Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux déplacements professionnels Kiko France Sasu" chez KIKO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KIKO FRANCE et les représentants des salariés le 2021-02-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521029884
Date de signature : 2021-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : KIKO FRANCE
Etablissement : 52179523702099 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACORD D 'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE KIKO FRANCE (2018-03-16) Avenant à l'accord sur le temps de travail (2021-03-18) ACCORD RELATIF A LA DOTATION EXCEPTIONNELLE ALLOUEE AU BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE KIKO FRANCE SAS (2020-12-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS KIKO FRANCE SASU

Entre

La Société KIKO FRANCE, SASU ayant établi son siège social 44 rue de Lisbonne, étant enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 521 795 237 et ayant pour Siret le numéro suivant 52179523702099 représentée par …… en sa qualité de Président de ladite SASU,

ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et

Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE),

ci-après dénommés « les membres du CSE »,

D’autre part,

PREAMBULE

1) La direction de la Société KIKO FRANCE SASU a souhaité mettre en place un accord destiné à instaurer de nouvelles règles en matière de temps de déplacement de ses collaborateurs

2) La société KIKO FRANCE SASU étant pourvue d’un CSE sans par ailleurs de représentation syndicale au sein de l’entreprise, il a été procédé à l’information des organisations syndicales représentatives au niveau national de l’intention de la Société de négocier avec les élues un accord d’entreprise portant sur ce thème. Cette information a été réalisée auprès d’elles par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 10 novembre 2020 et conformément aux dispositions de l’article L 2232-24 du Code du travail.

3) En vertu des dispositions de l’article L 2232-25-1 al 1) et suivants du Code du travail, la délégation du personnel élue au CSE a donc été pleinement associée à la négociation d’un tel accord, sans mandatement.

4) Parvenues aux termes de leurs échanges, les parties se sont accordées aux fins de conclure les présentes.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise est institué au niveau de la Société et est applicable à tous les collaborateurs de ses différents établissements (siège et magasins), à l’exception des cadres dirigeants.

Il concerne tous les déplacements effectués sur le territoire de la France et de la France vers les pays étrangers.

ARTICLE 2 - TEMPS DE TRAJET DOMICILE-LIEU HABITUEL DE TRAVAIL

Pour mémoire, le temps de déplacement du salarié afin de réaliser son trajet aller-retour domicile-lieu habituel de travail ne fait l’objet d’aucune contrepartie que ce soit financière ou sous forme de repos.

La notion de « domicile » renvoie à celle de résidence habituelle du collaborateur, c’est à dire son lieu de vie à proximité de son lieu habituel de travail.

La notion de « temps de déplacement » est le temps passé dans un mode quelconque de transport pour effectuer le trajet nécessaire au collaborateur pour se rendre sur son lieu habituel de travail.

La notion de « lieu habituel de travail » correspond au lieu d’exécution habituel de la prestation de travail.

- En cas de mutation définitive ou temporaire donnant lieu à un avenant au contrat de travail, c’est ce nouveau lieu d’affectation qui sera considéré comme le lieu de travail habituel.

Pour les salariés réalisant leur prestation de travail sur des lieux alternatifs mais habituels, chacun de ces lieux constitue leur lieu habituel de travail.

Il en est de même pour les salariés itinérants qui réalisent leur prestation de travail sur des lieux alternatifs. Ainsi, chacun de ces lieux constitue alors leur lieu habituel de travail.

ARTICLE 3 - TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

3.1 Définition

Il y a déplacement professionnel lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu habituel de travail (siège ou magasin), l’amenant donc à exécuter son travail temporairement dans un autre lieu d'activité, sans qu’un avenant contractuel ne soit établi

A titre d’exemple, il y’a déplacement professionnel :

  • Lorsqu’un salarié accomplit une mission extérieure temporaire à son lieu de travail habituel, notamment lié à un besoin de renfort ;

  • Lorsqu’un salarié participe à une formation ou une réunion organisée par la Société en dehors de son lieu de travail habituel

3.2 Dispositions légales

En principe, selon les dispositions de l’article L3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu habituel d'exécution du contrat de travail n'est pas considéré comme étant du temps de travail effectif.

En outre, les temps de déplacements professionnels coïncidant avec l'horaire de travail n'entraînent aucune perte de salaire. En effet, lorsqu'ils interviennent sur les horaires habituels de travail, les temps de trajet sont indemnisés comme temps de travail effectif, et n'ouvrent donc pas droit à contreparties spécifiques.

Exemple : Hypothèse d’un déplacement intervenant pendant le temps de travail : le planning prévoit un temps de travail de 9h à 13h et de 14h à 17h. La collaboratrice doit participer à une classroom de 14h à 16h.

Le trajet ne se réalise pas pendant la pause déjeuner qui doit être respectée.

La collaboratrice prendra sa pause déjeuner de 12h à 13h.

Le temps de trajet de 13h à 14h pour se rendre à la classroom sera rémunéré comme du temps de travail.

