Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX IRP DE LA MSA MIDI-PYRENEES NORD" chez MSA MIDI PYRENEES NORD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MSA MIDI PYRENEES NORD et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2019-07-26 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T01219000581
Date de signature : 2019-07-26
Nature : Avenant
Raison sociale : MSA MIDI PYRENEES NORD
Etablissement : 52105964200012 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD COLLECTIF DE REDUCTION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL (2019-07-10)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-26

Avenant de révision de l'accord d'entreprise

relatif aux IRP de la

MSA Midi-Pyrénées Nord

Entre

- La MSA Midi-Pyrénées Nord,
17 avenue Victor Hugo – 12022 RODEZ Cedex 9
représentée par le Directeur Général,

et

- Les Délégués Syndicaux Centraux d'entreprise de la MSA Midi-Pyrénées Nord :

CFDT

CGT

FO

Il est convenu avec les parties signataires de réviser l’accord relatif aux instances représentatives de la MSA Midi-Pyrénées Nord du 21 janvier 2014.

Conformément aux dispositions de l'article L2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l'accord précité.

Cet avenant ne constitue pas un engagement unilatéral de l'employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l'agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Cet avenant prendra effet au jour de son agrément. Il est conclu pour une durée indéterminée.

L'ensemble des dispositions de l'accord du 21 janvier 2014 est supprimé et remplacé comme suit :

Préambule

Conformément à l'Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise :

  • Les institutions représentatives du personnel Comité d’Entreprise (CE), Délégués du Personnel (DP) et Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), doivent être fusionnées en une instance unique : le Comité Social Économique (CSE).

  • Le CSE doit être mis en place au terme des mandats des élus et au plus tard le 1er janvier 2020 en remplacement des anciennes instances mises en place.

Parallèlement, l'article 9-7 de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux IRP et ce à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

Les parties signataires du présent accord confirment leur volonté de favoriser un dialogue social riche et constructif au sein de la MSA MPN, en conformité avec ses valeurs et ses pratiques et adapté aux spécificités de l'organisme et au contexte local.

Le présent accord réaffirme l'importance du rôle des représentants du personnel en mettant à leur disposition les moyens adaptés à la conduite de leurs missions et garantit la poursuite des objectifs d'amélioration des conditions de travail au sein de la MSA Midi-Pyrénées Nord, notamment en conservant une approche active en matière de santé sécurité au travail.

Les parties ont négocié et conclu le présent accord d'entreprise, notamment aux fins de définir le cadre de mise en place du CSE, de ses commissions (CSSCT et autres) ainsi que les moyens attribués à ses membres.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités relatives à la mise en place et au fonctionnement du CSE au sein de la MSA MPN et plus généralement les modalités de fonctionnement et champs d’intervention de l'ensemble des représentants du personnel.

Les parties précisent que les dispositions de l’article 10-2 de la Convention Collective du personnel de la MSA, qui ne sont pas adaptées dans le présent accord, trouvent application au sein de la MSA Midi-Pyrénées Nord.

Article 2 : Organisation de la représentation du personnel

  • Les délégués syndicaux titulaires et suppléants de site sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise.

  • Les délégués syndicaux centraux titulaires et suppléants sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise parmi les délégués syndicaux de site.

  • Le périmètre de mise en place du CSE correspond à celui de l'entreprise : le présent accord est applicable au sein de la MSA Midi-Pyrénées Nord qui constitue une entreprise unique sans établissements distincts.

  • Les représentants de sections syndicales peuvent être désignés par des organisations syndicales ayant constitué une section syndicale.

  • Les représentants de proximité sont désignés par les membres du CSE.

  • Les représentants du personnel au Conseil d'administration sont désignés par les membres du CSE.

