Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04523006319
Date de signature : 2023-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : ART ET PAYSAGE SERVICE
Etablissement : 52052578300012

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-20

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

Entre,

La Société SARL ART ET PAYSAGE SERVICE, immatriculée au RCS Orléans avec le numéro de Siret 52052578300012, dont le siège social est situé : 5 Rue Ephrem Lecoeur 45370 CLERY-SAINT-ANDRE représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de Gérant.

Ci-après dénommée « la Société ART ET PAYSAGE SERVICE »

D'une part,

Et,

Le personnel de la Société ART ET PAYSAGE SERVICE, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote et dont le procès-verbal comportant leur accord et leur émargement est joint en annexe au présent accord.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

La Société ART ET PAYSAGE SERVICE est une société à responsabilité limitée, spécialisée dans le Service à la personne travaux d'entretien des espaces verts et jardins.

Son siège social est situé 5 Rue Ephrem Lecoeur 45370 CLERY-SAINT-ANDRE.

De par son activité, la Société ART ET PAYSAGE SERVICE relève du champ d’application de la Convention Collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 (IDCC : 7018 | N° de Brochure : 3617).

Or, les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail, notamment sur l’annualisation, ne sont pas adaptées à l’organisation et à l’activité de la Société ART ET PAYSAGE SERVICE.

La Société ART ET PAYSAGE SERVICE a donc souhaité engager des négociations avec les salariés afin de mettre en place un accord d’entreprise sur la durée du travail afin d’encadrer les différentes évolutions législatives et d’adapter au mieux les règles à son activité.

En tout état de cause, les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société ART ET PAYSAGE SERVICE.

En effet, l'activité de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que la Société ART ET PAYSAGE SERVICE soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) permettant ainsi une meilleure protection de la santé-sécurité des salariés ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

TITRE 1 | Aménagement du temps de travail sur l’année

Afin de répondre à ses contraintes organisationnelles, la Société ART ET PAYSAGE SERVICE met en place un dispositif d’aménagement du temps de travail en application de l’article L.3121-44 du Code du Travail.

Section 1 | Cadre juridique - Définitions

Article 1 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la Société ART ET PAYSAGE SERVICE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.

Le présent accord est aussi applicable aux salariés à temps partiel au prorata temporis.

Article 2 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • Les temps consacrés aux repas ;

  • Les temps d’habillage et de déshabillage ;

  • Les temps de pause.

Article 3 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Ces limites s’apprécient en temps de travail effectif.

  • La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures.

  • La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures en application des dispositions du code du travail.

  • Sur une période de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire est limitée à 46 heures en moyenne.

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Section 2 | Modalités de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Article 4 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er avril de l’année N et se termine le 31 mars de l’année N+1.

Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de chaque période de référence.

La durée du travail peut varier sur tout ou partie de l’année dans la limite du plafond de 1 607h heures de travail effectif.

À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de la Société ART ET PAYSAGE SERVICE (période basse et haute).

Article 5 – DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL, MODALITÉS DE LA MODULATION ENTRE PÉRIODES HAUTES ET PÉRIODES BASSES, DURÉE MOYENNE HEBDOMADAIRE

Le temps de travail des salariés varie sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par le présent accord, soit, à la date de la signature du présent accord, à 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

La durée du temps de travail effectif : 1 607 heures.

Le décompte des 1 607 heures s’établit comme suit :

  • A : Nombre de jours sur l’année : 365

  • B : Nombre de jours non travaillés : repos 104 jours (52X2), congés annuels : 25 jours (5x5), jours fériés : 8 jours (forfait)

  • Nombre de jours travaillés : (A) - (B) 228 jours

  • Nombre de semaines travaillées : 228/5 jours : 45.6

    • 45.6 X 35 heures : 1 596 heures arrondi à 1 600 heures auxquelles s’ajoutent les 7 heures de la journée de solidarité soit un total de 1 607 heures.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence. La durée annuelle de travail sera calculée au prorata temporis par rapport à leur durée de travail hebdomadaire prévue par leur contrat de travail. A titre d’exemple, pour un salarié à temps partiel dont le contrat prévoit 12 heures de travail par semaine, la durée conventionnelle annuelle de travail se calcule de la façon suivante :

  • 12 h/ 5 jours * 228 jours par an + 2,4 h (prorata de la journée de solidarité) ;

  • Soit 549,60 heures de travail effectif par an.

Il est rappelé qu’en conformité avec les dispositions de l’article L.3123-5 du code du travail, les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet.

5.1. Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires visées à l’article 3 du présent accord.

