Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF" chez MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES et les représentants des salariés le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04221004416
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : MATRA- MACHINES APPLICATIONS TOLERIE RHONE ALPES
Etablissement : 51764250000014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01

Accord COLLECTIF
MATRA

2021

Version 6

30/3/2021



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Société MATRA

Dont le siège social est situé 5, Allée Mathieu MURGUE

N° SIRET: 51764250000014

Code NAF : 2511z

Représentée par XXXXXX

D’une part,

ET

Les membres du Comité social et économique de la société MATRA

Dont la liste est reportée ci-après

D’autre part,

PREAMBULE :

En application de l’article L.2232-23-1 du code du travail, la Société MATRA, dépourvue de délégué syndical, dont l’effectif habituel est compris entre 11 salariés et 50 salariés, a décidé de négocier et mettre en place un d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à L.2253-3 du code du travail, qui autorisent l’accord collectif à adapter et/ou à déroger à l’accord de branche.

Il est précisé qu’actuellement la Société applique la convention collective nationale de la Métallurgie (Accord Nationaux et Accord Loire et Arrondissement Yssingeaux).

Les parties conviennent qu’en raison du caractère spécifique de l’activité et notamment la nécessité d’assurer un service en lien avec les demandes, et la fluctuation de la durée du travail des salariés, les horaires de travail et leur aménagement doivent déroger au régime général.

Par ailleurs, compte tenu de la conjoncture actuelle, les parties souhaitent adapter le cadre conventionnel du complément maladie de l’employeur et revenir aux dispositions légales.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique au personnel de la Société MATRA, quelle que soit la durée du travail applicable, soit aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel, sous réserve des catégories de salariés soumis à une clause de forfait.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous tous types de contrats.

CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL

Article 1.1 – Durée du travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Aucune contrepartie n’est imposée à l’employeur à ce titre.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif, dès lors que les critères rappelés ci-dessus ne sont pas réunis :

  • Le temps consacré au repas, qu’il soit ou non pris au sein de la Société ;

  • Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du contrat de travail :

  • Le temps de pause.

Article 1.2 – Durée conventionnelle du travail

La durée hebdomadaire du travail effectif de la Société est fixée à 35 ou 39 heures. Cette définition ne fait pas obstacle au recrutement de salariés à temps partiel.

Article 1.3 – Temps de pause

Conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail, le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que les salariés bénéficient d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.

La fréquence et la durée des pauses sont décidées par la Direction en fonction des horaires et des nécessités de service.

Article 1.4 – Durée maximale journalière de travail

Dans le cadre de l’article L 3121-18 du code du travail, compte tenu de l’organisation de la Société avec certaines journées d’activité accrue, les parties conviennent que le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif est autorisé, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 10 heures.

Article 1.5 – Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, du lundi 0h00 au dimanche 24 heures.

A la date d’application du présent accord et sous réserve d’évolution ultérieures, conformément à l’article L.3121-20, la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures par semaine.

Les parties conviennent en outre, conformément à l’article L.3121-22 du Code du travail, que la durée maximale de travail ne pourra excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

Article 1.6 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’élève à 350 heures.

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Compte tenu de la fluctuation du temps de travail tout au long de l’année, il est apparu indispensable de pouvoir organiser le temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

C’est la période annuelle (12 mois) qui a été retenue, pour répondre au mieux aux impératifs de la Société.

Article 2.1 – Principe de fonctionnement

2.11 – Application aux salariés à temps complet

L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail applicable à la Société et les heures effectuées en deçà de cette durée, sans que cette durée n’excède, sur la période de référence retenue de 12 mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, et en tout état de cause, un maximum de 1607 heures sur la période (journée de solidarité comprise).

La durée annuelle de 1607 heures est déterminée par le code du travail selon la méthode suivante :

  • 365 jours calendaires par an

  • 104 samedis et dimanches par an

  • 8 jours fériés en moyenne par an ne tombant pas un samedi ou un dimanche

  • 5 semaines de congés payés correspondant à 25 jours ouvrés

  • Soit 228 jours par an ou 45.6 semaines travaillées dans l’année sur le rythme de 5 jours de travail par semaine (228/5= 45.6)

  • Soit 45.6 x 35 heures = 1596 heures ; cette durée a été arrondi par l’administration à 1600 heures ;

  • S’ajoutent les 7 heures du jour de solidarité soit 1607 heures au total.

Exemple pour une annualisation aboutissant à une rémunération lissée base 39 heures hebdomadaires :

Au cours de la période de référence, la programmation indicative aboutie à la somme de 1 795 heures réalisées. Pour retrouver le nombre d’heures moyen réalisé par semaine, il faut diviser par le nombre moyen de semaines travaillés (cf. explication précédente) sur une année, soit 45,6.

Ainsi, en réalisant 1 795 heures dans l’année (dont la journée de solidarité de 7heures), le salarié devra réaliser en moyenne 1 795 / 45,6 = 39,36 heures. Il est alors possible de lisser la rémunération sur la base de 39heures.