Article 3 : délégués syndicaux – représentants de sections syndicales – composition de la délégation syndicale partie aux négociations dans l'entreprise

3-1 : Délégués syndicaux

3-1-1 Désignation

Il est convenu qu’en application des dispositions conventionnelles, les délégués syndicaux titulaires et suppléants sont désignés sur chaque site au sens de l’article 10-2 de la convention collective par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions conventionnelles, leur nombre est fonction de l’effectif apprécié au niveau du site, soit un titulaire et un suppléant par organisation représentative et par site.

  • Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise désigne parmi les délégués syndicaux un délégué syndical central d’entreprise titulaire, et un délégué syndical central d’entreprise suppléant.

3-1-2 Attributions

Les délégués syndicaux de site ont compétence sur les affaires syndicales concernant le site.

Les délégués syndicaux centraux d’entreprise sont les interlocuteurs de l’employeur en matière de négociation collective (négociation annuelle, mais également toute négociation d’accords collectifs engageant les salariés de l’entreprise MSA Midi-Pyrénées Nord).

3-1-3 Crédit d'heures

Le crédit d’heures des délégués syndicaux de site titulaires est de 16 heures par mois.

Les délégués de site titulaires désignés délégués syndicaux centraux d’entreprise disposent de 17 heures supplémentaires.

Les heures de délégation attribuées aux délégués titulaires peuvent être utilisées à la fois par le délégué syndical titulaire et par le délégué syndical suppléant. Le temps utilisé par le suppléant est alors imputé sur le crédit d’heures dont dispose le titulaire dans la limite de ce crédit.

Les délégués syndicaux centraux et les délégués syndicaux de site d'une même organisation syndicale peuvent se répartir entre eux le crédit d'heures dont ils disposent.

Le crédit d’heures mensuel pourra être dépassé comme le prévoit la législation en cas de circonstances exceptionnelles.

3-2 : Représentants de sections syndicales

Les syndicats non représentatifs au niveau de l’entreprise et ayant constitué une section syndicale ont la possibilité de désigner un représentant de section syndicale au niveau du site.

Les représentants de sections syndicales ont compétence sur les affaires syndicales concernant le site.

Le crédit d’heures mensuel du représentant de section syndicale est attribué suivant les dispositions légales.

3-3 : Composition de la délégation syndicale, partie aux négociations dans l'entreprise

Les parties conviennent que la délégation syndicale, partie aux négociations (négociation des accords d’entreprise - négociation annuelle) sera composée, en MSA Midi-Pyrénées Nord du ou des délégués syndicaux titulaires de site de chaque organisation syndicale (dont le délégué syndical central qu'il soit délégué syndical de site titulaire ou suppléant), et des salariés en nombre nécessaire pour atteindre quatre membres maximum par organisation syndicale, étant entendu que dans l’hypothèse où :

  • Une organisation syndicale serait représentée par un seul délégué syndical titulaire de site, elle aura la possibilité de compléter sa délégation par un salarié choisi parmi les salariés de l’entreprise,

  • Un délégué syndical titulaire ne pourrait en cas d’absence / empêchement participer à une ou des réunions de négociation, son remplacement pourra être assuré par son suppléant. S’il n’y a pas de suppléant désigné, le délégué syndical concerné pourra faire appel pour le remplacer à un salarié choisi parmi les salariés de l’entreprise.

Le nom du ou des salarié(s) appelé(s) éventuellement à compléter la délégation syndicale sera, dans la mesure du possible, communiqué à la Direction des Ressources Humaines ou au Responsable RH en charge du suivi des IRP préalablement à la réunion de négociation concernée.

Sont seuls compétents pour la signature des accords d’entreprise, les délégués syndicaux centraux.

Article 4 : Le CSE

4-1 : Composition

4-1-1 Délégation du personnel – Durée du mandat

La délégation est composée de 16 titulaires et 16 suppléants soit une augmentation de 3 titulaires et 3 suppléants par rapport aux dispositions réglementaires (augmentation qui résulte de l’application de l’article 10-2-2 1°).

Les membres du CSE bénéficient d’un mandat de quatre ans.

