Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE EPT4" chez SNCF VOYAGEURS

Cet accord signé entre la direction de SNCF VOYAGEURS et le syndicat UNSA et CGT et SOLIDAIRES le 2019-04-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T07520021339
Date de signature : 2019-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : SNCF VOYAGEURS
Etablissement : 51903758413556

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à la composition du comité social et économique central de SNCF Voyageurs (2019-12-06) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (COMITE) ET DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE AU SEIN DE L'AXE TGV ATLANTIQUE (2019-04-02) Avenant n°1 à l'Accord collectif relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) de l'AXE TGV Sud-Est et des Représentants de Proximité au sein de l'AXE TGV Sud-Est (2020-05-14) Avenant à l'accord collectif relatif à la mise en place du Comité Social et Economique et des Représentants de Proximité au sein de TER Grand Est (2021-02-16) Avenant n°2 à l'Accord collectif relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) de l'Axe TGV Sud-Est et des Représentants de Proximité au sein de l'Axe TGV Sud-Est (2020-11-20) AVENANT N° 1 A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (COMITE) ET DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE AU SEIN DE L'AXE TGV ATLANTIQUE (2021-04-05) AVENANT DU 9 MARS 2021 À L’ACCORD COLLECTIF DU 8 JUILLET 2019 RELATIF À LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE INTERCITÉS (2021-03-09) Avenant de révision à l'accord collectif relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) de l'Axe TGV Sud-Est et des Représentants de Proximité au sein de l'Axe TGV Sud-Est (2023-01-09) Accord collectif relatif à la mise en place du Comité Social et Economique et des Représentants de Proximité au sein de TER Grand Est (2023-01-17) AVENANT DE REVISION A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE AXE TGV EST (2023-01-25) Accord collectif relatif au fonctionnement du comité social et économique du siège voyageurs (2023-01-20)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-02

Accord Collectif relatif à la mise en place du CSE EPT4

Un dialogue social de qualité est l’une des conditions majeures de l’efficacité opérationnelle, sociale et économique de la ligne EPT4.

Au quotidien, c’est aussi par l’efficacité du dialogue social que se renforce la cohésion sociale de la ligne EPT4. La structure des instances de représentation du personnel, la pertinence de leur positionnement au niveau adapté, la clarté de leurs attributions, sont à cet égard déterminantes.

Les parties rappellent que le droit syndical, qui n’a pas été modifié par les ordonnances, est également une composante essentielle d’un dialogue social de qualité.

A cet égard, le rôle du délégué syndical doit être réaffirmé.

Il est désigné par son organisation syndicale représentative, qu’il représente auprès de l’entreprise et peut notamment :

  • négocier des accords collectifs sur son périmètre de compétence et les protocoles d’accord préélectoraux.

  • déposer une demande d’audience, initier une démarche de concertation immédiate (DCI) ou déposer un préavis de grève.

  • participer dans ce cadre aux réunions de concertation et de conciliation qui s’ensuivent.

Dans ce cadre, l’objectif du présent accord est de créer les conditions d’une dynamique positive, en termes de dialogue social, en :

  • Précisant la composition, les modalités de fonctionnement du comité Social Economique, pour permettre à celui-ci d’exercer les prérogatives qui lui sont dévolues par l’article L.2312-8 du Code du travail,

  • Instituant des commissions non obligatoires d’établissement gages d’une représentation du personnel locale avec des représentants dédiés, pour traiter en proximité les sujets d’établissements,

  • Adaptant les procédures légales sur le remplacement des élus suppléants au CSE.

TITRE I FONTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D EPT4

ARTICLE 1 – ELECTION ET ROLE DU REFERENT HARCELEMENT

Conformément aux dispositions de l’article L2314-1 du Code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Sur le CSE EPT4, le nombre de référent est porté à deux : un homme et une femme parmi les membres du comité dont les noms seront affichés dans les établissements.

Les référents harcèlement seront chargés d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Les référents harcèlement sont informés par l’employeur des enquêtes en cours, des campagnes de sensibilisations. Ils rendent compte au moins une fois par an en plénière du bilan des alertes.

