Accord d'entreprise "AVENANT N°1 ACCORD RTT ETABLISSEMENT DU 21 JUILLET 2000" chez AFF FRANCE - AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de AFF FRANCE - AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2022-07-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T08222001307
Date de signature : 2022-07-27
Nature : Avenant
Raison sociale : AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE
Etablissement : 52182348400030

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-05-26) AVENANT 2 ACCORD RTT DU 21 JUILLET 2000 (STATUT AM) (2022-12-07) Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2023 (2023-04-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-27

AVENANT N°1 A L’ACCORD RTT D'ÉTABLISSEMENT

DU 21 JUILLET 2000 (modulation annuelle)

Entre

La société AJINOMOTO FROZEN FOODS France, prise en son établissement de CASTELSARRASIN situé 771, Allée des Tournesols 82100 CASTELSARRASIN, représentée par M d’une part ;

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Etablissement, représentées respectivement par :

  • M délégué syndical CFDT

  • M délégué syndical FO

  • M délégué syndical CGT

D’autre part,

Après information du Comité Social et Economique en date du 7 Juillet 2022, a été conclu le présent avenant à l’accord du 21 juillet 2000.

Préambule

Les besoins du site de CASTELSARRASIN ont évolué depuis l’accord initial du 21 juillet 2000.

La nouvelle dynamique de l’entreprise autour du développement des macarons, qui s’est traduite notamment par un investissement important dans deux nouvelles lignes de production de macarons, vise à sauvegarder la compétitivité du site et assurer sa pérennité.

Dans cette optique, la Direction souhaite adapter les cycles de production avec la nouvelle demande, ce qui implique la possibilité pour le site de CASTELSARRASIN de produire davantage.

Dans le même temps, la Direction est soucieuse du bienêtre de ses salariés, de sorte qu’elle entend limiter le recours au travail du samedi.

Dans ce contexte, la Direction et les représentants du personnel se sont entendus sur les points suivants :

  • Le travail du samedi sera sur la base du volontariat, avec paiement des heures supplémentaires travaillées le samedi en fin de mois ;

  • Mise en place d’une modulation individuelle pour répondre aux besoins du site de produire davantage.

Article 1 – Mise en œuvre de l’ARTT dans le cadre de la modulation annuelle

Article 1.1 – Champ d’application

Le présent avenant et le régime de la modulation annuelle prévu par celui-ci s’applique à l’ensemble des salariés intervenant en production et auprès des services annexes (nettoyage, maintenance, gestion des flux, qualité,…) appartenant à la catégorie Ouvrier, Employé, recrutés suivant CDI, CDD ou contrat intérimaire.

Article 1.2 – Principe d’annualisation – période de référence

L’horaire moyen servant de base à la modulation est de 35h00 de temps de travail par semaine travaillée et les heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire de référence doivent se compenser arithmétiquement sur l’année de référence (1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1).

Article 1.3 – Programmation de la modulation

La limite supérieure de la modulation est fixée à 40 heures par semaine.

Toute heure, à compter de la 41ème heure, sera considérée comme supplémentaire et traitée comme telle.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heures par semaine. Des semaines ou des journées non travaillées pourront en effet être imposées, collectivement ou individuellement aux salariés, selon des calendriers, collectifs et individuels, communiqués dans les conditions précisées ci-après.

Article 1.4 – Notification de la répartition des horaires de travail et délais de prévenance

  • Calendrier collectif prévisionnel

Un programme indicatif de la répartition du travail et de l’horaire hebdomadaire est communiqué aux salariés au moins 1 mois avant le début de la période de référence, c’est-à-dire au mois d’août.

  • Calendriers individuels

Un calendrier individuel sera communiqué à chaque fin de mois (dernière semaine du mois considéré et au plus tard le 30), sur lequel figurera le planning d’activité de chacun pour les mois M+1, M+2 et M+3.

Exemple : au cours de la dernière semaine du mois d’août, sera communiqué à chaque salarié son planning individuel pour les mois de septembre, octobre et novembre.

  • Délai de prévenance

Le délai de prévenance en cas de modification, collective ou individuelle, sera de 7 jours calendaires.

Concernant le calendrier collectif, en cas de contraintes particulières, telles que les ruptures d’approvisionnement ou de commandes exceptionnelles à réaliser dans l’urgence, après information du CSE, le délai de prévenance peut être ramené à 4 jours calendaires dans la limite de 3 fois par an. La communication des modifications s’effectuera par tout moyen.

Article 1.5 – Compteurs individuels

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen et durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaitre pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées ;

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation 

  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

Article 1.6 - Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, soit 35 heures, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf cas d’absences non légalement rémunérées (exemple : congés sans solde, absences non payées,…).

Article 1.7 – Modalités de prise des jours de récupération et délai de prévenance

Les salariés auront la possibilité de poser 10 jours de modulation à convenance sur toute la période de référence.

Pour la bonne organisation des activités de l’usine, il sera souhaité que chaque salarié communique ses demandes de jours de modulation à convenance le plus tôt possible et dans un délai de prévenance de 7 jours.