5.2. Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

Sur les périodes de faible activité, cette situation pourra amener à définir un temps de travail correspond à aucune heure de travail effective, soit au titre d'une journée, voire pour plusieurs jours ou des semaines non travaillées, afin de lisser sur l'année la durée annuelle fixée à 1 607h.

5.3. Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 6 – PROGRAMMATION INDICATIVE - MODIFICATION

6.1. Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence soit avant le 31 mars de l’année N+1.

La programmation indicative déterminera le nombre de semaines de la période de décompte de l’horaire retenue par l’accord ainsi que, pour chaque semaine de cette période, le nombre d’heures de travail de la semaine et leur répartition.

6.2. Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Lors de circonstances exceptionnelles telles que : ralentissement de l’activité, demande soudaine et/ou urgente d’un client, remplacement d’un salarié absent, le délai pourra être réduit à 24 heures.

Article 7 – AFFICHAGE ET CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées au sein des locaux de la Société ART ET PAYSAGE SERVICE. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque jour par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par le salarié et doivent être approuvées par le responsable hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 8 – DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES / COMPLÉMENTAIRES


8.1. Définition des heures supplémentaires et contingent

Lorsqu'au terme de la période d’annualisation, la durée du travail excède en moyenne 35 heures par semaine, les heures effectuées au-delà, appréciées également en moyenne sur les semaines de travail effectif, ont la nature d'heures supplémentaires et donc majorées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.

Toutefois, si par exceptionnel la durée du travail hebdomadaire devait dépasser le seuil de 39 heures fixé pour les périodes hautes, les heures excédentaires pourront être considérées comme des heures supplémentaires et non compensables et, par conséquent, d’un commun accord, être rémunérées à la fin du mois.

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent bénéficieront des principes du repos obligatoire conformément aux dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.

8.2. Définition des heures complémentaires

Le nombre d'heures complémentaires accomplies au terme de la période de référence ne pourra être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail mentionnée dans le contrat de travail.

La majoration de 10% sera accordée dès la première heure complémentaire jusqu’au 10ème de la durée contractuelle. Chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée du travail calculée, donnera lieu à une majoration du taux horaire de 25 %.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

Article 9 – RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS

9.1. Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen mensuel correspondant à 151 heures 67ème, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Le bulletin de paie mentionnera un salaire de base 151,67 heures.

Ce principe de lissage de la rémunération s’applique également au salarié à temps partiel. Sa rémunération sera donc lissée sur la base de l'horaire moyen mensuel de référence.

Article 10 – INCIDENCES, SUR LA REMUNERATION, DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DES DEPARTS DES SALARIES EN COURS DE PERIODE DE DECOMPTE, ACTIVITE PARTIELLE

10.1. Incidences des absences en cours de période de décompte

Les absences rémunérées, indemnisées ou autorisées ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié. Le salarié ne peut donc accomplir, à la suite d’une ces absences autorisées, un temps de travail non rémunéré même partiellement.

À titre d’exemple, il s’agit notamment des absences pour maladie, accident du travail, congé de maternité et congé de paternité.

En cas d’absence autorisée, la rémunération mensuelle étant lissée, l’indemnisation de l’absence sera faite sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen résultant de l’accord (35 heures), et non sur la base de l’horaire réel.

En outre, pour le calcul des heures supplémentaires en cas d’absence autorisée, la Société évaluera la durée de l’absence du salarié, à partir de la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable (35 heures) et non du nombre d’heures effectuées par les salariés présents, que le salarié n’a pas accomplies à cause de son absence.

Puis, elle retranchera en fin de période cette durée du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable dans la Société (1 607 heures). Elle obtiendra ainsi un seuil de déclenchement spécifique au salarié absent. La Société décomptera enfin le nombre d’heures travaillées par le salarié et le comparera au seuil de déclenchement spécifique, les heures accomplies au-delà de ce seuil étant des heures supplémentaires.

A titre d’exemple, si les salariés présents toute l’année ont travaillé 1 612 heures, soit 5 heures supplémentaires. Un salarié a été absent pour maladie deux semaines en période haute : pendant son absence, les salariés présents ont travaillé 2 x 39 = 78 heures. Pendant l’année, ce salarié a donc travaillé 1 612 – 78 = 1 534 heures (il n’a eu aucune autre absence). Le calcul des heures supplémentaires sera donc le suivant :

  • La durée de l’absence du salarié, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de l’annualisation est 2 x 35 = 70 heures ;

  • Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui lui est spécifique s’établit donc à 1 602 – 70 = 1 532 heures.

Le salarié a accompli 1 534 – 1 532 = 2 heures supplémentaires.

En cas d’absence autorisée intervenant en période basse, celle-ci sera décomptée sur la base de l’horaire moyen de lissage (35 heures hebdomadaires) puisque ce décompte est nécessairement plus favorable au salarié qu’un décompte au réel (pour une semaine basse de 32 heures par exemple).