La répartition par collège sera déterminée par le protocole d'accord préélectoral.

Au cours de la première réunion suivant les élections professionnelles, le CSE désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier, un trésorier adjoint.

4-1-2 Présidence – délégation employeur

L'employeur ou son représentant préside le CSE. Le président peut, lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d'une délégation formée de trois personnes au maximum appartenant au personnel de l’organisme.

4-1-3 Représentant syndical

Les organisations syndicales représentatives seront représentées au CSE par un représentant désigné parmi les salariés de l’organisme remplissant les conditions d’éligibilité au CSE.

4-2 : Attributions

Le CSE exerce les attributions qui lui sont dévolues par les dispositions juridiques d'ordre public. Il a notamment pour missions :

  • De présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires à l'application du code du travail et autres dispositions légales ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise, conformément à l'article L.2312-5 du code du travail.

  • De contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail en entreprise. cf. article L.2312-5 du code du travail.

Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, il est convenu de confier par délégation du CSE tout ou partie des attributions en matière de santé sécurité et conditions de travail à la CSSCT
(cf. article 5-1).

  • Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise en application des articles L. 2312-8 et L2312-37 du code du travail.

  • Le CSE est consulté annuellement sur les trois thématiques suivantes :

- Orientations stratégiques de l'entreprise,

- Situation économique et financière de l'entreprise,

- Politique sociale de l'entreprise et les conditions de travail et l’emploi – Avis unique sur l'ensemble des thèmes relatifs à la politique sociale.

Conformément aux dispositions légales, les informations récurrentes faisant référence aux trois thématiques précitées seront mises à disposition des membres du CSE sur la BDES.

  • D'exercer un droit d’alerte en situation de danger grave et imminent (et réaliser l'enquête qui fait suite à cette constatation) ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement. cf. L2312-59 du code du travail.

  • De réaliser les enquêtes AT/MP visées par l'article L2312-13 du code du travail (suite à AT grave ou accidents répétés ayant révélés un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave).

  • Le CSE peut désigner un expert pour l’assister dans les conditions fixées par la loi sur les sujets pour lesquels cette désignation est légalement prévue.

  • D'assurer la gestion des Activités Sociales et Culturelles.

4-3 : Fonctionnement du CSE

4-3-1 Organisation juridique

L'article 9-VI de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit les modalités applicables concernant les biens, droits, obligations, créances et dettes du comité d'entreprise qui disparaît au profit du comité social et économique.

Conformément à l'article L2315-23 du code du travail le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

Les droits et obligations du CE sont transférés de plein droit au CSE. Le CE étant employeur, le transfert concerne notamment le contrat de travail de la salariée.

4-3-2 Heures de délégation

  • Les membres titulaires bénéficieront d'un crédit d'heures mensuel de 28 heures.

  • Les membres suppléants bénéficieront d'un crédit d'heures mensuel de 5 heures.

  • Annualisation

Les heures de délégation peuvent être cumulées dans la limite de 12 mois (référence année civile) par chaque représentant du personnel.

  • Mutualisation

Les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.

Cette annualisation ou cette mutualisation ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demi le crédit d'heures dont bénéficie un titulaire soit 42 heures par mois.

  • Le secrétaire dispose d'un crédit d'heures mensuel supplémentaire individuel de 5 heures.

  • Le trésorier dispose d'un crédit d'heures mensuel supplémentaire individuel de 3 heures.

4-3-3 Réunions du CSE

  • Réunions plénières : 10 réunions par an

- 4 (1/trimestre) portent en partie sur les attributions du CSE en matière de santé,
sécurité et conditions de travail (cf. article L2315-27 du code du travail).

- Des réunions supplémentaires peuvent être programmées suivant dispositions légales en vigueur.

Conformément à l'article L2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent aux réunions plénières du CSE ainsi que les suppléants remplaçant les titulaires absents. Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d'absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l'ordre du jour et les documents afférents.

