Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ BOTIFY" chez BOTIFY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BOTIFY et les représentants des salariés le 2020-05-14 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520021178
Date de signature : 2020-05-14
Nature : Avenant
Raison sociale : BOTIFY
Etablissement : 51935081300050 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-14

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ BOTIFY

ENTRE

La Société Botify, Société par actions simplifiées, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 519 350 813, dont le siège social est situé au 15 rue de Laborde 75008 Paris, représentée par le Chief Financial Officer

D’UNE PART

ET

Membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique

Membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique

Membre suppléant de la délégation du personnel au comité social et économique

Membre suppléant de la délégation du personnel au comité social et économique

D’AUTRE PART

Contents

Préambule 3

TITRE I – Objet de l’avenant de révision 3

Article 1 – Révision de l’article 6 - congés payés 3

Article 2 – Révision de l’article 7.2 - Suivi et bilan de l’effectivité du droit à la déconnexion 4

Article 3 – Révision de l’article 10- salariés relevant d’une convention de forfait jours annuels 4

Article 4 – Révision de l’article 15 - organisation des jours de repos 4

Article 5 – Révision de l’article 18 - suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail 5

TITRE II – Dispositions Finales 6

Article 6 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’avenant de révision 6

Article 7 – Révision de l’article 21 - modalités de révision et de dénonciation 6

Article 8 – Révision de l’article 23 - suivi annuel et clause de rendez-vous 7

Article 9 – Formalités de publicité 7

Préambule

Dans le but de mettre en place une organisation du travail spécifiquement adaptée aux besoins et à l’organisation de la société, la direction et le Comité Social et Economique ont souhaité réviser l’organisation du temps de travail afin de l’adapter à l’activité et aux besoins de l’entreprise et de ses salariés, partant du constat que tous les salariés cadres à temps plein de la société disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, la nature de leurs fonctions ne les conduisant pas à suivre un horaire collectif au sein de l’entreprise.

C’est sur la base de ce constat qu’une négociation a été ouverte sur le fondement des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties ont conclu le présent avenant de révision et sont convenues de ce qui suit :

TITRE I – Objet de l’avenant de révision

Les parties sont convenues de réviser les articles suivants :

  • Article 6

  • Article 7.2

  • Article 10

  • Article 15

  • Article 18

  • Article 21

  • Article 23

Par souci de clarté, les parties sont convenus que lorsqu’un article est révisé, il sera repris dans son intégralité dans l’avenant de révision de sorte qu’il se substitue intégralement à l’article d’origine de l’accord du 17 septembre 2018.

Il est précisé que les autres dispositions de l’accord du 17 septembre 2018 demeurent inchangées.

Article 1 – Révision de l’article 6 - congés payés

Les parties conviennent que la période de prise de congés payés est fixée du 1er mai de l’année en cours au 30 juin de l’année suivante.

La prise des congés payés par le salarié se fera au minimum en deux fois : un congé principal et une cinquième semaine de congés payés.

Le congé principal, à condition qu'il soit d'une durée au moins égale à 12 jours ouvrables continus, peut également être fractionné.

Toutefois, compte tenu de la période de prise des congés payés définie par le présent article, le fractionnement du congé principal, même s’il implique la prise de jours de congés payés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre ne donnera lieu à aucun jour de congés payés supplémentaires.

Les salariés ne pourront pas reporter leurs droits à congés payés non pris d’une année sur l’autre, sauf s’ils n’ont pas été mis en mesure de prendre leurs congés payés.

Article 2 – Révision de l’article 7.2 - Suivi et bilan de l’effectivité du droit à la déconnexion

Les mesures et engagements pris par la Société dans le présent accord sont susceptibles d’évolution afin de tenir compte des demandes et des besoins des salariés.

La Société s’engage à effectuer un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise et de leur impact sur le droit à la déconnexion.

La Société proposera à chaque salarié de remplir chaque année un questionnaire personnel et anonyme sur l’usage des outils professionnels numériques et de communication afin de permettre une meilleure compréhension des besoins individuels et collectifs.

Le bilan sera communiqué aux membres du Comité Social et Economique.

Dans l’hypothèse où ce bilan ferait apparaitre des difficultés, la Société s’engage à mettre en œuvre toutes les actions permettant d’y remédier.