Les horaires habituels de travail s’entendent :

de l’horaire collectif pour les collaborateurs travaillant au Siège,

du planning individuel pour les collaborateurs travaillant en Magasin.

3.3 Temps de Déplacement Exceptionnel Compensé

Dans l’hypothèse d’un déplacement professionnel inhabituel hors horaires habituels de travail, une contrepartie en repos sera allouée par la Société KIKO France SAS.


Une franchise de 15 minutes est intégrée à la méthode de détermination du Temps de Déplacement Exceptionnel ouvrant droit à une contrepartie en repos telle que fixée à l’article 3.4 du présent Accord.

Exemple 1 :

Une collaboratrice habite à Lille et rejoint habituellement le Store Kiko Westfield Lille en 20 minutes.

Afin de se rendre à une formation au Siège à Paris, cette collaboratrice passe à 1H30 de trajet.

Soit 

1H30 - (20’+15’) = 55’

L’écart entre les deux trajets étant de plus de 15 minutes, cette collaboratrice percevra donc une contrepartie en repos telle que fixée à l'article 3.4.

Exemple 2 :

Une collaboratrice habite à Nice et rejoint habituellement le Store de Nice TNL en 20 minutes.

En allant dépanner le Store de Cap 3000, elle met 28 minutes pour s’y rendre.

L’écart entre les deux trajets étant de moins de 15 minutes, la collaboratrice ne bénéficiera pas de contrepartie en repos sur ce trajet.

Enfin, Il convient de préciser que le temps de déplacement professionnel ne rentre pas dans le compteur de modulation car ne constitue pas du temps de travail effectif.

3.4 Contrepartie en repos allouée en cas de déplacement professionnel hors horaires habituels de travail et dépassant la franchise de 15 minutes

Dès lors que le déplacement professionnel est réalisé en dehors des horaires habituels de travail et qu’il dépasse la franchise de 15 minutes par rapport au temps de trajet habituel - les deux conditions étant cumulatives-, le collaborateur perçoit une contrepartie en repos allouée par la Société et compensée dès la première minute du temps de trajet supplémentaire.

Ainsi, tout temps de trajet réalisé en dehors des horaires habituels de travail et dès lors qu’il dépasse 15 minutes par rapport au temps de trajet habituel fait l’objet d’une contrepartie en repos correspondant à :

40% du temps de trajet supplémentaire et ce, dès la première minute ;

Par souci de clarification, les primes et les heures contractuelles supplémentaires ne sont pas comprises dans ce calcul.

La contrepartie en repos est versée dès la première minute de trajet supplémentaire.

Exemple 1 : un collaborateur réalise un déplacement professionnel en dehors de ses horaires habituels de travail. Son temps de trajet habituel est de 20 minutes. Dans le cadre de son déplacement professionnel exceptionnel, il aura un temps de trajet de 45 minutes.

L’écart entre les deux trajets étant de plus de 15 minutes, le collaborateur peut percevoir une contrepartie en repos

La contrepartie en repos allouée est ainsi déterminée :

Déplacement exceptionnel compensé= 45’ – 20 = 25 minutes

Le collaborateur percevra une contrepartie en repos correspondant à 40% du temps de trajet supplémentaire, c’est-à-dire :

25 x 40% = 10 minutes

Soit 20 minutes pour un aller-retour

Exemple 2 :

Un collaborateur réalise un déplacement professionnel en dehors de ses horaires habituels de travail. Habituellement, son temps de trajet est de 20 minutes. Dans le cadre de son déplacement professionnel exceptionnel, il aura un temps de trajet de 90 minutes.

L’écart entre les deux trajets étant de plus de 15 minutes, le collaborateur peut percevoir une contrepartie en repos.

La contrepartie repos allouée est ainsi déterminée :

Déplacement exceptionnel compensé = 90’ – 20 = 70 minutes

Le collaborateur percevra une contrepartie en repos correspondant à 40% du taux de trajet supplémentaire, c’est-à-dire :

70 x 40% = 28 minutes

Soit 56 minutes pour un aller-retour

Le temps de trajet supplémentaire sera arrondi à la minute supérieure.

3.5. Organisation de la contrepartie en repos

La société KIKO FRANCE SAS entend mettre en œuvre un système équilibré permettant au salarié de bénéficier effectivement de la contrepartie en repos, tout en assurant une organisation optimale de ses magasins.

Ainsi, dès lors qu'une contrepartie en repos est acquise par le salarié, sa hiérarchie aura dans les 15 jours de son acquisition pour la positionner.

En tout état de cause, la prise de la contrepartie en repos n'est pas possible pendant les périodes hautes de modulation.

La prise effective de chaque contrepartie en repos acquise peut se faire en une ou plusieurs fois.

Dans le cadre des renforts, si la prise de la contrepartie en repos ne peut se faire dans les 15 jours suivant son acquisition sur le magasin renfort, la contrepartie pourra se fera au retour du salarié dans son magasin d'origine dans le délai d’un mois.