En accord avec le président du CSE, ou son représentant, le référent Harcèlement pourra être associé aux enquêtes liées à une présomption de harcèlement sexuel et/ou les agissements sexistes. Les moyens afférents à cette enquête seront définis par le Président du CSE ou son représentant.

ARTICLE 2 – CONVOCATION AUX REUNIONS DU CSE

Les convocations aux réunions sont adressées à toutes les personnes devant y participer au moins 6 jours ouvrés avant la séance.

Pour faciliter le remplacement d’un élu titulaire par un élu suppléant, les convocations seront transmises en copie aux suppléants. L’ordre du jour est annexé à la convocation.

En cas d’impossibilité du membre titulaire de participer à une réunion, celui-ci en informe la Direction le plus tôt possible et au plus tard 72 heures avant la réunion, afin que celle-ci puisse procéder à la convocation du suppléant concerné.

Lorsque les circonstances de l’absence du titulaire ne permettent pas de respecter le délai précité, celui-ci informe dès que possible la Direction de son absence, laquelle invite le suppléant dans toute la mesure du possible.

ARTICLE 3 – REMPLACEMENT DES ELUS DU CSE

Les parties conviennent que :

  • Les règles de remplacement d’un élu titulaire sont organisés par l’accord technique relatif à l’application de certaines règles techniques résultant de la mise en place des CSE au sein du GPF. Toutefois en présence de plusieurs suppléants de la même catégorie et de la même liste que celle du titulaire, le suppléant retenu est choisi librement par l’organisation syndicale, sans prise en compte du critère légal du plus grand nombre de voix.

  • Lorsqu’un suppléant est nommé titulaire, il est remplacé par le candidat non élu dans la liste dans laquelle appartenait le titulaire dont les fonctions ont cessé, sous réserve que ce candidat remplisse encore les conditions d’éligibilité requises.

  • Dans les autres cas, le mandat de suppléant est attribué au candidat non élu de la liste sur laquelle figurait le suppléant ayant perdu son mandat sous réserve que ce candidat remplisse encore les conditions d’éligibilité requises.

ARTICLE 4 – MOYENS DE FONCTIONNEMENT DU CSE 

ARTICLE 4.1 - CREDITS D’HEURES

  • Elus titulaires

Chaque élu titulaire du CSE dispose d’un contigent mensuel d’heures de délégation de 32 heures par mois, lui permettant d’accomplir les missions en lien avec son mandat et le fonctionnement du CSE.

Ces heures de délégation sont considérées comme du temps de travail et donnent lieu à paiement sans perte de salaire pour l’élu.

  • Commissions obligatoires hors CSSCT

Pour faciliter le fonctionnement des réunions des commissions du CSE (hors CSSCT), il est accordé un crédit global annuel de 1800 heures destiné à couvrir le temps passé aux réunions de ces commissions.

Ces heures de délégation sont mises à la disposition du secrétaire du CSE d’établissement, sous forme de bons de délégation, au début de chaque année.

Les membres des commissions concernées sont considérés en service pendant le temps de la réunion pour participer :

  • A une réunion annuelle de la commission Information et aide au logement

  • A une réunion annuelle de la commission Egalité professionnelle

  • A deux réunions annuelles de la commission Formation professionnelle et de l’emploi.

  • Commission CSSCT

Le temps passé aux reunions de la CSSCT est payé comme du temps de travail effectif.

Compte tenu des missions et responsabilités particulières attribuées au Référent de la CSST, un crédit d’heures mensuel supplémentaire de 40 heures par mois est ajouté à son crédit d’heure de délégation.

Chaque membre de la CSSCT compte tenu de leur prérogatives bénéficie de 32 heures par an.

  • Trésorier

Compte tenu des missions et responsabilités particulières attribuées au Trésorier, un crédit d’heures mensuel supplémentaire de 40 heures par mois est ajouté à son crédit d’heures de délégation.

ARTICLE 4.2 – FACILITES DONT BENEFICIENT LES ELUS CSE ET LES RPX

En application des articles L 2315-9 et R 2315-6 du code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

Une annualisation du crédit d’heures est autorisée. La période d’annualisation correspond à une année civile du 01er janvier au 31 décembre (non reportable d’une année sur l’autre). Cette annualisation ne peut conduire un élu CSE à disposer de plus de 120% de son crédit d’heures total sur un semestre civil. Une alerte pourra être formulée auprès de l’organisation syndicale concernée si toute dérive d’utilisation de cette facilité est constatée.

