Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez FRAENKISCHE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRAENKISCHE FRANCE et les représentants des salariés le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01022001888
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : FRAENKISCHE FRANCE
Etablissement : 51970387000021 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

L’entreprise FRAENKISCHE France, SAS au capital de 232500 €, enregistrée au RCS de Troyes, sous le numéro 519703870,

Dont le siège social est situé à Route de Brienne, Les Grands Champs à Torcy le Grand (10700), Représentée par, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines

D’une part,

ET

en tant qu’élue titulaire CSE

D’autre part.

Préambule

Compte tenu de l’évolution de la structure, le présent accord vise à retracer les pratiques en matière d’organisation du temps de travail et les encadrer juridiquement.

Il permet notamment de préciser les règles en matière de gestion des heures supplémentaires dans l’entreprise et de structurer le travail en équipe, le travail de nuit et le travail en équipes chevauchantes pour les services maintenance, production et logistique.

Article 1 — Champ d'application : catégories de salarié concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise FRAENKISCHE France, à l’exception des salariés sous convention de forfait annuel en jours.

Article 2 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 du présent accord.

PREMIERE PARTIE : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 3 - Notion de temps de travail effectif

Le temps de travail effectif demeure le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La loi assimile les absences suivantes à du travail effectif pour le décompte de la durée du travail :

  • Heures de délégation des représentants du personnel, dans les limites légales,

  • Temps de formation inclus dans le plan de formation,

  • Examen médicaux obligatoires auprès du Médecin du travail.

Article 4 - Décompte et majoration

Pour rappel, les heures supplémentaires sont effectuées par les salariés, à la demande de l’employeur, et doivent être, en tout état de cause, validées par le chef de service.

Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre de la semaine civile.

La semaine civile s’entend du lundi 0h00 au dimanche 24h00.

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures de travail effectif.

Les heures supplémentaires peuvent donner lieu à paiement majoré, ou à compensation en repos selon les taux de majoration fixées par les dispositions légales et règlementaires.

Article 5 - Contingent annuel

Les parties fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise à 300 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires faisant l’objet d’une compensation intégrale en repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 6 - Repos compensateur de remplacement

Les parties conviennent du principe de compensation intégrale (heure et majoration) des heures supplémentaires par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.

Ainsi :

  • Une heure supplémentaire majorée à 25% sera compensée par un temps de repos (RCR) d’une durée de 1h15,

  • Une heure supplémentaire majorée à 50% sera compensée par un temps de repos (RCR) d’une durée de 1h30.

Plus précisément, la compensation des heures supplémentaires en repos s’appliquera aux heures supplémentaires réalisées :

  • Pour les chefs d’équipes du service production travaillant en équipes : au-delà de la 41ème heure de travail effectif hebdomadaire, et jusqu’à la 43ème heure et ce de manière obligatoire. Les heures effectuées au-delà de la 43ème heure seront, par principe, compensées sous forme de repos compensateur de remplacement, sauf demande de paiement majoré, validé par la Direction.

  • Pour les opérateurs, et adjoints chef d’équipe du service production travaillant en équipes : au-delà de la 39ème heure de travail effectif hebdomadaire, et jusqu’à la 41ème heure et ce de manière obligatoire. Les heures effectuées au-delà de la 41ème heure seront, par principe, compensées sous forme de repos compensateur de remplacement, sauf demande de paiement majoré, validé par la Direction.

  • Pour les salariés affectés au service maintenance (à l’exception du responsable de service) : au-delà de la 35ème heure de travail effectif hebdomadaire, et jusqu’à la 37ème heure et ce de manière obligatoire. Les heures effectuées au-delà de la 37ème heure seront, par principe, compensées sous forme de repos compensateur de remplacement, sauf demande de paiement majoré, validé par la Direction.

  • Pour les salariés magasiniers/caristes du service logistique travaillant en équipe : au-delà de la 39ème heure de travail effectif hebdomadaire, et jusqu’à la 40ème heure et ce de manière obligatoire. Les heures effectuées au-delà de la 40ème heure seront, par principe, compensées sous forme de repos compensateur de remplacement, sauf demande de paiement majoré, validé par la Direction.

  • Pour les salariés travaillant en horaires de journée, (service administratif, ou personnel en journée affecté aux services précités) : les heures effectuées au-delà de la 35ème heure seront, par principe, compensées sous forme de repos compensateur de remplacement, sauf demande de paiement majoré, validé par la Direction.

6-1 - Ouverture du droit à repos et information des salariés

L’ouverture du droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès la première heure acquise.

Le ou la salariée sera informé(e) mensuellement de son droit à repos compensateur de remplacement.