Ces demandes seront soumises à validation par le responsable hiérarchique.

Ces demandes seront intégrées au planning prévisionnel individuel communiqué en fin de chaque mois.

La direction imposera la planification des jours restants de modulation acquis par les salariés.

En cas de modification des jours de modulation à convenance, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être observé par le salarié. Cette modification sera soumise à validation du supérieur hiérarchique.

Les jours de modulation à convenance ne pourront pas être accolés aux congés payés.

En cas de jours de modulation non pris à l’issue de la période de référence, le salarié aura la possibilité de bénéficier au choix :

  • 1 /du paiement des jours de modulation non pris ;

  • 2 / du placement des jours de modulation non pris dans le CET ou compteur « heures de récupération »

  • 3 / 50% des jours de modulation non pris en crédit dans les compteurs (CET ou compteur « heures de récupération ») et 50% des jours de modulation non pris des heures en paiement.

Article 1.8 – Effet de la modulation en cas de départ ou d’embauche en cours d’année

  • Cas où le contrat de travail est rompu avant la fin de la période de modulation :

En cas de rupture du contrat en cours de période de modulation, il sera réalisé un bilan des heures effectuées pendant la période de modulation qui sera comparé à l’horaire de la période considérée.

Les heures excédentaires ou en débit seront respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de rupture.

  • Cas où le salarié est embauché en cours de période de modulation :

Pour les salariés embauchés en cours de période de modulation, la rémunération due sera calculée sur la base d’un horaire lissé et fera l’objet d’une régularisation en fin de période de modulation en fonction des heures de travail réellement accomplies sur la période.

Article 1.9 - Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées (par ex : congé pour évènement familial, les autorisations d’absence payées auxquels les salariés ont droit en application de la convention, les absences justifiées par la maladie, l’accident de travail), ne peuvent faire l’objet de récupération.

Les absences pour maladie ou accident de travail seront décomptées à partir de l’horaire programmé au cours de la journée ou des semaines concernées. Par contre, leur indemnisation, sera calquée sur une rémunération lissée sur 35 H en moyenne.

Les absences non rémunérées, seront également décomptées à partir de l'horaire programmé au cours de la journée ou des semaines concernées et la déduction sur le salaire sera calquée sur une rémunération lissée sur 35 H en moyenne.

  • Les jours fériés :

Les absences pour jours fériés seront décomptées et indemnisées sur la base d’une rémunération lissée sur 35 H en moyenne décompté sur 7 H / jour.

  • Les congés payés :

Les congés seront décomptés et indemnisés sur la base d’une rémunération lissée sur 35 H en moyenne décompté sur 7 H / jour et 5 jours ouvrés par semaine quel que soit la période.

En cas de départ, l’indemnisation des congés payés se fera sur la base de la rémunération lissée sur 35 H en moyenne et au taux en vigueur à la date du versement.

Article 1.10 – Bilan annuel de la modulation

Chaque année, en fin de période de modulation, la Direction et le CSE font un bilan sur l’application de la modulation et l’adaptation de ce mode d’organisation du travail aux exigences de l’activité.

Article 1.11 – Travail le samedi

L’entreprise poursuit son engagement initial de ne recourir au travail le samedi que de façon exceptionnelle et limitée, ceci afin de préserver l’articulation vie professionnelle / vie personnelle de ses salariés.

Ainsi, le travail exceptionnel du samedi reposera sur la base du volontariat.

A défaut de volontaires, la Direction et les représentants du personnels s’engagent à se rencontrer pour trouver une solution permettant à l’usine de faire face au surcroit d’activité nécessaire pour honorer ses clients.

En cas de samedi travaillé, par dérogation et afin de récompenser les salariés concernés, dans une perspective d’amélioration de leur pouvoir d’achat, les heures ainsi réalisées ne seront pas comptabilisées au titre de la modulation mais seront rémunérées au titre des heures supplémentaires à la fin du mois considéré. Autrement dit, ces heures seront déconnectées des compteurs de modulation et payées « au réel ».

Article 2 : Durée et application

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Il se substitue à tous les accords antérieurs en vigueur dans l'établissement ayant le même objet.

Article 3 – Commission de suivi

Les parties conviennent de la mise en place, pour une durée déterminée d’un an, d’un comité de suivi des dispositions du présent accord.

Il sera réuni semestriellement à l’initiative de la Direction et sera composé d’un représentant de chacune des parties signataires.

Article 4 : Dépôt et publicité

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé par la partie la plus diligente une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la DREETS de l’Occitanie (Unité départementale de Tarn-et-Garonne).

Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Montauban.

Chacun des exemplaires, déposés sur la plateforme numérique de la DREETS et remis au Conseil de prud'hommes sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

En application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant est publié dans une version rendue anonyme et versé dans une base de données nationale.

Article 5 : Entrée en vigueur de l'accord

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2022.

Fait à CASTELSARRASIN, le 27 juillet 2022

En 6 exemplaires

AJINOMOTO FROZEN FOODS France,

établissement de CASTELSARRASIN

Organisations Syndicales
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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