Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail du 8 septembre 2023 pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026" chez CPAM DU RHONE - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU RHONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM DU RHONE - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU RHONE et le syndicat CGT et Autre et CFTC le 2023-09-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFTC

Numero : T06923060318
Date de signature : 2023-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Etablissement : 51746592800011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail du 15 septembre 2020 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 (2020-09-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-08

Accord D’ENTREPRISE

relatif A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL du 8 septembre 2023

pour la période du 1er JANVIER 2024 au 31 décembre 2026

SOMMAIRE

Préambule ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………..…….. 2

Article 1 – Champ d’application ……………………………………………………………………………………………………….………………. 2

Article 2 – Durée du travail …………………………………………………………………………………………………..………………………….. 3

Article 2.1. Durée hebdomadaire et annuelle de travail ………………………………………………..……..……….……... 3

Article 2.2. Périodes de référence …………………………………………......…………...……………………………..………....… 3

Article 3 – Modalités d’aménagement de travail …………..………………………………………………………………………….…..… 3

Article 3.1. Formules de temps de travail …………..…………………….………………………………………………………..…. 3

Article 3.1.1. Salariés de la Gestion administrative (hors agence Assurés), du CSMI et du personnel administratif des Centres de Santé Dentaire ..………………………………………….………….. 3

Article 3.1.2. Salariés des agences Assurés …..……………..……………..……………………………………..…. 4

Article 3.1.3. Salariés du Centre d’Examens de Santé ..………………..……………………………………….. 4

Article 3.1.4. Salariés des Centres de Santé Dentaire …..……………..………………………………………. 4

Article 3.2. Jours de repos …………...............................……………………………………………………………………………. 5

Article 3.2.1. Statut des jours de repos ……………………………………..……………………………..………….. 5

Article 3.2.2. Modalités d’acquisition des jours de repos …………………………………………….……….. 5

Article 3.2.3. Modalités de prise des jours de repos ………………………..…………………………….……... 5

Article 3.2.4. Salarié embauché ou quittant l’organisme pendant l’année civile …………………... 5

Article 4 – Salariés au forfait annuel en jours ……………………………………………………….…………………………..……………… 6

Article 4.1. Salariés concernés …………………….………………………………………………….………………………………..… 6

Article 4.2. Jours travaillés …………………………………………………………….……………………………………………………. 6

Article 4.3. Jours de repos …………………….……………………………………………………………………………………………. 7

Article 4.4. Contrôle et suivi de la durée et de la charge de travail …………………….………………………………. 7

Article 5 – Mesure du temps de travail .………………………………………….……………………………………………………….…....... 8

Article 6 – Sort des droits acquis au 31 décembre 2023 ……………………………..…………………….……….…….…………….... 9

Article 7 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous ………………………………………………………………………………….. 9

Article 8 – Durée de l’accord ………………….……………………………………………..….………………………………..……………..….... 9

Article 9 – Révision de l’accord ………………….…………………………….…………..….………………………………..……………..….... 9

Article 10 – Caractère impératif de l’accord …………………………………………………………..….……………….….....……………. 9

Article 11 – Entrée en vigueur de l’accord ………………………………………..….……………….…...………………….…………..……. 9

Article 12 – Communication de l’accord ………………………………………………………………………………………………..…………. 9

Signatures ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 9

Vu les dispositions légales en vigueur,

Vu la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale,

Vu la Convention collective nationale des agents de direction des organismes de sécurité sociale,

entre d’une part, la Directrice générale de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE et, d’autre part, les Organisations syndicales, il est convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Le terme de l’accord relatif à l’Aménagement du Temps de Travail en vigueur étant fixé au 31 décembre 2023, une négociation s’est ouverte début 2023 entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives.

La précocité de cette négociation dans l’année a permis d’accorder le temps nécessaire à un dialogue social serein. Par ailleurs, les ajustements des outils informatiques éventuels pourront ainsi être réalisés dans les délais adéquats.

