Accord d'entreprise "Accord d'entreprise à durée determinée" chez SMARTHYS CONSULTING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMARTHYS CONSULTING et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220017634
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : SMARTHYS CONSULTING
Etablissement : 52114084800032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

Accord d’entreprise à durée déterminée

ENTRE :

La société smarthys consulting

Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS sous le numéro dont le siège social est situé au 110 Charles de Gaulle La défense, représentée par son représentant légal, , en qualité de Directeur Général de la société et mandaté à cet effet ;

Ci-après désignée « la Société »

D’UNE PART,

ET

Monsieur X

Elu titulaire du CSE de , ayant obtenu à lui seul plus de 50% des suffrages exprimés aux dernières élections dans l’entreprise en date du ,

D’AUTRE PART,

Ci-après, pris ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Le présent accord collectif, ci-après « l’Accord », répond aux attentes de la Direction et celles exprimées avec le CSE de mettre en place l’ensemble des mesures possibles afin de préserver la santé de l’entreprise et de s’adapter à la baisse d’activité constatée depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail permettant aux entreprises de moins de 50 salariés de conclure, en l’absence de délégué syndical, un accord avec un élu ayant obtenu plus de 50% des suffrages valablement exprimés aux dernières élection dans l’entreprise.

L’une des mesures de l’ordonnance précitée est de permettre à l’entreprise, dans la situation exceptionnelle du Covid-19, d’imposer de manière unilatérale la prise de congés payés sous réserves de la conclusion d’un accord collectif.

Les Parties qui réaffirment leur volonté de préserver la Société conviennent que cet accord concilie l’intérêt des salariés tout en prenant en compte les contraintes liées à l’activité de la Société.

Cet accord d’entreprise a été discuté et négocié lors des réunions suivantes :

  • Réunions relatives à l’impact du Covid-19 :

    • Le 20/03 : Direction/CSE

    • Le 25/03 Direction/CSE

    • Le 27/03 Direction/CSE

    • Le 01/04 Direction/CSE

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la Société, relevant de la convention collective nationale du Syntec.

TITRE II : MODALITE POUR L’EMPLOYEUR DIMPOSER LA PRISE DE 6 JOURS DE CP

Tel que prévu par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés de durée du travail et de jours de repos et à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Société pourra imposer unilatéralement à chaque salarié la prise de 6 jours de congés payés, de manière cumulée ou fractionnée, et ce jusqu’au 31 décembre 2020.

Il peut s’agir de congés payés acquis sur la période précédente et à prendre avant le 31 mai 2020 ou de congés acquis depuis le 1er juin 2020 et à prendre à compter du 1er juin 2020.

Les congés déjà posés sur cette période pourront être unilatéralement déplacés par la Société dans la limite de 6 jours.

Les Salariés resteront libres et ce, durant toute la période de confinement, de poser les congés payés acquis avant le 31 mai 2019 et ceux déjà acquis depuis le 1er juin 2020, et ce en accord avec la Société.

Les dates précises des 6 jours congés payés cumulés ou fractionnés qui peuvent être imposés tel que prévu ci-dessus, seront proposées par les responsables de services et décidés par la Société.

Le salarié sera ensuite informé des dates de ces congés avec un délai de prévenance d’un jour franc minimum tel que prévu par l’ordonnance précitée.

TITRE III. DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1. Commission de suivi

Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions de l’Accord, il est créé une commission de suivi.

Elle sera composée du Directeur Général de la Société ou de son représentant et du membre titulaire du CSE signataire.

Elle se réunira une fois dans le mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord et à toute demande d’une des parties signataires.

La commission examinera, notamment, les modalités de condition de prise de congé imposée par la Société et pourra formuler toute proposition.

Chacune des Parties signataires convient de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 5 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’Accord.

Les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 5.2. Information des salariés

Le présent Accord fera l’objet d’une communication de la direction auprès des salariés par voie e-mail dès sa signature.

Article 5.3. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet dès sa signature et prendra fin au 31 décembre 2020 tel que mentionné à l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 5.4. Révision

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales, conventionnelles ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 du Code du travail.

A ce titre, chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord en notifiant à l’autre signataire par lettre recommandée avec avis de réception. Une réunion sera organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 5.5. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires par la Direction de la société auprès de la Direccte des Hauts de Seine, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Chacun des exemplaires, déposés auprès du ministère du Travail et remis au conseil de prud'hommes de Nanterre sera accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à La Défense, le 08 avril 2020,

La société X

Le membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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