6-2 - Modalité de prise du repos compensateur de remplacement :

Le repos compensateur de remplacement peut être pris dès que le droit est ouvert. Il peut être pris par demi-journée ou journée, ou par heure.

Les parties conviennent que la prise du repos compensateur de remplacement pourra se faire dans les conditions suivantes :

6-2-1 Prise du repos à l’initiative de l’employeur :

Les parties conviennent de la nécessité de mettre en place une organisation du travail qui concilie à la fois les impératifs d’organisation de l’entreprise et la vie personnelle et familiale des salariés.

En conséquence, les parties conviennent que la prise du repos compensateur de remplacement se fera en priorité pour répondre aux impératifs de production et de fluctuation de l’activité de l’entreprise.

Ainsi, il sera positionné de manière collective ou individuelle des journées de repos compensateur de remplacement, lors des périodes de fortes baisses d’activité générant des journées ou demi-journées non travaillées, dans la limite de 5 jours par an.

Les salariés devront être informés des dates de repos fixées par l’employeur, au moins 7 jours calendaire à l’avance, ou, en cas d’impossibilité de respecter ce délai compte tenu des contraintes de production et des informations données par les clients, au plus tard 48 heures à l’avance.

Les salariés ne pourront s’opposer à la prise de repos, fixée par l’employeur.

Le reliquat de repos compensateur de remplacement sera à la disposition du salarié.

6-2-2 Prise du repos à l’initiative du salarié :

Chaque salarié doit formuler sa demande de repos par écrit, auprès de son responsable hiérarchique, via le logiciel de gestion de temps, dans un délai au moins égal à deux semaines.

Ce délai de prévenance pourra exceptionnellement être réduit à 24 heures en cas d’évènement impératif, imprévu ou exceptionnel (par exemple, rendez-vous médical,…), après acceptation du chef de service au regard des nécessités de service.

Les dates de prise de repos ainsi sollicitées par le salarié, seront autorisées le cas échéant, par le responsable hiérarchique, à condition que celles-ci ne désorganisent pas le service.

De même, ils pourront être différés lorsque des impératifs liés au fonctionnement du service, font obstacle à ce que plusieurs demandes soient satisfaites simultanément selon l’ordre de priorité suivant:

  • Demandes déjà différées,

  • Situation de famille,

  • Ancienneté.

6-3- Gestion du compteur RCR en fin d’exercice :

Les RCR sont calculés, sur une période de référence correspondant à l’exercice fiscal de l’entreprise à savoir du 1er mai au 30 avril de chaque année.

Par principe, les RCR doivent être pris et soldés à l’issue de la période de référence soit au 30 avril de chaque année.

A titre exceptionnel, ils pourront faire l’objet d’un report, sur accord de la Direction, et devront en tout état de cause, être soldés au 30 septembre de l’année.

L’absence de prise du repos compensateur de remplacement au cours de l’année d’acquisition ne prive pas le salarié de son droit.

Les parties conviennent ainsi que le reliquat de repos compensateur de remplacement non pris au titre de la période de référence au 30 Septembre pourra faire l’objet, sous réserve de l’accord de la Direction, d’un paiement en espèce sur la paie du mois d’octobre.

DEUXIEME PARTIE : TRAVAIL EN EQUIPES

Compte tenu de l’organisation et des besoins inhérents à l’activité, les services production, logistique et maintenance, fonctionnent en équipe.

La présente partie vise à fixer les différentes modalités d’organisation du travail en équipe au sein de chacun des services concernés.

Article 7 – Définitions

L’organisation du travail en équipes permet de faire travailler plusieurs groupes de salariés selon le même horaire collectif de référence, et de faire ainsi se succéder plusieurs équipes sur les mêmes postes, en 3x8 ou 2x8.

Article 8 – Mise en œuvre du travail en équipes

Le travail en équipes pourra être organisé, selon les nécessités de fonctionnement :

  • soit en équipes successives, à savoir des équipes se succédant sur un même poste de travail sans se chevaucher,

  • soit en équipes chevauchantes, c’est à dire que l’heure d’embauche d’une équipe doit permettre la passation de consignes pendant la dernière heure de travail de l’équipe précédente.

Le travail en équipe se traduira en pratique soit :

  • Par une succession/chevauchement de deux groupes de salariés sur un même poste (2x8) au cours d’une même journée,

  • Par une succession/chevauchement de trois groupes de salariés sur un même poste (3x8) au cours d’une même journée.

A titre informatif, le travail en équipes successives concernera les postes de :

  • Au sein du service logistique : les salariés magasiniers/caristes

  • Au sein du service production : les opérateurs, et adjoint chef d’équipe

Le travail en équipes chevauchantes concernera les postes de :

  • Au sein du service production : les chefs d’équipes

  • Au sein du service maintenance : l’ensemble des salariés, à l’exception du responsable de service.

