Accord d'entreprise "ACCORD DE CLOTURE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez ASSOCIATION FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL et le syndicat SOLIDAIRES le 2020-10-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T06923024749
Date de signature : 2020-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL
Etablissement : 51965599700038 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'adaptation des négociations obligatoires 2019 (2019-03-05) Accord de mise en place du CSE (2019-10-21) Accord relatif au Forfait Mobilités Durable Salariés basés en France - Handicap International (2022-10-20) ACCORD DE CLOTURE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-06-23) ACCORD DE CLOTURE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION (2022-10-10) AVENANT N°1 A L’ACCORD DE CLOTURE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION (2022-12-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-22

ACCORD DE CLOTURE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

(Articles L.2242-15 et suivants du Code du travail)

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • L’Association Fédération HANDICAP INTERNATIONAL (« la Fédération »), située 138 avenue des Frères Lumière, 69008 Lyon

Représentée par le Directeur Général, agissant en qualité de représentant de l’association, dûment mandaté à cet effet,

  • L’Association HANDICAP INTERNATIONAL France (« l’Association Nationale française », ou « l’ANF »), située 138 avenue des Frères Lumière, 69008 Lyon

Représentée par le Président, agissant en qualité de représentant de l’association, dûment mandaté à cet effet,

Regroupées en Unité Economique et Sociale,

Ci-après dénommées « les Associations », ou « HI »,

D’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale ASSO-Solidaires,

Représentée par le Délégué Syndical

D’autre part,


Préambule :

Les parties au présent accord se sont réunies à plusieurs reprises dans le cadre de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, en vertu des articles L.2242-15 et suivants du Code du travail. Compte tenu de la période de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, cette négociation n’a pu se tenir dans la période habituelle (mars/avril). Cette négociation a donc eu lieu sur la période du 9 juillet au 18 septembre 2020. Au terme des discussions, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 - Personnel concerné par les mesures 

Les mesures mises en place par le présent accord concernent les salariés en contrat « siège » (de droit français) avec l’une des deux associations signataires, présents à la date de versement des sommes mentionnées dans le présent accord, et basés sur le site de Lyon ou de Paris.

Les stagiaires des entités précitées sont également concernés par cet accord, uniquement s’agissant des mesures citées dans le paragraphe « mesures en faveur des stagiaires ».

Les salariés titulaires d’un « contrat de travail international » (dits « Personnel International »), qui entrent dans le champ d’application du présent accord, ne sont concernés par aucune mesure de cet accord. En effet, le personnel international a bénéficié au cours de l’année 2020 de la mise en place de la prime de complexité qui représente un budget en année pleine de €. Par ailleurs, une nouvelle grille de rémunération a été mise en place, et induit des repositionnements pour un montant de € année pleine. En conséquence, cet accord ne prévoit pas de mesures supplémentaires à leur intention pour l’année 2020.

Article 2 : contenu de l’accord

L’article L.2242-15 du Code du travail relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise prévoit que cette négociation porte sur :

1°) les salaires effectifs,

2°) la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail,

3°) L’intéressement, la participation et l’épargne salariale (…)

4°) le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes »

Les parties rappellent que:

  • Le thème cité au 3°) de l’article L.2242-15 du Code du travail n’est pas abordé dans le cadre de négociations au sein d’Associations telles que HI ;

  • Le thème cité au 4°) de l’article précité sera abordé dans le cadre de négociations ultérieures ;

  • Le thème cité au 2°) du même article a fait l’objet d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail, signé le 6 juin 2019 pour une durée indéterminée. Ce thème n’a donc pas été abordé dans la présente négociation.

Le présent accord porte donc exclusivement sur les salaires effectifs.

Article 3 – Détail des mesures applicables

3.1. Mesures collectives

  • Allocation d’une augmentation générale de %, le montant de cette augmentation étant compris entre un minimum de brut et un maximum de brut, calculé sur la rémunération mensuelle en équivalent temps plein (salaire brut mensuel, prime d’ancienneté et prime coût de la vie à Paris incluses). Cette augmentation sera ensuite appliquée au prorata du temps de travail, y compris s’agissant du montant minimum d’augmentation.

Cette mesure concerne tout salarié (CDD ou CDI) visé par l’article 1 du présent accord et présent de manière continue au minimum depuis le 1er janvier 2019. Elle est applicable au 1er juillet 2020 et sera versée rétroactivement.

A titre indicatif, cette mesure d’augmentation générale représente une enveloppe globale approximative de (équivalent année pleine, charges patronales comprises).

  • Allocation d’une prime exceptionnelle à tous les salariés présents pendant la période de confinement : les salariés visés sont en conséquence les salariés présents sur la période du 17 mars au 11 mai 2020 et présents au jour du versement de la prime, au prorata du temps de travail contractuellement prévu. Cette prime ne sera donc pas versée aux salariés absents dont le contrat de travail a été suspendu pendant l’intégralité de cette période (sauf congés maternité/paternité et congés parentaux).

Cette prime relève du dispositif de Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA) qui prévoit une exonération totale de charges sociales et d’impôt sur le revenu pour les primes versées aux salariés dont la rémunération est inférieure à l’équivalent de 3 SMIC, soit 4.618,26 € bruts en 2020. La modulation du versement de cette prime relève du point 2.5 de l’Instruction N° DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020.

Ainsi, cette prime exceptionnelle est versée de la façon suivante :

  • Montant de € nets pour les salaires inférieurs à 4.618,26 €.