Le temps passé par les membres du CSE en réunion plénière du CSE est considéré comme du temps de travail effectif. Il en est de même du temps de trajet pour se rendre à ces réunions.

Seront également convoqués aux réunions les représentants syndicaux au CSE (cf. Modalités 4-1-3).

  • Réunions préparatoires

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières. Le temps passé par les élus titulaires à une réunion préparatoire par réunion plénière est assimilé à du temps de travail effectif dans la limite de :

- 3 h 30 maximum si la réunion plénière est prévue sur l'autre demi journée,

- 7 h 00 maximum si la réunion plénière est prévue sur une journée.

Le temps de trajet sera également assimilé à du temps de travail effectif.

4-3-4 Règlement intérieur

Un règlement intérieur du CSE sera élaboré dès la mise en place du CSE.

4-4: Formation des membres du CSE

  • Formation en santé sécurité et conditions de travail de l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la délégation : durée 5 jours. Le financement de la formation en santé, sécurité et conditions de travail est pris en charge par l’employeur conformément aux dispositions réglementaires.

  • Formation économique des membres titulaires et suppléants lorsqu'ils sont élus pour la 1ère fois : durée 5 jours. L’employeur prend en charge le financement des frais pédagogiques de la première formation économique des membres nouvellement élus, dans les mêmes limites que celles prévues par les dispositions réglementaires pour la formation en santé, sécurité et conditions de travail. Les suppléants bénéficient également de cette formation économique, à l’occasion de leur première élection.

Le temps consacré à ces formations est assimilé à du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Le renouvellement de ces formations est effectué lorsque le mandat a été exercé pendant une durée de quatre ans, consécutifs ou non.

Article 5 : Les Commissions du CSE

En application des dispositions réglementaires en vigueur, les attributions du CSE peuvent être en partie déléguées aux commissions du CSE.

La désignation des membres du CSE aux différentes commissions s'effectue par des délibérations adoptées lors de la 1ère réunion suite à l'élection du CSE.

Peuvent-être désignés aux commissions, les membres titulaires ou suppléants du CSE.

Le temps passé par les membres du CSE en commission en présence de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif. Il en est de même du temps de trajet pour se rendre à ces réunions.

Le temps passé par les membres du CSE aux autres réunions du CSE en l'absence de l'employeur et le temps passé par les membres du CSE aux commissions en l’absence de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite d’une durée annuelle globale de 30 heures.

Les modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur du CSE.

5-1 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

L’accord d’entreprise fixe les modalités de fonctionnement et le cadre de mise en place de la CSSCT, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-41 du code du travail.

5-1-1 Composition

La commission est composée de 8 membres, dont 2 cadres, désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle des membres élus du CSE. Les membres de la commission sont désignés par le CSE, avec dans la mesure du possible :

  • Le choix de 2 membres parmi les élus titulaires,

  • Une représentation de chaque site de l’organisme.

Conformément à l'article L2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par trois collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE.

Assistent aux réunions de la CSSCT :

  • Le Médecin du Travail en charge du suivi des salariés de l’entreprise,

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail,

  • Le conseiller en Prévention des Risques Professionnels MSA.

5-1-2 Attributions

En application de l’article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier par délégation du CSE, une partie de ses attributions en matière de santé sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions légales, la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer les attributions consultatives du CSE.

Les missions suivantes sont déléguées par le CSE à la CSSCT étant entendu que la délégation accordée par le CSE à la CSSCT induit que la CSSCT rend compte au CSE des missions qui lui sont confiées :

  • Préparer les délibérations du CSE, sur des sujets précis, dans le cadre des attributions de ce dernier en matière de santé sécurité et conditions de travail, et solliciter l'inscription de ces points à l'ordre du jour du CSE.

  • Préparer l’analyse des risques professionnels et proposer des pistes d’action pour les prévenir.

  • Préparer les plans d’action dans le domaine de la QVT et leur suivi.