A titre d’exemple, si les salariés présents toute l’année ont travaillé 1 612 heures, soit 5 heures supplémentaires. Un salarié a été absent pour maladie deux semaines en période basse : pendant son absence, les salariés présents ont travaillé 2 x 32 = 64 heures. Pendant l’année, ce salarié a donc travaillé 1 612 – 64 = 1 548 heures (il n’a eu aucune autre absence). Le calcul des heures supplémentaires sera donc le suivant :

  • La durée de l’absence du salarié, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de l’annualisation est 2 x 35 = 70 heures ;

  • Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui lui est spécifique s’établit donc à 1 607 – 70 = 1 537 heures.

Le salarié a accompli 1 548 – 1 537 = 11 heures supplémentaires.

10.2. Absences non autorisées et congés sans solde

En cas d’absence non autorisée et congés sans solde, la rémunération mensuelle étant lissée, les heures seront déduites en fonction de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s’il avait été présent.

En outre, pour le calcul des heures supplémentaires en cas d’absence non autorisée, la Société évaluera la durée de l’absence du salarié à partir de la durée de travail que le salarié aurait effectué ce qui retardera d’autant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

A titre d’exemple, si les salariés présents toute l’année ont travaillé 1 612 heures, soit 5 heures supplémentaires. Un salarié a été en absence injustifiée deux semaines en période haute : pendant son absence, les présents ont travaillé 2 x 39 = 78 heures. Pendant l’année, ce salarié a donc travaillé 1 612 – 78 = 1 534 heures (il n’a eu aucune autre absence). Le calcul des heures supplémentaires sera donc le suivant : 1 534 heures – 1607 = - 73 heures.

Le salarié n’aura donc le droit à aucune heure supplémentaire contrairement à ses collègues.

10.3. Arrivées et départs en cours de période

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de la Société ART ET PAYSAGE SERVICE en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié sur la base duquel sa rémunération est lissée.

10.4. Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps plein, si sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures, ces heures excédentaires constituent des heures supplémentaires qui ouvriront droit, déterminé par la Direction, à une majoration salariale de 10%.

Si sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire inférieur à 35 heures, le lissage de la rémunération s'analyse en une avance en espèces et une régularisation à la fin de la période de référence pourra être faîte sur la base de l’horaire qui aurait dû être accompli, la retenue ne pouvant dans tous les cas excéder le dixième du salaire.

La Direction et le salarié concerné se rencontreront pour déterminer les modalités de cette régularisation.

Pour les salariés à temps partiel, si sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à dépasser le volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié, ces heures excédentaires constituent des heures complémentaires qui ouvriront droit aux majorations prévues à l’article 8.2 du présent accord.

10.5. Recours à l'activité partielle

La société ART ET PAYSAGE SERVICE pourra recourir au dispositif de l'activité partielle notamment dans les conditions suivantes :

  • Impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité ou suite à arrêt prolongé d'activité ;

  • Périodes basses ne pouvant plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l'horaire moyen figurant dans le contrat de travail du salarié.

TITRE 2 : Dispositions générales

Article 11 – DISPOSITIONS GENERALES

11.1. Modalités d’approbation de l’accord

Le présent accord a été transmis à l’ensemble du personnel en main propre contre décharge le jeudi 29 juin 2023.

Le présent accord a été soumis au vote des salariés de la Société ART ET PAYSAGE SERVICE et a été approuvé à plus de la majorité des deux tiers du personnel.

La consultation du personnel a été organisée le lundi 17 juillet 2023 de 14h à 14h30, à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

La consultation a eu lieu pendant le temps de travail en l’absence de l’employeur et en garantissant son caractère personnel et secret.

Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation et a fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité a été assurée dans la Société.

Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

11.2. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le mardi 1er août 2023.

11.3. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

11.4. Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, à tout moment en application des dispositions du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 12 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6, L.2232-9, D.2231-2, D.2231-4 à D.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Société ART ET PAYSAGE SERVICE selon les modalités suivantes :

  • en 1 exemplaire sur support papier signé des parties au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans ;

  • en 1 exemplaire à l’Unité Départementale du Loiret - 45 (DREETS) en version électronique :

Le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés ou de tout nouvel embauché par la Direction de la Société.

Article 13 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

En vue du suivi de l’application du présent accord, la Direction convient de consulter les salariés ou de s’entretenir avec le(s) partenaire(s) habilité(s) à négocier tous les 12 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Fait à Cléry-Saint-André, le jeudi 20 juillet 2023

Pour la Société XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com