Deux réunions de négociation se sont tenues les 21 février 2023 et 4 mai 2023.

Au terme de ces réunions, les parties conviennent de pérenniser le cadre général du précédent accord dans la mesure où la Direction et les Organisations syndicales constatent que les obligations respectives de la Direction et des salariés sont satisfaites.

En effet, ces dispositions s’inscrivent dans un cadre favorisant la qualité de vie et la santé au travail ainsi que la compatibilité entre vie professionnelle et vie privée, tout en préservant l’exécution de l'activité et sa continuité en cas de circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la CPAM du RHONE à l’exception des cadres dirigeants au sens du Code du travail. Sont considérées comme cadres dirigeants, la Directrice générale et la Directrice Financière, Comptabilité et du Système d’information.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL

Article 2.1. Durée annuelle et hebdomadaire de travail

La durée annuelle de travail dans l’entreprise est de 1607 heures.

La durée hebdomadaire moyenne est obtenue par l’attribution d’un nombre de jours de repos dont le nombre est fonction du volume horaire hebdomadaire. Les modalités sont définies ci-dessous.

Article 2.2. Périodes de référence

Article 2.2.1. Période de référence hebdomadaire

La période de référence hebdomadaire est du lundi au vendredi.

La réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires est possible en dehors de la période de référence hebdomadaire habituelle.

En cas de circonstances exceptionnelles (ex. : déclenchement d'un Plan de Continuité de l'Activité, pandémie, etc…), en conformité avec la réglementation en vigueur (autorisation des pouvoirs publics) et avec un délai de prévenance de 7 jours, les salariés peuvent être amenés à travailler en dehors de la période de référence à savoir le samedi et/ou le dimanche.

Article 2.2.2. Période de référence annuelle

La période de référence pour apprécier la durée du travail annuelle est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le choix de la formule de temps de travail exprimé par le salarié est soumis à l’accord exprès de l’employeur. Les refus sont motivés.

Le choix de la formule du temps de travail est définitif pour la période de référence. Le changement de formule en cours de période de référence est impossible.

Néanmoins des situations exceptionnelles peuvent conduire la Direction des Ressources Humaines à examiner un changement de formule, notamment à l’occasion d’une mobilité ou pour préserver la santé du salarié.

Article 3.1. Formules de temps de travail

Article 3.1.1. Salariés de la GESTION ADMINISTRATIVE (hors agences Assurés) du CSMI et du personnel administratif des CSD

Sept formules sont ouvertes :

  • 39 heures hebdomadaires sur 5 jours avec 20 jours de repos annuels ;

  • 38 heures hebdomadaires sur 5 jours avec 15 jours de repos annuels ;

  • 38 heures hebdomadaires sur 4.5 jours avec 15 jours de repos annuels. Cette formule s’applique du lundi au vendredi matin ou du lundi après-midi au vendredi ;

  • 37 heures hebdomadaires sur 5 jours avec 9 jours de repos annuels ;

  • 37 heures hebdomadaires sur 4,5 jours avec 9 jours de repos annuels. Cette formule s’applique du lundi au vendredi matin ou du lundi après-midi au vendredi ;

 

  • 36 heures hebdomadaires sur 4,5 jours avec 3 jours de repos annuels. Cette formule s’applique du lundi au vendredi avec mercredi après-midi non travaillé ;

  • 36 heures hebdomadaires sur 4 jours avec 3 jours de repos annuels. Cette formule s’applique avec le lundi ou le mercredi ou le vendredi non travaillé. Pour le personnel d’ARTE, la journée non travaillée est le vendredi.

Article 3.1.2. Salariés des AGENCES ASSURES

Quatre formules sont ouvertes :

  • 39 heures hebdomadaires sur 5 jours avec 20 jours de repos annuels

  • 38 heures hebdomadaires sur 5 jours avec 15 jours de repos annuels

  • 37 heures hebdomadaires sur 5 jours avec 9 jours de repos annuels

  • 36 heures hebdomadaires sur 4 jours avec 3 jours de repos annuels. La journée non travaillée est le vendredi.