Les représentants de proximité bénéficient des mêmes facilités d’utilisation précités que les élus CSE à exercer sur le périmètre de leur commission d’établissement.

ARTICLE 5 – LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 5-1 – Composition

La CSSCT comprend 7 membres, dont au moins un représentant du troisième collège. Ces membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

La commission est présidée par l’employeur (ou son représentant) qui peut se faire assister par des assesseurs appartenant à l’entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.

Sont, par ailleurs, invités aux réunions de la commission :

  • Le médecin du travail

  • Le responsable santé-sécurité EPT4

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail.

Article 5-2 – Réunions

La commission se réunit en amont de chacune des quatre réunions annuelles du Comité qui portent en tout ou partie sur les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Elle prépare les réunions et les délibérations du Comité sur ces questions et rend compte de ses travaux au Comité au cours des réunions ordinairaires du CSE.

En cas de demande de réunion motivée de 2 membres titualires du CSE sur les sujets santé, sécurité et des conditions de travail, la CSSCT sera réunie en présence des 2 membres titulaires du CSE.

Article 5-3 –Attributions

Les parties conviennent que la CSSCT est chargée des attributions générales en matière de santé sécurité et conditions de travail dont le CSE dispose au titre de l’article L.2312-9 du code du travail. Elle dispose en outre d’autres missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail décrites ci-dessous :

  • Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent (article L. 2312-60 du Code du travail)

Lorsqu’un élu du CSE (titulaire ou suppléant) constate l’existence d’un danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, il en alerte immédiatement le Président du CSE ou son représentant. Le droit d’alerte est consigné sur un registre spécial conformément à l’article D. 4132-1 du Code du travail.

Une enquête est immédiatement réalisée par un représentant de la direction avec l’élu (ou les élus) du CSE qui a (ont) signalé le danger. Cet élu (ou ces élus) peut (peuvent) confier la réalisation de l’enquête à un autre élu du CSE membre de la CSSCT, ou à un représentant de proximité.

Le représentant de la direction prend les dispositions nécessaires pour faire cesser le danger.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, la CSSCT du CSE est réunie d’urgence dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures.

Sont invités à cette réunion :

  • l’élu qui a déposé (ou les élus qui ont déposé) le droit d’alerte,

  • le représentant de la direction qui a procédé à l’enquête.

Sont également invités par l’employeur à assister à la réunion le responsable sécurité si nécessaire, tout assesseur pouvant apporter son expertise et l’inspection du travail.

A l’issue de la réunion, à défaut d’accord entre l’employeur et la majorité des représentants de la CSSCT présents sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi directement par l’employeur.

  • Droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes (article L. 2312-59 du Code du travail)

Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

Cet élu peut confier la réalisation de l’enquête à un autre élu du CSE membre de la CSSCT, ou à un représentant de proximité.

  • Enquêtes après accidents de travail graves ou incidents répétés ayant révélé un risque grave ou de maladie professionnelle

En cas d’accidents du travail graves ou incidents répétés ayant révélé un risque grave, ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, le Président de la CSSCT informe le Référent de la CSSCT et réuni la CSSCT afin que l’enquête soit confiée à l’un de ses membres, ou à un représentant de proximité.

Conformément à l’article L. 2315-11 du Code du travail, le temps passé à l’enquête est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

  • Inspections trimestrielles

La CSSCT décide des inspections trimestrielles de sites à effectuer conformément aux dispositions de l’article L.2312-13 du Code du travail.

Le président de la CSST informe les réprésentants locaux des établissements concernés.

Le Référent de la CSSCT établit un compte rendu de la visite et le transmet au Président de la CSSCT.

En dérogation à l’article L. 2315-11 du Code du travail, une journée par trimestre est accordée au référent SST pour la réalisation des comptes-rendus. Cette journée est considérée comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

  • Propositions de reclassement

Le président du CSE, le secrétaire du CSE et les membres du CSST sont informés des avis des représentants de proximité relatifs aux propositions de reclassement adressées aux salariés déclarés en situation d’inaptitude, conformément aux articles L 1226-2 et L1226-10 du Code du travail.