Article 9 – Fonctionnement des équipes successives/chevauchantes

La mise en place d’équipes successives/chevauchantes se traduira par la constitution d’équipes, travaillant 5 jours par semaine du lundi au vendredi, avec alternance d’horaire chaque semaine.

En cas de besoin liée à l’activité, des heures supplémentaires pourront être effectuées le samedi ou sur les jours fériés.

Les horaires de travail des équipes successives/chevauchantes seront communiqués aux salariés par voie d’affichage.

Ce planning affiché précisera également la composition nominative de chaque équipe.

La fixation des horaires des équipes successives/chevauchantes pourra être modifiée par l’employeur, après consultation des représentants du personnel, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Dans le cadre de cette information et consultation, la Direction prendra le soin d’expliquer le contexte, les enjeux et les résultats attendus de la mise en œuvre ou de la modification du travail en équipes, la durée prévisible de cet aménagement, le nombre et le statut des salariés concernés ainsi que les horaires prévus.

Article 10 – Temps de pause des salariés en équipes

Les salariés affectés au travail en équipe bénéficient d’une pause de 30 minute quotidienne.

La pause de 30 minutes sera rémunérée pour les équipes affectées aux services production et logistique. Cette pause sera rémunérée selon le taux horaire du salarié mais ne constitue pas un temps de travail effectif, et ne donnera donc pas lieu à heure supplémentaire.

La pause de 30 minutes, pour le personnel affecté au service maintenance, ne sera pas rémunérée et ne sera pas considérée comme du temps de travail effectif.

TROISIEME PARTIE : TRAVAIL DE NUIT

L’organisation de travail en équipe implique du travail de nuit.

La présente partie vise à fixer les différentes modalités d’organisation du travail de nuit.

Article 11 - Justification du recours au travail de nuit

Les parties conviennent, compte tenu des contraintes de production, que le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer une réponse appropriée en termes de production aux impératifs de la clientèle de la société.

Les parties reconnaissent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu’une partie du personnel des services de production ne travaille de nuit.

La Direction pourra, après information et consultation des représentants du personnel, mettre en place et/ou modifier le travail de nuit et fixer les horaires de travail des équipes de nuit.

Dans le cadre de cette information et consultation, la Direction prendra le soin d’expliquer le contexte, les enjeux et les résultats attendus de la mise en œuvre du travail de nuit, la durée prévisible de cet aménagement, le nombre et le statut des salariés concernés ainsi que les horaires prévus.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre du dispositif dans le cadre des plannings affichés.

Ce planning précisera également la composition nominative de l’équipe de nuit.

Article 12 - Définition du travail de nuit

12-1 - Définition de la période de nuit

Le travail de nuit est celui qui est effectué en période nocturne à des plages horaires situées entre 21 heures et 6 heures du matin.

12-2- Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application des dispositions fixées dans le présent accord, tout salarié :

  • Dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit définie ci-dessus,

  • ou celui effectuant au moins 260 heures de temps de travail, sur une période de 12 mois consécutifs, au cours de la période de nuit définie ci-dessus.

Les salariés amenés à travailler de manière non habituelle sur les plages horaires de nuit sans remplir les conditions ci-dessus ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit.

Article 13 - Durées maximales de travail des travailleurs de nuit

Par principe, les durées maximales de travail des travailleurs de nuit sont encadrées comme suit :

  • Une durée quotidienne de 8 heures,

  • Une durée moyenne hebdomadaire de travail de 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, en raison de l’activité de la Société et de la nécessité d’assurer la continuité de la production, les parties conviennent qu’il pourra être dérogé aux durées maximales précitées, dans les conditions suivantes :

  • la durée du travail maximale quotidienne de 8 heures, pourra être dépassée dans la limite de 10 heures

  • la durée moyenne hebdomadaire de travail de 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, pourra être dépassée exceptionnellement, sans toutefois pouvoir atteindre la limite maximale de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Pour les salariés occupant des postes dont les horaires les conduisent à déroger à la durée maximale de travail de 8 heures, dans la limite maximale de 10 heures précitée, un repos supplémentaire leur sera accordé.

Ce repos d'une durée équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne de 8h, sera pris immédiatement à la suite du poste, et s’ajoutera à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures et de repos hebdomadaire de 35 heures.

Article 14 - Contreparties au travail de nuit

14-1- Contreparties en termes de repos compensateur pour les travailleurs de nuit

Tout travailleur de nuit, au sens de l’article 13-2 du présent accord, bénéficie d’un repos compensateur d'une durée égale à 2 % du total des heures de nuit effectivement travaillées.

Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos acquises au titre du travail de nuit par la mise en place d’un compteur « RCN » sur le bulletin de paie.