Article 3.1.3. Salariés du CENTRE D’EXAMENS DE SANTE (CES)

Trois formules sont ouvertes qui se déclinent du lundi matin au vendredi matin.

  • 38 heures sur 4,5 jours avec 15 jours de repos annuels 

  • 37 heures sur 4,5 jours avec 9 jours de repos annuels

  • 36 heures sur 4,5 jours avec 3 jours de repos annuels

La demi-journée non travaillée est le vendredi après-midi.

Article 3.1.4. Salariés des CENTRES DE SANTE DENTAIRES (CSD)

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés des Centres de Santé Dentaires, à l’exception des praticiens.

Les formules se déclinent du lundi au vendredi.

Le personnel administratif bénéficie des formules des salariés de la Gestion Administrative.

Les assistantes dentaires et les secrétaires médico-sociales bénéficient de trois formules :

  • 37 heures hebdomadaires sur 5 jours avec 9 jours de repos annuels ;

  • 37 heures hebdomadaires sur 4,5 jours avec 9 jours de repos annuels. La demi-journée peut être positionnée du lundi au vendredi ;

  • 36 heures hebdomadaires sur 4 jours avec 3 jours de repos annuels. Cette formule s’applique avec le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi ou le vendredi chômé.

Article 3.2. Jours de repos

Article 3.2.1. Statut des jours de repos

Les jours de repos ne sont pas des jours de congés payés.

Ils sont acquis en fonction du temps de présence au cours de l’exercice (année civile) et sont équivalents au nombre d’heures de travail effectuées au-delà de la durée légale annuelle.

Les nombres de jours cités dans les points suivants constituent des maximas pouvant être pris pour un salarié normalement présent sur toute la période.

Seules les périodes de travail effectif ou assimilées à du temps de travail ouvrent droit à repos.

Sont assimilées à des périodes travaillées, les périodes considérées comme telles par la loi ou la convention collective.

Article 3.2.2 Modalités d’acquisition des jours de repos

  • Un salarié à 39 heures acquiert un jour de repos tous les 10 jours travaillées ou assimilés

  • Un salarié à 38 heures acquiert un jour de repos tous les 14 jours travaillées ou assimilés

  • Un salarié à 37 heures acquiert un jour de repos tous les 24 jours travaillées ou assimilés

  • Un salarié à 36 heures acquiert un jour de repos tous les 74 jours travaillées ou assimilés.

Article 3.2.3. Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris annuellement du mois de janvier au 31 décembre de l’année en cours. Il est possible de reporter la pose de 4 jours de repos sur le mois de janvier N+1. Les jours de repos non pris sont placés sur le compte épargne temps.

Les jours de repos peuvent être pris par journée ou demi-journée, à l'initiative du salarié et soumis à l’accord de l’encadrement.

En cas d’urgence et ou de déclenchement d'un Plan de Continuité d'Activité, l'employeur peut imposer la prise d’un jour de repos ou d'une ½ journée de repos dans les 3 jours suivants le jour du déclenchement du PCA sans délai de prévenance. 

En cas de circonstances exceptionnelles (notamment déclenchement d'un Plan de Continuité de l'Activité, pandémie, etc…), la prise de la moitié des jours de repos acquis est laissée à l'initiative de l'employeur avec un délai de prévenance de 7 jours.

Les jours de repos peuvent être accolés à un congé ou à une absence d’une autre nature, sans pouvoir être inséré au sein d’une période d’absence.

Article 3.2.4. Salarié embauché ou quittant l’organisme pendant l’année civile

Embauche

Le nombre de jours de repos attribué est calculé au prorata du nombre de mois ou de semaines de présence dans l’organisme.

S’il y a lieu, ce nombre est arrondi à l’unité supérieure la plus proche.

Départ

En cas de départ de l’organisme cours d’année, les jours de repos restant dus sont pris avant le départ.