En tout état de cause, le calcul des heures de travail en fin de période est réalisé en déduisant les heures supplémentaires déjà réglées en cours d’année.

Exemple : un salarié a réalisé 1 801 heures. 1 801 – 1 607 = 194 heures supplémentaires à payer mais 4heures x 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés) ont déjà été réglées soit 188. Il restera alors à régler 194 – 188 = 6 heures supplémentaires.

Il est précisé que si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée par le salarié, notamment suite à une sous-activité, une déduction de salaire pourra être opérée en fin de période ou récupérée sur l’année de référence suivante, uniquement en cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence.

La période de référence est du 1er octobre 0 heure au 30 septembre minuit.

2.12 – Application aux salariés à temps partiel

S’agissant des salariés à temps partiel, le même principe d’annualisation du temps de travail s’applique.

Cela permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà du seuil applicable à chaque salarié à temps partiel et les heures effectuées en-deçà de cette même durée, sans que cette durée n’excède la durée annuelle applicable au salarié concerné.

Les heures complémentaires sont celles qui seront effectuées au-delà de la durée annuelle applicable au salarié concerné.

La durée annuelle de travail est obtenue selon le même principe que celui applicable aux salariés à temps plein.

La durée hebdomadaire est donc multipliée par 45.6 semaines.

exemple : 24 heures / semaine x 45.6 semaines = 1094.40 heures annuelles

En outre, chaque journée travaillée inclura une période minimale de travail continue de 4 heures regroupées sur la même demi-journée.

Article 2.2 – Programmation indicative des variations d’horaire

La programmation indicative des variations d’horaires, définissant les périodes basses et hautes activité prévues par la Société, est portée à connaissance des salariés, par voie d’affichage ainsi que par remise d’un planning en main propre contre décharge, au plus tard le 30 septembre de chaque année.

Il est convenu entre les parties que pour la première année de mise en place du dispositif, la programmation indicative de variations d’horaires est portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage ainsi que par remise d’un planning en main propre contre décharge, au plus tard 2 mois après la conclusion du présent accord.

Cet affichage indiquera, pour chaque salarié, le nombre de semaines que comportera la période de référence, et pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail.

Article 2.3 – Amplitudes de travail

Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Le passage en horaires haut ou bas devra être justifié avec entre autres une présentation au CSE du portefeuille des commandes clients.

Un niveau de commande normal ne pourra justifier d’un passage en horaire bas.

En période d’horaire bas l’entreprise s’engage à privilégier l’emploi des salariés et à ne pas recourir à des travailleurs intérimaires et/ou du personnel extérieur, sauf en cas d’absence de compétence ou disponibilité en interne.

Les salariés relevant du présent accord exerceront leur activité dans les conditions suivantes :

  • Durée maximale hebdomadaire de travail : 42 heures

  • Durée minimale hebdomadaire de travail : 20 heures

  • Amplitude journalière heures de travail effectif : 10 heures

  • Pause : 20 minutes minimum toutes les 6 heures consécutives

La semaine civile débute le lundi 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Les salariés pourront travailler sur 2, 3, 4, 5 ou 6 jours par semaine.

L’horaire journalier ne pourra être inférieur à 7 heures du lundi au jeudi et 4 heures le vendredi.

Article 2.4 – Délai de prévenance pour la modification de la programmation indicative

Au cours de la période de référence, les salariés sont informés de la modification de la programmation indicative des variations d’horaires, sous réserve pour la Société de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.

Ce délai peut, par exception, être réduit à deux (2) jours calendaires, en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence imprévue d’un salarié, un surcroît d’activité, une baisse d’activité imprévisible.

En cas d’une telle modification, la nouvelle programmation sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen dans le délai de prévenance visé au présent article.


Article 2.5 – Heures supplémentaires

  1. Définition :

Les variations hebdomadaires au-delà et en deçà de 35 heures ont vocation à se compenser sur la période de référence de telle sort que la durée annuelle de travail n’excède pas, sur celle-ci, 1607 heures pour 35h ou 1795 heures pour 39h.

Les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par année ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ; elles n’ouvrent pas droit ni à paiement ni à une contrepartie obligatoire en repos. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à 1607 ou 1795 heures.

  1. Taux de majoration :

Les heures supplémentaires sont majorées de 25%

  1. Rémunération :

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle sont majorées conformément aux dispositions précitées à 25%.

  1. Repos compensateur équivalent :

Les heures supplémentaires pourront être remplacées par un repos compensateur équivalent qui devra être pris avant le 30 Septembre de la période de référence suivante où ont été exécutées les heures supplémentaires.

Article 2.6 – Heures complémentaires

  1. Définition :

Les heures effectuées dans la limite annuelle de la durée du travail du salarié à temps partiel ne sont pas considérées comme des heures complémentaires ; elles n’ouvrent pas droit ni à paiement ni à une contrepartie obligatoire en repos.