  • Réaliser les enquêtes en matière d’accident du travail, de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  • Procéder à des inspections en matière de santé sécurité et conditions de travail (visite des lieux de travail) à la demande du CSE.

  • Procéder à une analyse de la sinistralité dans l’entreprise sur la base des remontées en termes d’accidents du travail.

  • Proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L1142-2-1 du code du travail.

5-1-3 Réunions

La CSSCT se réunit 4 fois par an.

Des réunions supplémentaires peuvent être envisagées dans la limite de deux par an à l’initiative du président ou sur demande motivée de 5 membres minimum.

Un rapporteur de la CSSCT sera désigné parmi les membres du CSE (dans la mesure du possible il s'agira d'un membre titulaire).

Le président de la CSSCT et le rapporteur feront le lien avec le secrétaire du CSE afin de porter à l’ordre du jour desdites réunions, les sujets ayant été délégués par le CSE à la commission (cf. 5-1-2).

5-1-4 Heures de délégations

Les membres de la CSSCT bénéficieront d'un crédit d'heures mensuel de 5 heures pour l’exercice de leur mission, en sus du crédit d’heures prévu au titre du mandat élu CSE.

Le temps passé aux réunions de la Commission est considéré comme du temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

5-2 : Autres Commissions

Constituées au sein du CSE, les commissions agissent par délégation de celui-ci.

Conformément aux dispositions légales, les commissions suivantes sont mises en place :

  • Commission Formation professionnelle

  • Commission Égalité Professionnelle

  • Commission Aide au logement

Il est convenu de mettre en place deux commissions supplémentaires :

  • Commission Activités sociales et culturelles

  • Commission Complémentaire santé

5-3 : Dotation au CSE

Conformément à l’article L.2312-81 du code du travail, l'employeur verse chaque année au CSE une contribution pour financer les activités sociales et culturelles du CSE ainsi qu'une subvention de fonctionnement :

  • Activités sociales et culturelles : la contribution versée est de 1,13 %.

  • Fonctionnement du CSE : la contribution versée est de 0,20 %.

  • Transfert reliquat de budget : le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R2312-51, R2315-31 et L2315-61 du code du travail.

  • Transfert des biens du CE au CSE (voir point 4.3.1 Organisation juridique).

En application des dispositions conventionnelles de branche, la masse salariale retenue pour le calcul de ces contributions patronales s'entend de l'intégralité des sommes figurant au compte 641 du plan comptable général.

5-4 : Les représentants de proximité

Conformément à l'article 10-2-3 de la convention collective, il est prévu la mise en place de représentants de proximité qui pourront siéger à la CSSCT suivant les conditions énoncées ci-après.

5-4-1 Désignation

Les représentants de proximité seront au nombre de quatre, soit un RP par site.

Pourront être désignés par les membres du CSE :

  • les élus suppléants du CSE

  • les salariés justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans sur le site

Les RP sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE selon les modalités énoncées dans la convention collective.

5-4-2 Attributions

Les RP interviennent en complémentarité du CSE, leur rôle est de faire remonter au CSE les questions relatives à l'application de la réglementation et des dispositions des accords collectifs. Ils sont un relais entre les salariés et le CSE ou la CSSCT, favorisant à ce titre l’expression et l’écoute des salariés au niveau du site.

Ils pourront transmettre au CSE et à la CSSCT des propositions sur les sujets relatifs à la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail des salariés, notamment au regard de la qualité de vie au travail (prévention des risques psychosociaux, des situations de harcèlement…).

Ils sont invités par l'employeur à participer à la CSSCT si l'ordre du jour aborde un point sur les thématiques énoncées ci-dessus dès lors qu’elles concernent leur site.

Ils peuvent de plus être sollicités pour la définition et la mise en œuvre des activités sociales et culturelles.

Les attributions du CSE ou de la CSSCT ne peuvent leur être déléguées.