S‘ils n’ont pu être pris suite à impossibilité avérée, ils donnent lieu au versement d’une indemnité compensatrice équivalente.

Article 4 – SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 4.1. Salariés concernés

Conformément à l’article L3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

« 1° Les cadres, encadrants ou non, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Article 4.2. Jours travaillés

La période de référence annuelle est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

La durée de travail effective ou assimilée s’exprime sous la forme d’un forfait en jours travaillés dans l’année.

Pour les cadres au forfait en jours, hors agents de direction, le nombre de jours travaillés est de 208 jours par an.

Pour les agents de direction, le nombre de jours travaillés est de 211 jours par année, en conformité avec les directives de l’UCANSS.

Les salariés s'engagent à respecter pour chaque exercice le nombre annuel de jours travaillés.

L’amplitude de la journée de travail ne doit pas excéder 13 heures.

Ces salariés bénéficient obligatoirement du repos quotidien prévus par le Code du travail, à savoir 11 heures.

Ils bénéficient également obligatoirement de deux jours consécutifs de repos hebdomadaires, dont le dimanche.

Absences

Chaque jour d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, conventionnelle ou réglementaire, s'impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d'une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d'un salaire journalier reconstitué selon la formule :

salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés chômés)

Arrivée en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué conformément aux dispositions conventionnelles et selon les conditions suivantes.

A partir de la date à laquelle le salarié est au forfait, le nombre de jours de repos hebdomadaires est pris en compte afin d’obtenir le nombre de jours ouvrés du salarié (on obtient ainsi le nombre A).

Il convient ensuite de calculer le nombre de jours ouvrés de l’année considérée (soit le nombre de jours calendaires de l’année - le nombre de jours de repos hebdomadaires – le nombre de jours fériés de l’année, ce qui permet d’obtenir le nombre B).

Sur une base comprise de 208 jours travaillés (211 pour les agents de direction), il convient de déterminer le nombre de jours à travailler, soit : 208 x (A/B)= C

Il convient au préalable de calculer le nombre de jours de congés pour la période : 28 x (A/B) = D

Le nombre de jours de repos est alors égal à la formule suivante : A – C – D = E

Par conséquent, le salarié qui passe au forfait en cours d’année, sur A jours ouvrés, le salarié doit travailler au maximum C jours pour bénéficier de E jours de repos, et devrait pouvoir prendre D jours de congés.

Départ en cours de période

Pour les départs en cours d’année, il convient de distinguer deux hypothèses :

- la date de départ est connue de l’employeur : il est alors procédé à un calcul du nombre de jours à travailler au prorata du temps de présence sur la période de référence,

- la date de départ n’est pas connue par l’employeur : il est appliqué le plafond de 208 jours (211 jours pour les agents de direction) au salarié au forfait en jours.

Les jours de repos constituant un quota laissé à la libre disposition des salariés, il n’est pas tenu compte du nombre de jours de repos effectivement pris ou des jours de travail effectivement effectués à la date de rupture du contrat de travail et aucune indemnisation ne sera prévue.

Article 4.3. Jours de repos

La prise de journées de repos se fait en accord avec le responsable hiérarchique.

Au terme de la période de référence, en cas de constat d’un dépassement du nombre de jours travaillés, les jours de repos équivalant au dépassement sont placés dans le compte épargne temps. Ils ne sont pas reportés sur l’année suivante.

A l’instar du salarié hors forfait en jour et s’agissant du salarié embauché ou quittant l’organisme pendant l’année civile :

  • Embauche

Le nombre de jours de repos attribué est calculé au prorata du nombre de mois ou de semaines de présence dans l’organisme. S’il y a lieu, ce nombre est arrondi à l’unité supérieure la plus proche.

  • Départ

En cas de départ de l’organisme en cours d’année, les jours de repos restant dus sont pris avant le départ.

S‘ils n’ont pu être pris suite à impossibilité avérée, ils donnent lieu au versement d’une indemnité compensatrice équivalente.