Constituent des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée pour chaque salarié à temps partiel (cf. article 2.12), sans que les heures complémentaires ne puissent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale de travail, soit 1607 heures sur la période de référence.

  1. Taux de majoration :

Sont appliqués les taux prévus par la loi et la convention collective de branche.

Article 2.7 – Lissage de la rémunération

Afin d’éviter que les salariés ne subissent des variations de leur salaire de base, il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 ou 39 heures suivant contrat de travail (ou la durée de travail définie contractuellement pour les temps partiel), de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Il est convenu que ces différents paramètres de paie seront réglés chaque mois, en fonction des heures réellement effectuées. Dans l’hypothèse où la programmation en début de période fait ressortir une durée moyenne au-delà de 35 heures, les parties conviennent que lissage de la rémunération puisse aboutir à un paiement mensualisé d’heures supplémentaires.

Exemple : durée totale de travail programmée = 1795 heures soit 1795-1607 = 188 / 45,6 = 4 heures supplémentaires en moyenne par semaine ; soit une rémunération lissée correspondant à 39 heures hebdomadaires

A titre de rappel, si un salarié n’a pas effectué les 1607 heures sur l’année de par une sous activité ou du fait de l’employeur, les heures manquantes ne peuvent pas faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante, excepté en cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence.

Article 2.8 – Incidences des absences des salariés

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

En cas d’absence pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité/paternité, le temps non travaillé n’est pas récupérable.

Article 2.9 – Embauche ou départ en cours de période de référence

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1607 heures ou autre pour les temps partiel) seront calculées au prorata du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour ou durée hebdomadaire pour les temps partiel/5jours) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1607 heures ou autre pour les temps partiel) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour ou durée hebdomadaire pour les temps partiel/5jours) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Exemple : un salarié est embauché à compter du 15 mars. Le seuil de 1607 heures est ainsi proratisé :

  • Calcul du nombre de jours calendaires du 15/03 au 31/09 : 200 jours calendaires

  • Calcul au prorata temporis : 1607 H x 170/365 = 880,55 heures

  • Les parties décident qu’il n’est pas tenu compte des éventuels congés payés pris par le salarié.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la période de référence visée à l’article 2.1 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation (retenue) interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du code du travail.

Article 2.10 – Congés payés

Sauf congés payés suite à la fermeture de la Société, les congés payés peuvent être posés tout au long de l’année. Ainsi, aucun congé payé supplémentaire pour fractionnement ne sera accordé.

2 jours de congés de fractionnement seront accordés en cas de fractionnement des 3 semaines de congés d’été à la demande exclusive de la direction.

CHAPITRE 3 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

L’annualisation du travail implique la mise en place d’un dispositif permettant d’assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif.

L’employeur remet le planning nominatif (c’est-à-dire par salarié) pour toute la période et détaillé par semaine. Le salarié contresigne ce planning en début de période.

Le temps de travail sera comptabilisé à l’aide d’une badgeuse obligatoire pour chaque salarié.

Le salarié s’engage strictement à respecter strictement les règles d’utilisation de la badgeuse

Ce système recueille les éléments d’appréciation nécessaires au respect de la réglementation de la législation sur le suivi du temps de travail et permettent un contrôle hiérarchique.

Ce système doit permettre d’identifier clairement le temps de travail effectif, y compris les tranches exceptionnelles d’activité et les dépassements d’horaires, accomplis à la demande de la hiérarchie.

CHAPITRE 4 : COMPLEMENT EMPLOYEUR

Les parties signataires décident de ne pas rétablir de carence pour le versement du complément employeur aux indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).

Destinée à compléter les IJSS versées au salarié par la Sécurité sociale, cette indemnisation n’est due qu'à partir du 8ème jour d'absence en cas de maladie ou d'accident de trajet (maintien de salaire en arrêt maladie). Il n'y a, en revanche, aucun délai de carence en cas d'AT/MP (maintien de salaire accident du travail).

CHAPITRE 5 : DUREE – SUIVI – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront dans les meilleurs délais afin de tirer les conséquences de la situation ainsi créée.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront, sur demande imposée par l’une ou l’autre partie, au moins une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord et avant le 30 septembre de chaque année, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du travail.

CHAPITRE 6 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

L’accord sera déposé au Conseil de Prud’hommes compétent.

L’employeur est tenu de respecter la nouvelle procédure de publicité et d’anonymisation de l’accord imposée par le décret D2018-362 du 15/05/2018 sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour le dépôt de la version en ligne.

Il entrera en vigueur après le dépôt auprès de l’autorité administrative, à compter du 1er Octobre 2021.

Fait à St Etienne

Le 1er Avril 2021

XXXXXX

Les membres du Comité social et économique de la société MATRA

Dont la liste est reportée ci-après

Nom prénom Signature
Monsieur P XXXXXXXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com