Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez BROCHARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BROCHARD et les représentants des salariés le 2020-01-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05320001703
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : BROCHARD OLIVIER
Etablissement : 52077723600016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-31

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

L’entreprise individuelle BROCHARD Olivier, sous le nom commercial

« BROCHARD JARDI SERVICES »

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LAVAL

Sous le numéro 52077723600016

Dont le siège social est sis à 18, Impasse de la licorne – 53100 MAYENNE

Représentée par Monsieur XXX

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

L’ensemble du Personnel,

D’autre part

PREAMBULE

L’entreprise BROCHARD JARDI SERVICES relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • Ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties. L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Seuls les chauffeurs de véhicules de chantiers sont obligés de passer au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

  • Les salariés, autres que les chauffeurs et quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix annuellement par l’intermédiaire du questionnaire sur les petits déplacements, ce choix sera ferme et définitif pour l’année en cours.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés, autres que les chauffeurs, ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour les chauffeurs, le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers est du temps de travail effectif.

Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les chauffeurs perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Pour les salariés autres que les chauffeurs qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le dépôt.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyen, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective, dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

  • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

  • dans un rayon de 50 à 70 km : 7 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Au-delà du temps normal de trajet et jusqu’à 70 km, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 3 – Situation des chauffeurs poids lourds

Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un poids lourds sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt. Ils perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 4 – Temps de pause

Juridiquement, le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés peuvent vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de pause « déjeuner » est fixé à une durée minimum de 0h30 et une durée maximum de 1h30.

Article 5 – INTEMPERIES

Il s’agit d’un dispositif permettant de considérer comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait de circonstances exceptionnelles, parmi lesquelles figurent les intempéries (article L 713-4 du Code rural). Sont concernés les seuls salariés présents lors de l’interruption collective de travail. Les salariés absents lors de celle-ci sont donc exclus.

En cas d’intempéries de caractère exceptionnel, l’entreprise :

  • Propose de récupérer les heures non travaillées en fonction des nécessités de l’entreprise et des besoins des salariés.

  • Propose un aménagement des horaires en fonction des possibilités des chantiers.

Article 6 - JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée. Par principe, la date de la journée de solidarité est fixée par la convention collective, soit par défaut, le lundi de pentecôte.

La journée de solidarité concerne tous les salariés relevant du code du travail (et ceux relevant du code rural).

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise :

  • Soit le travail d’un jour de repos

  • Soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, une journée de congé payé, une journée de récupération, temps de travail…

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 10 – Modalités d’organisation du temps de travail

Le temps de travail effectif est de 39 heures et est défini comme ci-dessous :

  • 35 heures au taux horaire normal

  • 4 heures au taux horaire de 25%

Article 11 – Les heures supplémentaires

  1. Le contingent annuel

Il n’existe pas de contingent annuel d’heures supplémentaires.

  1. Les modalités de paiement

Les heures supplémentaires seront soient :

  • Rémunérées

  • Redéfinies en repos compensateur.

  1. Les taux de majorations

Le taux de majoration des heures rémunérées et non récupérées sera de 25%

Article 12 – Les durées maximum de travail

Compte tenu de l’activité saisonnière de l’entreprise, l’horaire de travail pourra être modulable.

L’amplitude horaire retenue est de 8h00 journalière, avec une tolérance portée exceptionnellement à 10h00.

L’amplitude hebdomadaire est de 39h00, avec une tolérance portée à 46h00 hebdomadaires.

Article 13 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

L’enregistrement des heures de travail effectif est réalisé par un système de géolocalisation CHRONOSAT, installé et mis en œuvre par la société LSI TECHNOLOGIES le 1er juin 2019. Il s’agit d’un système de géolocalisation des véhicules couplé à une borne de saisie concernant la journée effectuée. Système pour lequel, l’ensemble du personnel a été formé par la société LSI TECHNOLOGIE, a reçu son identifiant et son code d’accès.

Le système CHRONOSAT a pour objectifs :

  • La gestion des rapports de chantier.

  • La gestion des heures de travail.

  • La gestion des indemnités de petits déplacements.

  • L’analyse des chantiers et des coups de production...

  • La gestion de l’entretien du parc matériel.

  • La facturation.

Un tableau récapitulatif mensuel est édité en deux exemplaires (un exemplaire salarié, un exemplaire service social) et reprend les informations suivantes :

  • des heures quotidiennes en temps horaire et décimal

  • Les zones de petits déplacements

  • Les heures hebdomadaires en temps horaire et décimal

  • Les heures mensuelles en temps horaire et décimal

  • Les congés payés et congés familiaux pris, jours de récupération, jours fériés, maladies…

  • Les heures supplémentaires rémunérées

Le tableau sera remis mensuellement aux salariés pour vérification, validation et signature.

Article 14 – Congés payés :

La période des congés qui comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, est portée à la connaissance du personnel au moins 2 mois avant son ouverture.

L’ordre et la date des départs sont fixés et communiqués au personnel en tenant compte des besoins de l’entreprise et des intérêts du personnel, plus particulièrement ceux ayant trait aux congés scolaires des enfants et aux congés payés du conjoint ou de l’ex conjoint ayant un enfant scolarisé en commun avec le salarié.

Le salarié peut bénéficier d’un congé payé minimum de 18 jours ouvrables entre le 1er mai et le 31 octobre dont au moins de 12 jours ouvrables continus. La durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

Article 12 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LAVAL : 12 allée de la Chartrie
    53000 LAVAL

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Mayenne

Le 30 JANVIER 2020, En deux originaux

Pour la Société

Monsieur XXX

Pour l’ensemble du personnel :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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