Article 4.4. Contrôle et suivi de la durée de travail

Le suivi et le contrôle d’une amplitude raisonnable de la durée de travail et d’une charge de travail raisonnable relève de la responsabilité de l’employeur.

Ce suivi et ce contrôle se déclinent selon les modalités suivantes :

  • le salarié atteste, a minima une fois par mois, du nombre et des dates des journées travaillées, du positionnement des jours de repos et du respect de l’amplitude maximale quotidienne de travail

  • le responsable hiérarchique contrôle et valide les données déclarées

  • le responsable hiérarchique suit régulièrement :

  • l’organisation du travail

  • la charge de travail

  • et l’amplitude de travail (raisonnable et bien répartie dans le temps)

  • un entretien annuel, distinct de l’entretien annuel d’évaluation, se tient entre le salarié et son responsable hiérarchique, ayant pour objet l’examen :

  • de l’organisation du travail

  • de la charge de travail

  • de l’articulation entre vie professionnelle et vie privée

  • et de la rémunération

  • en cas de risque de dépassement de l’amplitude de travail ou de la charge de travail, un entretien entre le responsable hiérarchique et le salarié se tient, à l’initiative de l’un ou de l’autre, dans les plus brefs délais, pour garantir le respect des dispositions légales

  • les mesures favorisant l’adéquation entre vie professionnelle et vie privée sont définies dans l’accord d’entreprise relatif à la Responsabilité Sociale des Entreprise en vigueur

  • Le droit à la déconnexion est garanti au salarié au forfait en jours. Il s’exerce selon les règles y afférentes en vigueur dans l’organisme.

Une convention individuelle de forfait en jours est conclue avec le salarié concerné. Cette convention reproduit l’intégralité du présent article.

Article 5 - mesure du TEMPS DE TRAVAIL (hors salariés au forfait)

L’organisation du temps de travail implique l’utilisation d’un dispositif permettant d’assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif pour tous les employés et cadres dont le temps de travail est décompté en heures.

La mesure du temps de travail effectif est réalisée par un système informatique de gestion des horaires.

Tous les salariés relevant du champ d’application de cet accord badgent selon les règles en vigueur.

En aucun cas le badge ne peut être remis à un autre salarié car l’action de badgeage est personnelle et individuelle.

Une vigilance particulière de l’employeur et du salarié s’exerce sur le respect des durées maximales de temps de travail fixées par le présent accord.

L’encadrement est responsable du contrôle de la durée du temps de travail.

Article 6 – SORT DES DROITS ACQUIS au 31 decembrE 2023

Les dispositions actuellement applicables prennent fin le 31 décembre 2023.

Article 7 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

L’objet du présent accord est abordé lors de chaque négociation annuelle obligatoire.

Article 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. A l’arrivée du terme, cet accord tombe et cesse de produire ses effets.

Article 9 – REVISION DE L’ACCORD

Cet accord peut être révisé à tout moment avec un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par l’article L2261-7-1 du Code du travail.

Ainsi sont habilitées à engager la procédure de révision, par courrier, la Direction, une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives selon les règles suivantes :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord est conclu (jusqu’au 2 décembre 2024), une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives.

Article 10 – CARACTERE IMPERATIF DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue intégralement aux règles existantes relatives à l’aménagement du temps de travail à la CPAM DU RHONE.

Les dispositions du présent accord se substituent également aux usages ou actes unilatéraux de l’employeur en vigueur sur le sujet.

Le présent accord ne vaut pas engagement unilatéral de l’employeur.

ARTICLE 11 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de la réalisation des formalités légales de dépôt et de l’obtention de l’agrément ministériel.

ARTICLE 12 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est mis à la disposition des salariés sur le site intranet de la CPAM du RHONE à compter de la date de l’obtention de son agrément.

A Villeurbanne, le 8 septembre 2023,

La Directrice générale,

XXXX

Les Organisations syndicales,

XXXX XXXX

Délégué syndicale SNFOLOS DS FO

XXXX XXXX

DS CFTC CGT

UGICT CGT

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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