ARTICLE 4 DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS DES SALARIES RELEVANT DU FORFAIT JOURS

La Société compte à ce jour deux catégories de collaborateurs au forfait jours :

des collaborateurs travaillant au siège,

des collaborateurs itinérants.

4.1 Dispositions communes :

Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans la gestion et l’organisation de leur temps de travail, les déplacements professionnels des salariés relevant d’un forfait jour, itinérants ou sédentaires, doivent être organisés dans le respect du repos quotidien légal de 11 heures.

4.2 Collaborateurs travaillant au Siège sous le régime du forfait jours :

Ces collaborateurs bénéficient de la contrepartie en repos pour tous les déplacements inhabituels dépassant la franchise de 15 minutes par rapport au temps de trajet habituel sur une journée en principe non travaillée.

Les déplacements sur les journées en principe travaillées rentrent dans le cadre de leur autonomie de gestion de leurs emplois du temps et de leurs déplacements.

Cette contrepartie en repos correspond à une demi-journée pour un temps de trajet supplémentaire d’une durée inférieure à 4 heures et une journée pleine pour un temps de trajet d’une durée supérieure à 4 heures.

Les collaborateurs concernés devront poser leur demi-journée ou journée de repos dans les 15 jours précédents ou suivants la réalisation du trajet professionnel exceptionnel ouvrant droit à cette contrepartie.

4.3 Collaborateurs itinérants sous le régime du forfait jours :

Les collaborateurs itinérants exécutent leur prestation de travail sur plusieurs lieux alternatifs mais habituels, chacun de ces lieux constituant leur lieu habituel de travail.

Ces collaborateurs bénéficient de la contrepartie définie à l’article 4.2 du présent accord.

Les collaborateurs concernés devront poser leur demi-journée ou journée de repos dans les 15 jours précédents ou suivants la réalisation du trajet professionnel exceptionnel ouvrant droit à cette contrepartie.

ARTICLE 5 DECLARATION DES TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

Le collaborateur remet à son supérieur hiérarchique tous les mois les informations suivantes concernant son temps de déplacement professionnel :

La date et l'heure de départ de son domicile,

La date et l’heure d'arrivée sur le lieu de déplacement professionnel,

La date et l'heure de départ du lieu du déplacement professionnel,

L’heure d'arrivée à son domicile,

Le temps moyen de trajet,

La durée de trajet retenue au-delà de la franchise de 15 minutes supérieure au temps de trajet habituel.

Ensuite, le responsable hiérarchique déclare tous les mois dans l’outil de gestion du temps de travail mis à disposition par la Société les temps de déplacement professionnel du collaborateur concerné pour prise en compte de la contrepartie en repos due.

L’ensemble des informations transmises par le collaborateur et listées ci-dessus seront à préciser dans la rubrique commentaire de l’évènement.

Le temps moyen retenu correspondra au moyen de transport utilisé.

Chaque collaborateur est invité à choisir le trajet et le mode de transport - collectif ou individuel - le plus pertinent afin de réaliser, sans interruption ni détour, le déplacement exceptionnel considéré. Dès lors qu’une alternative plus rapide était possible pour le collaborateur, notamment sur la base de transports en communs, la Direction des Ressources Humaines se réserve le droit de calculer l’éventuel droit à compensation sur la base de cette alternative, au vu de conditions normales de circulation.

En cas de situation dûment justifiée (notamment pour des raisons sanitaires), le collaborateur est autorisé à préférer le recours au transport individuel, sous réserve que le différentiel de durée entre les deux modes de transport (individuel ou collectif) reste raisonnable.

Le responsable hiérarchique sera chargé de valider la durée de trajet retenue au-delà de la franchise de 15 minutes ajoutée au temps de trajet habituel.

ARTICLE 6 SUIVI DE L’ACCORD

Un point sur les effets de l’application du présent accord sera effectué annuellement dans le cadre d’une réunion mensuelle du CSE.

ARTICLE 7 INFORMATION DES COLLABORATEURS

Le présent accord fera l'objet d'une communication de la Société auprès des collaborateurs.

ARTICLE 8 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE l'ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er avril 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent et se substituent de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs, usages, accords atypiques, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société portant sur le même objet.

ARTICLE 9 DENONCIATION ET REVISION

Les Parties conviennent qu'une révision de l'accord pourra intervenir, en fonction des constats nés du bilan réalisé annuellement et des éventuelles évolutions législatives et réglementaires concernant son domaine.

En tout état de cause, le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d'application par l'une ou l'autre des parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction de nouvelles dispositions.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d'un préavis de trois mois.

ARTICLE 10 PUBLICITE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est établi en 4 exemplaires dont un pour le CSE. Il sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

Les formalités de dépôt seront opérées par la Société qui en tiendra informée la délégation du personnel au Comité Social et Economique.

Fait à PARIS

Le 23 février 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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