Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DOTATION EXCEPTIONNELLE ALLOUEE AU BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE KIKO FRANCE SAS" chez KIKO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KIKO FRANCE et les représentants des salariés le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520027131
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : KIKO FRANCE
Etablissement : 52179523702099 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACORD D 'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE KIKO FRANCE (2018-03-16) Accord d'entreprise relatif aux déplacements professionnels Kiko France Sasu (2021-02-23) Avenant à l'accord sur le temps de travail (2021-03-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10

ACCORD RELATIF A LA DOTATION EXCEPTIONNELLE ALLOUEE AU BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE KIKO FRANCE SAS

Entre

La Société KIKO FRANCE, SASU ayant établi son siège social 44 rue de Lisbonne, étant enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 521 795 237 et ayant pour Siret le numéro suivant 52179523702099 représentée par …. en sa qualité de Président de ladite SASU,

ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et

Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE),

ci-après dénommés « les membres du CSE »,

D’autre part,

APRES AVOIR PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Aux termes d’une résolution adoptée le 30 janvier 2020, le Comité Social et Economique de KIKO FRANCE SASU s’est vu attribuer une dotation au budget des activités sociales et culturelles d’un montant de 10.000 euros au titre de l’année civile 2020.

Compte tenu du contexte sanitaire et social touchant l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices de l’enseigne, les membres du CSE ont sollicité de la Société l’octroi exceptionnel d’un complément à cette dotation aux activités sociales et culturelles.

La société KIKO FRANCE SASU étant pourvue d’un CSE sans par ailleurs de représentation syndicale au sein de l’entreprise, il a été procédé à l’information des organisations syndicales représentatives au niveau national de l’intention de la Société de négocier avec les élues un accord d’entreprise portant sur un tel complément exceptionnel, ce par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 10 novembre 2020 et conformément aux dispositions de l’article L 2232-24 du Code du travail.

En vertu des dispositions de l’article L 2232-25-1 al 1) et suivants du Code du travail, les membres du CSE ont donc été pleinement associées à la négociation d’un tel accord.

Parvenues au termes de leurs échanges, les parties se sont accordées aux fins de conclure les présentes.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : DOTATION SUPPLEMENTAIRE AU BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Afin de tenir compte du contexte de travail particulier auquel les collaborateurs et collaboratrices ont su faire face au cours de l’année 2020, la Société accepte d’accorder à titre exceptionnel, exclusivement au titre de l’année civile 2020, une dotation supplémentaire aux activités sociales et culturelles d’un montant de 45.000 euros. Cette somme sera effectivement versée au CSE au cours du mois de décembre 2020.

ARTICLE 2 : CARACTERE EXCEPTIONNEL DE LADITE DOTATION

Le versement de ce complément exceptionnel à la dotation du budget des activités sociales et culturelles ne constitue en aucun cas une augmentation définitive et pérenne dudit budget, la Société n’étant en aucun cas liée par le versement de ce complément au cours des années ultérieures.

Les membres du CSE reconnaissent expressément, par les présentes, le caractère unique et exceptionnel du versement du complément prévu à l’article 1er dudit accord, le CSE ne pouvant en aucun cas imposer sa réitération au cours des années ultérieures.

ARTICLE 3: CONDITION DE VALIDITE DU PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

Au vu des dispositions de l’article L 2232-25 du Code du travail, la condition de majorité des suffrages exprimés en faveur des signataires des présentes lors des dernières élections de CSE est parfaitement remplie.

Le présent accord a ainsi la nature d’un accord d’entreprise et donc pleine force et validité.

ARTICLE 4 : DUREE DETERMINEE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a une durée déterminée, ses dispositions cessant automatiquement de produire effet au 31 décembre 2020.

Ses dispositions ne s’appliquent qu’à la dotation relative aux activités sociales et culturelles versée par la Société au titre de l’année civile 2020, ce dont les signataires conviennent à nouveau expressément.

ARTICLE 5 : PUBLICITE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est établi en 4 exemplaires.

Il sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

Les formalités de dépôt seront opérées par la Société qui en tiendra informée la délégation du personnel au Comité Social et Economique.

Fait à PARIS

LE 10 Décembre 2020

Pour la Société KIKO FRANCE SAS

Son Président

Les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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