Les repos acquis à ce titre devront être pris par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de deux mois à compter de l’acquisition du nombre d’heures permettant la prise d’un jour de repos.

La demande de prise de ces jours doit être déposée au moins 7 jours ouvrés jours ouvrés à l’avance.

La direction fera connaître dans les 5 jours ouvrés du dépôt de la demande soit son accord soit, si les nécessités du service ne permettent pas d’accorder le repos le jour sollicité, la proposition d’une autre date.

14-2- Contreparties financières pour les travailleurs de nuit

Tout salarié, dont l’horaire de travail le conduira à travailler sur la période nocturne, bénéficiera pour les heures de nuit réalisées entre 21 H et 6 heures, d’une majoration de 25%.

Les salariés dont l’horaire de travail ne comporte pas, habituellement, de travail de nuit, et qui seraient amenés, en plus de leur horaire de travail, à réaliser des heures sur la période nocturne, se verront appliquer, pour la réalisation des heures effectuées sur la période 21h/6H, une majoration de 25%. Cette majoration, se substitue aux majorations pour heures supplémentaires.

Article 15 – Durée de travail – Temps de pause

Les horaires de travail des équipes de nuit, ainsi que l’équipe au sein de laquelle les salariés seront affectés, leur seront communiqués par voie d’affichage, avec un délai de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Les salariés affectés aux équipes de nuit bénéficieront d’un temps de pause de 30 minutes, dans les conditions prévues à l’article 9.

Article 16 – Mesures spécifiques relatives aux conditions du travail de nuit

Les parties reconnaissent que si les missions des salariés affectés au travail de nuit demeurent similaires à celles des équipes de jour, la seule circonstance du travail en période nocturne nécessite une adaptation des conditions de travail de la manière suivante :

  • Possibilité d’accès à des boissons chaudes ;

  • Mise à disposition d’une salle de pause ;

  • Une ligne téléphonique fixe ou un téléphone portable est mis à disposition des salariés,

  • Un des salariés présents de l'équipe de nuit sera qualifié SST (sauveteur secouriste du travail),

  • Les procédures d'urgence, les numéros de téléphone de secours et une pharmacie sont mis à proximité de l'équipe près de la machine,

  • Pause de trente minutes

  • Organisation par cycle réguliers communiquée suffisamment en amont afin de permettre d’anticiper les plannings et de minimiser les impacts sur la vie personnelle,

  • Écoute des salariés afin d’être attentif au sentiment d’isolement vis-à-vis de l’entreprise/collègues,

Article 17 – Articulation du travail nocturne avec la vie personnelle et respect du principe d’égalité professionnelle

17.1. Mesures destinées à faciliter l’articulation du travail nocturne avec la vie personnelle et avec l’exercice de responsabilité familiales et sociales

Les travailleurs de nuit, tels que définis à l'article 13-2, bénéficient d'une surveillance médicale particulière, conformément à l'article L. 3122-11 du code du travail.

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou la même entreprise bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Leur demande devra être transmise, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre décharge, au service des ressources humaines, qui étudiera la demande dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

L’entreprise transmettra au salarié la liste des emplois disponibles correspondant à ses compétences professionnelles.

En cas d’impossibilité de proposer un poste de jour, la réponse sera motivée.

Également, dans le respect de l'article L. 1225-9 du code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, ayant le statut de travailleur de nuit au sens de l'article 3 du présent accord, a droit, à sa demande, d'être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal.

En outre, en cas d’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou délégué syndical par un salarié affecté à un poste de nuit, la Direction s’engage à permettre l’exercice plein et entier de ces mandats et pour notamment assurer la liaison entre le titulaire du mandat et les autres représentants, mais également avec l’ensemble des salariés.

17.2. Mesures relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes

Aucune considération de sexe ne sera retenue pour :

  • embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit et conférant, le cas échéant, à l’intéressé le statut de travailleur de nuit ;

  • faire bénéficier à un travailleur de nuit d’une action de formation ;

  • affecter un salarié d’un poste de jour à un poste de nuit et inversement.

Article 18 — Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur l’application du présent accord et sur l’organisation du temps de travail.

A l’occasion de cette consultation, les signataires du présent accord dresseront un bilan de son application et s'interrogeront sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 19 — Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales et réglementaires.

Article 20 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions légales et règlementaires

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception, et faire l’objet des modalités légales et règlementaires de dépôt.

Article 21 — Entrée en vigueur - Dépôt légal et publication

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.

Conformément au Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé, en ligne sur la plateforme en ligne TéléAccords, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Troyes.

Le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante :

Plasturgie : secretariat@cppni-plasturgie.fr

Fait à TORCY LE GRAND Le 14/04/2022 ;

En 3 exemplaires originaux ;

Pour la partie salariale

Pour la direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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