5-4-3 Heures de délégation

Les Représentants de proximité disposent d'un crédit d'heures individuel de 5h par mois pour exercer leurs missions.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT dans les conditions précitées, ainsi que le temps de déplacement pour se rendre aux réunions de la CSSCT seront payés comme du temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur du crédit d'heures de délégation.

5-5 : Désignation des Représentants du Personnel au Conseil d'administration

Conformément à l’article L.723-30 du code rural, la représentation du personnel au conseil d’administration de l’entreprise MSA Midi-Pyrénées Nord devra obligatoirement comporter 3 membres dont 1 représentant des cadres et 2 représentants des employés.

La désignation que devra faire le CSE en son sein devra donc l’être dans les conditions ci dessus.

Néanmoins le principe de suppléants est également retenu sous réserve de l’accord du conseil d’administration et de l’agrément de la Tutelle.

Il est enfin convenu que cette représentation par désignation devra dans le temps intégrer la prise en compte de l’existence des quatre collectivités de travail (désignation avec roulement).

5-6 : Locaux - matériels – conditions de prise en charge frais de déplacements

5-6-1 Locaux - matériels

5-6-1-1 Organisations syndicales

Un local syndical commun est attribué aux organisations syndicales sur chaque site. Ce local est distinct de celui du CSE.

Il dispose du mobilier courant (tables, chaises, armoires fermées), des moyens suivants : micro-ordinateur, imprimante, téléphone avec ligne directe externe, accès internet.

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou ayant constitué une section syndicale dispose d'un panneau d'affichage.

5-6-1-2 : CSE

L'employeur met à la disposition des membres du CSE sur chaque site un local aménagé.

Il dispose du mobilier courant (tables, chaises, armoires fermées), des moyens suivants : micro-ordinateur, imprimante, téléphone avec ligne directe externe, accès Internet, un panneau d'affichage.

5-6-2 : Frais de déplacements

Les parties signataires conviennent que :

  • Dans le cadre des réunions initiées par la Direction (la réunion plénière et une réunion préparatoire par réunion plénière), les membres du CSE conservent la possibilité :

- d'utiliser la visioconférence pour limiter les déplacements,

- d'utiliser les véhicules de services suivant les conditions prévues par note de service,

Priorité sera donnée pour l'utilisation de ces moyens à la Direction et aux services de l'entreprise.

Si les membres du CSE n'ont pas la possibilité d'utiliser un véhicule de service, la prise en charge sera effectuée suivant les dispositions de la note de service en vigueur pour le remboursement des frais professionnels au sein de l'entreprise. Le covoiturage est à privilégier.

La prise en charge par l'employeur est également prévue pour les frais de repas afférents à ces réunions suivant les dispositions en vigueur au sein de l'entreprise.

  • Dans le cadre de l'utilisation du crédit d'heures, les membres du CSE peuvent être amenés également à utiliser la visioconférence et les véhicules de services dans les conditions précitées. En l'absence de véhicules disponibles, tout remboursement de frais de déplacement est exclu.

Les dispositions liées à la prise en charge des frais de déplacements sont également applicables à la délégation syndicale qui participe aux négociations (cf. 3.3).

Article 6 : Modalités de suivi

Les parties conviennent qu’un point sera réalisé sur l’application de l’accord un an après le début des mandats puis tous les deux ans. Dans le cadre de ce bilan d’application, les parties examineront l’opportunité de réviser le présent accord.

ARTICLE 7 : APPLICATION DE L’ACCORD

  • Entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet à compter du 1er jour du mois suivant son agrément.

Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues par le code du travail.

  • Publicité et dépôt

Conformément aux articles D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de l’Unité Territoriale de l’Aveyron de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de chaque site de l’entreprise.

Rodez, le 26 juillet 2019

Le Directeur Général
de la MSA Midi-Pyrénées Nord

Les Délégués Syndicaux Centraux d'Entreprise
de la MSA Midi-Pyrénées Nord

CFDT

CGT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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