TITRE II LES COMMISSIONS NON OBLIGATOIRES DU CSE

ARTICLE 1 – Commissions d’Etablissement

Pour faciliter un dialogue social de proximité,notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, des commissions du CSE non obligatoires sont mises en place. Ces commissions dites d’établissement sont au nombre de 5.

Les représentants de proximité sont à ce titre les correspondants privilégiés des membres de la CSE et de sa CSST pour réaliser des missions locales en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le présent titre serait remis en cause en cas d’un accord national sur la représentation de proximité.

ARTICLE 1.1 – Composition

La répartition globale de la représentation au sein des commissions d’Etablissement fixée à 23 membres entre les membres élus (6) et les représentants de proximité (17) est la suivante :

  • Commission DLT EPT4 : 2

  • Commission ETTPE : 4

  • Commission ETPE : 7

  • Commission EST : 6 (3 sur le périmètre des secteurs de la P et 3 sur le périmètre des secteurs de la E)

  • Commission TPE : 4

Ces membres des commissions sont désignés par les organisations syndicales comme suit :

  • Au moins un représentant pour chaque commission parmi les élus du CSE et obligatoirement de l’établissement concerné (1 représentant par périmètre pour la commission EST) ;

  • Puis ensuite parmi des salariés de l’établissement concerné.

Le comité valide en réunion plénière cette désignation par un vote à la majorité des présents.

Les parties conviennent qu’en cas de vacance, il est procédé à une nouvelle désignation selon les modalités suivantes :

Les membres des commissions d’Etablissement sont proposés par les organisations syndicales, parmi les membres élus du CSE appartenant à l’établissement concerné ou parmi les agents relevant de ce même établissement.

La commission est présidée par la Direction des établissements de production (ou un représentant) qui peut se faire assister par des assesseurs appartenant à l’entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres.

ARTICLE 1.2 – Réunions

La commission se réunit à l’initiative du président pour présenter les projets d’évolutions d’organisation en amont de leur mise en place :

  • roulements de service,

  • tableaux de service,

  • tableaux de roulements,

  • projets d’établissements,

  • analyses RPS.

Le directeur d’Etablissement (ou assimilé), ou son représentant, réunit quatre fois par an sa commission d’établissement en amont des réunions CSE SST. Celle-ci sera convoquée avec ordre du jour préalable à la réunion.

Le directeur d’établissement d’entente avec les RPX peut si nécessaire convoquer des réunions supplémentaires.

Ces éléments et les éventuelles observations des membres de la commission sont transmis aux membres titulaires du CSE pour préparer les réunions et les délibérations du CSE sur ces questions.

ARTICLE 1.3 – Attributions

Inspections trimestrielles

Le président de la CSST informent les RPX des commissions d’établissement des visites périodiques de sites à effectuer.

Inspections communes préalables

En application de l’article R. 4514-1 du Code du travail, les RPX des commissions d’établissement concernés sont informés de la date de l’inspection commune préalable par le directeur d’établissement de production ou son représentant (ou de l’entité assimilé) du périmètre concerné. Si les RPX des commissions estiment nécessaire de participer à cette inspection, un RPX est désigné alors à cet effet. Ces enquêtes sont réalisées dans le cadre des heures de délégation conformément au Code du travail.

Le compte rendu de l’inspection est transmis aux Référent CSST et Président CSST.

Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent (article L. 2312-60 du Code du travail) et Droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes (article L. 2312-59 du Code du travail)

A la demande de l’élu ayant déposé le droit d’alerte ou de la CSST, un RPX de la commission d’établissement peut être missionné pour participer à l’enquête qui fait suite à un droit d’alerte déposé par un élu en cas de danger grave et imminent ou en cas d’atteinte aux droits des personnes sur son établissement (ou entité assimilée).

Enquêtes après accidents de travail graves ou incidents répétés ayant révélé un risque grave ou de maladie professionnelle

A la demande de la CSST, les RPX de la commission d’établissement peuvent être missionnés pour réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail, ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel, concernant les salariés de leur établissement de production (ou entité assimilée).

