Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 MAISON DE SANTE DE ROCHEBRUNE" chez MAISON DE SANTE DE ROCHEBRUNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE SANTE DE ROCHEBRUNE et les représentants des salariés le 2023-07-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223044331
Date de signature : 2023-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DE SANTE DE ROCHEBRUNE
Etablissement : 52029338200021 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-10

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La SAS MAISON DE SANTE ROCHEBRUNE, dont le siège social est situé au 12, rue Jean Jaurès – CS 10032 – 92 813 PUTEAUX Cedex, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 520 293 283

Représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice d’établissement,

D’une part,

ET :

La CFE-CGC, organisation syndicale représentative,

Représentée par Madame XXXXXXXX, Déléguée syndicale

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


PREAMBULE :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023, conformément aux articles L2242-1 du Code du travail, les représentants de la Direction de l’entreprise et la délégation de l’organisation syndicale représentative se sont réunies afin d’échanger sur l’ensemble des thématiques visés par les articles L2242-1 et suivants du Code du travail.

Ont donc été abordés :

la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail ;

La gestion des emplois et des parcours professionnels ;

Compte-tenu de la conjoncture d’inflation, la négociation a porté principalement sur les rémunérations, le temps de travail et la qualité de vie au travail.

L’organisation syndicale représentative a présenté ses propositions à la Direction :

  • PEC de transport de 50% à 75%

  • Forfait mobilité douce (vélos, trottinettes …)

  • Accord télétravail pour les professions administratives en cas de force majeure

  • Mise en place d’un congé pour déménagement

  • Jour enfant malade à 3 jours pour le moment peu importe le nombre d’enfants, les membres souhaiteraient passer à 3 jours/enfant.

  • Déploiement d’une salle de pause identifiée dans les étages.

  • Revalorisation salariale de l’ensemble des collaborateurs notamment pour les plus anciens qui n’ont jamais connu de revalorisation depuis leurs arrivées sur la clinique (notamment les psychologues…).

Les parties, après avoir étudié les propositions respectives, sont parvenues au présent accord.

Les parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations que reflète le présent accord portant sur les sujets suivants :

  • Une revalorisation des salaires en fonction de l’ancienneté et des coefficients d’emploi

  • Le contingent d’heures supplémentaires

  • Les astreintes administratives

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SAS MAISON DE SANTE DE ROCHEBRUNE sauf dispositions spécifiques précisées au sein du présent accord.

ARTICLE 2. REMUNERATION

2.1 Augmentation de rémunération pour 2023

Une augmentation est octroyée pour 2023 à l’ensemble des salariés présents à la date de signature du présent accord et n’ayant pas bénéficié d’augmentation depuis le 1er janvier 2023, selon les conditions visés aux articles 2.1.1 et 2.1.2.

2.1.1 Augmentations générales 2023 concernant le personnel non-cadre

Dans le cadre des NAO 2023, à la demande de l’organisation syndicale représentative, l’entreprise s’engage à proposer une augmentation des salaires de base brut, à l’exclusion de toutes autres primes, accessoires, indemnités, tenant compte d’une part de l’ancienneté des collaborateurs et d’autre part du coefficient du salarié.

Sont concernés par l’augmentation générale tous les salariés non-cadres de l’entreprise, selon les conditions et modalités suivantes :

Coefficient % d’augmentation
< 194 3
194 à 246 2
247 à 277 1
> 277 0
Ancienneté % d’augmentation
Moins de 1 an 0
1 à 2 ans 1
3 à 5 ans 2
5 à 8 ans 2,5
Au-delà de 8 ans 3

Soit selon les modalités ancienneté/coefficient combinées :

Coefficient
Ancienneté < 194 194 à 246 247 à 277 > 277
Moins de 1 an 3,0 2,0 1,0 0,0
1 à 2 ans 4,0 3,0 2,0 1,0
3 à 5 ans 5,0 4,0 3,0 2
5 à 8 ans 5,5 4,5 3,5 2,5
Au-delà de 8 ans 6 5 4 3

Cette disposition s’appliquera avec rétroactivité à compter du 1er juillet 2023.

2.1.2 Augmentations individuelles 2023 pour les salariés cadres

La Direction s’engage à allouer pour 2023 un budget d’augmentation de 3,5% destiné aux augmentations individuelles et aux promotions des salariés cadres. Cette disposition s’appliquera de manière rétroactive au 1er janvier 2023 pour les salariés cadres n’ayant pas bénéficié d’augmentation individuelle de salaire depuis le début de l’année civile.

Afin d’encourager l’effort des collaborateurs dans le respect de l’équité, ces augmentations individuelles et promotions seront attribuées selon les modalités suivantes :

  • Priorité aux salariés qui n’ont pas bénéficié d’augmentation en 2022 ou en ce début 2023 ;

  • Un plancher minimum d’augmentation est instauré : dès lors qu’une augmentation est proposée, elle ne peut être inférieure à 1% du salaire de base brut ;

  • Doit être assuré un respect de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes : les mesures d’augmentations individuelles définies dans le cadre de l’enveloppe seront équitablement attribuées entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Au regard du contexte pénurique et pour répondre à la demande des salariés dans une approche d’égalité de traitement, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires fixé à 130 heures et ne répondant plus aux besoins de la société.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est donc fixé à 280 heures par an et par salarié.

