employeur : il sera alors procédé à un calcul du nombre de jours à travailler au prorata du temps de présence sur la période de référence,

- la date de départ n’est pas connue par l’employeur : il sera appliqué le plafond de 208 jours (211 jours pour les agents de direction) au salarié au forfait en jours.

Les jours de repos constituant un quota laissé à la libre disposition des salariés, il ne sera pas tenu compte du nombre de jours de repos effectivement pris ou des jours de travail effectivement effectués à la date de rupture du contrat de travail et aucune indemnisation ne sera prévue.

Article 4.3. Jours de repos

La prise de journées de repos se fait en accord avec le responsable hiérarchique.

Au terme de la période de référence, en cas de constat d’un dépassement du nombre de jours travaillés, les jours de repos équivalant au dépassement sont placés dans le compte épargne temps. Ils ne sont pas reportés sur l’année suivante.

A l’instar du salarié hors forfait en jour et s’agissant du salarié embauché ou quittant l’organisme pendant l’année civile :

  • Embauche

Le nombre de jours de repos attribué est calculé au prorata du nombre de mois ou de semaines de présence dans l’organisme. S’il y a lieu, ce nombre est arrondi à l’unité supérieure la plus proche.

  • Départ

En cas de départ de l’organisme en cours d’année, les jours de repos restant dus sont pris avant le départ.

S‘ils n’ont pu être pris suite à impossibilité avérée, ils donnent lieu au versement d’une indemnité compensatrice équivalente.

Article 4.4. Contrôle et suivi de la durée de travail

Le suivi et le contrôle d’une amplitude raisonnable de la durée de travail et d’une charge de travail raisonnable relève de la responsabilité de l’employeur.

Ce suivi et ce contrôle se déclinent selon les modalités suivantes :

  • le salarié atteste, a minima une fois par mois, du nombre et des dates des journées travaillées, du positionnement des jours de repos et du respect de l’amplitude maximale quotidienne de travail

  • le responsable hiérarchique contrôle et valide les données déclarées

  • le responsable hiérarchique suit régulièrement :

  • l’organisation du travail

  • la charge de travail

  • et l’amplitude de travail (raisonnable et bien répartie dans le temps)

  • un entretien annuel, distinct de l’entretien annuel d’évaluation, se tient entre le salarié et son responsable hiérarchique, ayant pour objet l’examen :

  • de l’organisation du travail

  • de la charge de travail

  • de l’articulation entre vie professionnelle et vie privée

  • et de la rémunération

  • en cas de risque de dépassement de l’amplitude de travail ou de la charge de travail, un entretien entre le responsable hiérarchique et le salarié se tient, à l’initiative de l’un ou de l’autre, dans les plus brefs délais, pour garantir le respect des dispositions légales

  • les mesures favorisant l’adéquation entre vie professionnelle et vie privée sont définies dans l’accord d’entreprise relatif à la Responsabilité Sociale des Entreprise en vigueur

  • Le droit à la déconnexion est garanti au salarié au forfait en jours

Les modalités du droit à la déconnexion sont définies dans l’accord d’entreprise relatif à la Responsabilité Sociale des Entreprises en vigueur.

Une convention individuelle de forfait en jours est conclue avec le salarié concerné. Cette convention reproduit l’intégralité du présent article.

Article 5 - mesure du TEMPS DE TRAVAIL (hors salariés au forfait)

L’organisation du temps de travail implique l’utilisation d’un dispositif permettant d’assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif pour tous les employés et cadres dont le temps de travail est décompté en heures.

La mesure du temps de travail effectif est réalisée par un système informatique de gestion des horaires.

Tous les salariés relevant du champ d’application de cet accord badgent selon les règles en vigueur.

Une vigilance particulière de l’employeur et du salarié s’exerce sur le respect des durées maximales de temps de travail fixées par le présent accord.

L’encadrement est responsable du contrôle de la durée du temps de travail.

Article 6 – SORT DES DROITS ACQUIS au 31 decembrE 2020

Les dispositions actuellement applicables prennent fin le 31 décembre 2020.

Les droits acquis au titre des anciennes dispositions et non utilisés doivent être apurés au plus tard le 31 janvier 2021.

Article 7 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

L’objet du présent accord est abordé lors de chaque négociation annuelle obligatoire.

Article 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

A l’arrivée du terme, cet accord tombe et cesse de produire ses effets.

Le présent accord peut être révisé avec un préavis de trois mois dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 9 – CARACTERE IMPERATIF DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue intégralement aux règles existantes relatives à l’aménagement du temps de travail à la CPAM DU RHONE.

Les dispositions du présent accord se substituent également aux usages ou actes unilatéraux de l’employeur en vigueur sur le sujet.

Le présent accord ne vaut pas engagement unilatéral de l’employeur.

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve de la réalisation des formalités légales de dépôt et de l’obtention de l’agrément ministériel.

ARTICLE 11 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est mis à la disposition des salariés sur le site intranet de la CPAM DU RHONE à compter de la date de l’obtention de son agrément.

A Villeurbanne, le 15 septembre 2020,

La Directrice générale,

Les Organisations syndicales,

CFTC UGICT-CGT CGT FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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