Conformément à l’article L. 2315-11 du Code du travail, le temps passé à l’enquête est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Propositions de reclassement

Les représentants de proximité émettent un avis sur les propositions de reclassement adressés aux salariés déclarés en situation d’inaptitude par le médecin du travail conformément aux articles L 1226-2 et L1226-10 du Code du travail et le transmettent aux référent CSST et président du CSE.

ARTICLE 1.4 – Moyens

Crédits d’heures

Compte tenu des missions et travaux préparatoires, les RPX des commissions d’établissement disposent d’un contigent mensuel de 16 heures de délégation. Pour les élus du CSE titulaires, ce crédit d’heure mensuel est ajouté à son crédit d’heure de délégation.

Le temps passé aux reunions des Commission est payé comme du temps de travail effectif.

Ces heures de délégation sont considérées comme du temps de travail et donnent lieu à paiement sans perte de salaire pour l’élu.

Fonctionnement

Les RPX bénéficient de la protection prévues à l’article L 2411-1 du Code du Travail.

Ils sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. En outre, ils sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Les RPX bénéficient des droits à la formation au même titre que les élues du CSE. Notamment celles liées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail prévues à l’article L2315-18. Celles-ci peuvent être dispensées dans les centres agréés fixés par décret ou repris au GRH00256.

Circulation dans les emprises

Pour l’exercice de leur fonction, les membres des commissions d’établissement disposent, dans le cadre de l’exécution de leur mandat représentatif, d’une pleine liberté de déplacement dans les locaux de leur établissement, dans le respect des règles et procédures de déplacement et sécurité en vigueur.

Ils sont pour cela dotés de la carte 18A.

Ils peuvent prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès des salariés, sous réserve de n’entraîner ni gêne ni perturbation dans l’exercice des fonctions et/ou du travail des salariés.

ARTICLE 2 – Commission Economique

Article 2.1 – Composition

La commission économique est composée de 9 membres : d’un Président élu titulaire du Comité et de 8 membres qui peuvent être choisis parmi des salariés du périmètre du Comité.

Article 2. 2 – Fonctionnement

La commission économique se réunit selon besoin en présence ou non de l’employeur.

Lorsque l’employeur est présent, les membres sont dégagés sur le temps de service.

TITRE III – DISPOSITIONS D’APPLICATION

ARTICLE 1 – COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord est assurépar une commission de suivi composée de la Direction de Lignes EPT4 et des organisations syndicales représentatives signataires. Cette commission se réunit une fois pas an sur convocation du Président du CSE.

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.

Il est conclu pour la durée du mandat sous réserve q’un accord d’ entreprise ayant le même objet ne soit pas signé avant la fin du mandat. A défaut, les présentes dispositions deviendraient caduques et l’accord national aurait vocation à s’appliquer.

ARTICLE 3 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Les modalités de fonctionnement définis dans le présent accord seront présentées à l’ensemble des pôles RH/CPS d’Etablissement.

ARTICLE 4 – REVISION ET DENONCIATION

Les parties peuvent à tout moment engager la procédure de révision de l’accord.

En outre, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau du CSE EPT4 pourra, à l’issu du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, demander la révision de cet accord.

Le présent accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues aux articles

L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 5 – DEPOT DE L’ACCORD

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du

lieu de conclusion en un exemplaire.

Deux exemplaires dont une version signée des parties et une version anonymisée seront transmis à la DIRECCTE du lieu de conclusion via la plateforme en ligne « Téléaccord » conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.

Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.

Fait à la Paris, le

Pour

La Direction de Lignes EPT4

Pour la Fédération Nationale des Travailleurs,

Cadres et Techniciens des Chemins de fer français

(C.G.T.)

La Fédération des Cheminots C.F.D.T.

(C.F.D.T.)

La Fédération des Syndicats de Travailleurs du rail

Solidaires, Unitaires et Démocratiques [Union syndicale Solidaires]

(SUD-Rail)

L’Union Nationale des Syndicats Autonomes– Ferroviaire

(UNSA – Ferroviaire)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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