ARTICLE 4. ASTREINTES

Les parties conviennent que la décision de monter l’astreinte au sein de l’entreprise (telle que définie par l’article L.3121-9 du Code du travail) relève d’une décision de l’employeur prise en tenant compte des nécessités et contraintes de l’exploitation.

Toutefois, les partenaires sociaux ont également souhaité encadrer l’astreinte en prévoyant des dispositions conventionnelles dans le cadre de l’article L.3121-11 du Code du travail, à savoir :

  • Cadre de l’astreinte : le présent accord concerne les astreintes administratives et ne concerne pas les astreintes médicales ;

  • Rémunération des temps d’astreinte : le temps d’astreinte administrative sera rémunéré à hauteur de 150 euros bruts la semaine d’astreinte (du lundi au dimanche, soit 7 nuits, sachant que les nuits de la semaine seront rémunérées 20 euros (nuit du lundi au vendredi inclus) et 25 euros les nuits de week-end (à savoir les nuits de samedi à dimanche et de dimanche à lundi).

  • Rémunération des temps d’intervention : le temps d’intervention sera rémunéré en heures au taux normal, y compris pour les cadres en forfait jours. Pour les salariés en heures, les heures d’intervention d’astreinte seront payées à 100%, outre majorations de sujétions éventuelles et elles seront prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires. Pour les salariés en forfait jours, les heures seront payées à 100% sans majoration complémentaire pour heures supplémentaires ou pour sujétions. En effet, la rémunération des salariés cadres et forfait jours intègre déjà la rémunération des astreintes, conformément aux dispositions de l’article 100 bis de la CCN et donc les majorations complémentaires pour sujétion et le statut de forfaits jours excluent le paiement d’heures supplémentaires.

  • Postes concernés par l’astreinte : l’employeur définira le personnel susceptible de monter l’astreinte étant précisé que l’ensemble des postes des établissements présentant les compétences nécessaires à la continuité de l’activité, tel qu’apprécié par la Direction, peut être mobilisé pour l’astreinte. L’exécution d’astreinte n’entrainera pas de modification du contrat de travail.

  • Repos quotidien : dans le cadre de l’astreinte, les parties conviennent qu’en raison de la nécessité d’assurer la continuité des services, le repos quotidien sera fixé à 9 heures, conformément aux dispositions de l’article L 3131-2 du Code du travail.

  • Nombre d’astreintes : les parties conviennent de ne pas définir le nombre maximal d’astreinte par mois et par salarié. Les plannings seront établis avec un délai de prévenance de 15 jours et communiqués aux salariés par tout moyen.

Ces dispositions sont négociées dans le cadre de l’article L3121-11 du Code du travail et les mesures sont dérogatoires et prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche (et notamment sur les articles 82-3-1 et 82-3-2 de la CCN et l’article 8, 9 et 10 de l’accord du 27 janvier 2000) et se substituent de façon pérenne aux dispositions de l’accord Forfait en jours cadres en date du 21 décembre 2017 ainsi qu’à tout avantage, usages ou pratiques ayant le même objet.

Les parties conviennent que les autres dispositions non réglées par le présent accord le seront par les dispositions de la convention collective de branche et l’application pratique relèvera de la décisions unilatérale de l’employeur, selon des modalités qui seront définies par note interne dont le contenu sera arrêté en concertation avec les signataires du présent accord.

Les dispositions du présent article sont des dispositions pérennes qui entreront en vigueur au 1er octobre 2023.


ARTICLE 5. DISPOSITIONS FINALES

5.1 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties sont convenues de fixer l’entrée en vigueur du présent accord au lendemain de son dépôt sous réserve des dates spécifiques d’entrée en vigueur prévues au présent accord.

5.2 Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires en respectant un préavis de trois mois.

5.3 Interprétation

Toute question que pourrait poser l’application du présent Accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties signataires.

En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives.

Cette demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. La réunion doit ensuite se tenir dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande.

Cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation le cas échéant.

5.4 Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Le texte sera déposé auprès de la DREETS (plateforme https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures) à l’initiative de la direction.

Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Enfin, la Direction notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives, étant précisé qu’un exemplaire original de l’accord sera remis à chacune des Parties signataires.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par note d’information.

Fait à Garches, le 10 juillet 2023.

En deux exemplaires (dont un exemplaire pour chaque partie)

Pour la Société MAISON DE SANTE ROCHEBRUNE

Madame XXXXXXXXXXXXXXX

Directrice d’établissement

Pour le Syndicat CFE-CGC

Madame XXXXXXXXXXXXXXXX

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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