Article 3 – Révision de l’article 10- salariés relevant d’une convention de forfait jours annuels

Conformément aux dispositions des articles L.2253-3 et L.3121-63 du Code du travail, les parties souhaitent recourir aux forfaits en jours sur l’année sur la base d’un accord collectif d’entreprise.

Les parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, les cadres à temps plein de l’entreprise disposent tous d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’équipe ou du service auquel ils sont intégrés.

Article 4 – Révision de l’article 15 - organisation des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris par journée entière ou demi-journée et au cours d’une période de 12 mois correspondant à l’année civile.

Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de son service et de l’entreprise.

Les principes présidant à la fixation des jours de repos sont les suivants :

  • Le nombre total de salariés absents ne peut avoir pour effet de perturber le fonctionnement du service ;

  • Toute période d’absence venant à dépasser deux semaines consécutives, qu’elle soit constituée de jours de repos ou de congés payés, doit être validée par le N+ 2 ou un membre du comité exécutif ;

  • L’accolement des jours de repos aux congés payés est autorisé.

  • Les salariés veilleront à prendre en priorité les jours de repos ou les congés payés en fonction de ceux qui sont amenés à expirer en premier.

En conséquence, dans l’hypothèse où ces principes ne seraient pas respectés, la hiérarchie pourrait procéder à une modification de la date prévisionnelle de prise des jours de repos.

Sauf accord des parties, ce changement est notifié au salarié au moins trois semaines à l’avance s’il affecte la prise d’au moins trois jours de repos, et au moins huit jours à l’avance s’il affecte la prise de moins de trois jours de repos.

Article 5 – Révision de l’article 18 - suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail

Sans remettre en cause l’autonomie des salariés concernés et afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée et familiale, des mesures propres à assurer un suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail sont mises en place.

Ainsi, le salarié tient informé son responsable hiérarchique des évènements et des éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail, ne lui permettant pas d’accomplir ses tâches en conservant un rythme de travail qui lui permette de conserver un bon équilibre vie privée - vie professionnelle.

En cas de difficultés inhabituelles et avérées relatif à l’organisation et à la charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ainsi qu’en cas de difficulté à exercer son droit à la déconnexion tel que défini à l’article 7, le salarié émettra une alerte auprès de son manager ou du responsable des ressources humaines qui le recevra dans les 8 jours de la réception de l’alerte.

L’employeur devra également veiller à suivre et contrôler la charge et l’amplitude des journées de travail par le biais des responsables hiérarchiques, qui seront tenus de signaler au service des ressources humaine toute charge de travail excessive, ainsi que tout salarié travaillant au-delà des horaires habituels de la société.

Le responsable hiérarchique ou le responsable des ressources humaines formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur ou son représentant est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra également être organisé un rendez-vous avec le salarié afin de remédier à ces difficultés.

L’employeur transmet, au moins deux fois par an, aux membres du Comité Social et Economique dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés. Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.

TITRE II – Dispositions Finales

Article 6 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’avenant de révision

Le présent accord de révision est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à sa date de signature.

Article 7 – Révision de l’article 21 - modalités de révision et de dénonciation

7.1 Révision

Le présent accord peut être révisé, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues.

Les dispositions de l’accord portant révision se substituent de plein droit à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

7.2 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes,

  • une nouvelle négociation doit être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, le présent accord reste applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, est établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année, qui commence à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 8 – Révision de l’article 23 - suivi annuel et clause de rendez-vous

Les parties conviennent que le présent accord et ses effets dans le temps seront suivis par les représentants du personnel dans le cadre d’une réunion annuelle.

Les parties au présent accord conviennent qu’elles examineront les modalités d’application de l’accord et, le cas échéant, l’opportunité de son éventuelle révision selon une périodicité triennale.

Article 9 – Formalités de publicité

Conformément aux articles L.2231-5 -1 et suivants du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vue des formalités de dépôt et de publication sur la base de données nationale.

Il sera communiqué à l’ensemble du personnel via les moyens de communication en vigueur dans l’entreprise.

Par ailleurs, l’employeur devra informer les responsables hiérarchiques travaillant à l’étranger de salariés français des dispositions du présent accord et assurer un suivi régulier pour veiller à leur respect.

Une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Paris, le 14 mai 2020, en 5 exemplaires.

Pour la Société BOTIFY

Chief Financial Officer

Pour le Comité Social et Economique

Membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique

Membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique

Membre suppléant de la délégation du personnel au comité social et économique

Membre suppléant de la délégation du personnel au comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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