  • Montant de € bruts pour les salaires supérieurs ou égaux à 4.618,26 €, le montant de la prime étant dans ce cas soumis aux charges sociales habituelles et à l’impôt sur le revenu.

A titre indicatif, cette prime exceptionnelle représente une enveloppe globale approximative de (équivalent année pleine, charges patronales comprises dans le cas où ces charges s’appliquent).


  • Mesures en faveur des stagiaires 

Les stagiaires visés par les mesures du présent paragraphe sont les étudiants effectuant un stage dans le cadre de leurs études. Les stages de l’enseignement secondaire (collège, lycée) ne sont pas visés par ces mesures.

Il sera fait attribution chaque mois d’un jour d’absence rémunérée pour tous les stagiaires. Ces jours d’absence peuvent être pris de manière consécutive ou non (aujourd’hui les absences autorisées ne sont pas rémunérées) et la date de ces absences reste soumise à l’approbation du maître de stage.

Afin que l’ensemble des stagiaires visés par la présente mesure bénéficient des mêmes droits quelle que soit la durée de leur stage, les stagiaires dont la durée du stage est inférieure à deux mois bénéficieront désormais du même régime que les salariés pour le remboursement des frais de transport domicile-travail et l’attribution de tickets restaurant.

  1. Mesures individuelles

Des augmentations individuelles qui reconnaissent une progression et/ou une performance individuelle pourront être versées. Elles seront proposées par les managers, notamment sur la base des évaluations réalisées pour l’année 2019. Elles concerneront les salariés en CDI à date de signature de l’accord, et présents de manière continue depuis le 1er janvier 2019. Elles seront cumulables avec la mesure d’augmentation générale et la mesure de repositionnement des emplois-repères. Cette mesure sera applicable au 1er septembre 2020 et sera versée rétroactivement.

Le montant de cette augmentation devra être significatif et pourra atteindre un maximum de % du salaire de base

A titre indicatif, cette mesure d’augmentation individuelle représente une enveloppe globale approximative de (équivalent année pleine, charges patronales comprises).


  1. Mesures concernant les salariés de certains emplois-repères

Cette mesure vise les salariés du siège tels que mentionnés par l’article 1 du présent accord.

La direction a proposé le repositionnement de certains emplois-repères à l’équipe syndicale qui, après avoir interrogé la direction sur certains points, a accepté la mesure. Cette mesure concerne les emplois repères suivants :

  • Les postes de Contrôleurs de gestion et de Référents Ressources Humaines, relevant actuellement du statut « employé » et de la classe 10, seront rattachés à un emploi repère Shared services specialist et relèveront désormais du statut « agent de maîtrise » et de la classe 11. Ce repositionnement s’accompagnera d’une revalorisation de % du salaire de base.

Les salariés ayant déjà un statut « agent de maîtrise » ou « cadre », en raison de leur historique de carrière, ne seront pas sujet à une revalorisation salariale. Les postes de Référents logistique déjà positionnés en classe 11 et sur le statut « agent de maîtrise » seront également rattachés à ce nouvel emploi repère sans revalorisation salariale.

  • Les postes de Technical specialist, relevant actuellement du statut « agent de maîtrise » et de la classe 11, seront rattachés à un emploi repère Technical Specialist et relèveront désormais du statut « cadre » et de la classe 12. Ce repositionnement s’accompagnera d’une revalorisation de % du salaire de base. Les salariés ayant déjà un statut « cadre », en raison de leur historique de carrière, ne seront pas sujet à une revalorisation salariale.

  • Les postes d’Operation officer restent en classe 12 comme actuellement mais seront rattachés à un emploi repère de Chargé des opérations et relèveront désormais du statut « cadre ». Ce repositionnement s’accompagnera d’une revalorisation de % du salaire de base. Les salariés ayant déjà un statut « cadre », en raison de leur historique de carrière, ne seront pas sujet à une revalorisation salariale.

  • Les emplois repères de Mobilisateur/Chef de projet communication et de Mobilisateur/Lobbyiste relevant actuellement du statut « agents de maîtrise » et de la classe 11 relèveront désormais du statut « Cadre » et de la classe 12. Ce repositionnement s’accompagnera d’une revalorisation de % du salaire de base. Les salariés ayant déjà un statut « cadre », en raison de leur historique de carrière, ne seront pas sujet à une revalorisation salariale.

La mise en œuvre de cette mesure s’accompagnera de la signature d’avenants au contrat de travail pour les salariés concernés par un changement de statut, d’intitulé d’emploi repère et/ou de revalorisation salariale.

Cette mesure représente environ un changement de statut de 80 salariés (60 passages cadres et 20 passages AGM).

A titre indicatif, cette mesure de repositionnement représente une enveloppe globale approximative de de (équivalent année pleine, charges patronales comprises).

La mise en place de cette mesure interviendra dans le mois suivant la signature du présent accord.

Article 4 : Publicité de l’accord

Le présent accord est signé à l’aide d’une signature électronique via le logiciel Docusign.

Le présent accord est déposé à la Direccte du lieu de sa signature et au Greffe du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales en vigueur. La version anonyme de l’accord déposée sur la plateforme TéléAccords ne contiendra pas les noms des parties signataires ou ayant participé à la négociation.

L’accord est mis à disposition des salariés sur l’intranet de HI.

Fait à Lyon, le 22 octobre 2020

Pour l’Association Handicap International France

Le Président

Pour l’Association Fédération Handicap International

Le Directeur Général

Pour l’organisation syndicale ASSO-Solidaires,

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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