Accord d'entreprise "ACCORD ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05623006203
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : PATRIMONIAL CONSEIL
Etablissement : 52185807600057

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01

PARTIMONIAL CONSEIL

Société à Responsabilité Limitée (SARL)

Siège social,

22 Allée François Joseph Broussais – 56000 VANNES

SIREN numéro 521 858 076

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF À L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Chapitre I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 1 : OBJET 4

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 4

Chapitre II : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 5

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES 5

Article 3.1 : Période de référence 5

Article 3.2 : Programmation indicative 5

Article 3.3 : modification du planning 6

Article 3.4 : Rémunération 6

Article 3.5 : Décompte du temps de travail effectif 6

Article 3.6 – Absences en cours d’année (hors conges payes) 7

Article 3.7 – embauches et départs 8

Article 3.8 - Durées maximales de travail 8

Article 3.9 - Durées minimales de repos 8

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIÉS À TEMPS PLEIN ANNUALISÉ 9

Article 4.1 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année 9

Article 4.2 : Heures supplémentaires 9

Article 4.3 - Régularisation à l’issue de la période d’annualisation 9

Article 4.4 - Majoration des heures supplémentaires 10

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ 10

Article 5.1 : salarié concerné - durée du travail 10

Article 5.2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail 10

Article 5.3 : Heures complémentaires 10

Article 5.4 : Régularisation à l’issue de la période d’annualisation 11

Article 5.5 : Contrat de travail 11

Article 5.6 - Égalité des droits 11

Chapitre III : CONDITIONS DU PRÉSENT ACCORD 13

ARTICLE 5 : BILAN 13

ARTICLE 6 : DIFFÉRENDS DANS L’APPLICATION DE L’ACCORD 13

ARTILCE 7 : DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD 13

Article 7.1 : Application et durée de l’accord 13

Article 7.2 : Révision 14

Article 7.3 : Dénonciation 14

ARTICLE 8 : CONDITIONS DE VALIDITÉ ET PUBLICITÉ 14

ACCORD CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société PATRIMONIAL CONSEIL,

Société à Responsabilité Limitée (SARL)

Dont le siège social est situé 22 Allée François Joseph Broussais – 56000 VANNES,

Numéro de SIREN 521 858 076,

Représentée par Monsieur X et Monsieur Y, en leur qualité de Gérants de la Société,

D'UNE PART

ET

L’ensemble des salariés de la Société, par approbation à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions définies à l’article L.2232-23 du Code du travail. Ladite ratification suite au référendum est constatée dans le procès-verbal joint au présent accord ;

D'AUTRE PART

PRÉAMBULE

La Société PATRIMONIAL CONSEIL a constaté que l’organisation actuelle de la durée et l’aménagement du travail au sein de la Société, ne reflétait pas l’organisation du travail des salariés, laquelle connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et basse activité.

À cette fin, la Société a souhaité engager des négociations dont l’objet est d’adapter le rythme de travail de chaque salarié à celui de son activité permettant ainsi :

  • de mieux faire face aux contraintes de l’activité de la Société en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la Société ;

  • de satisfaire l’objectif de développement de l’activité et les aspirations des salariés à une meilleure adéquation entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

L’objectif du présent accord est de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.

La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et l’ensemble du personnel qui a été consulté sur le contenu de la négociation.

Les négociations se sont déroulées de manière loyale. Le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Une réunion d’information a été organisée avec les salariés ; un exemplaire du projet de l’accord sur l’aménagement du temps de travail ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, a été remis contre émargement à chacun des salariés le 13 mars 2023,

  • Un délai de 15 jours a été respecté,

  • La consultation a été organisée par la Société et a eu lieu le 30 mars 2023, sous le contrôle des membres du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance des salariés,

  • L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

Il est donc conclu le présent accord d’entreprise

Chapitre I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 et suivants du code du travail. Il définit les modalités d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans la Société.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire de travail du salarié en-dessous ou au-dessus de la durée contractuelle moyenne de travail.

Les heures réalisées chaque semaine au-dessus de cette durée viennent compenser automatiquement les heures en deçà et ne donnent donc pas lieu à une quelconque majoration.

Le présent accord à vocation à se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux, en vigueur au jour des présentes, écrits ou non écrits, et ayant le même objet.

Les dispositions de l’accord ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est un accord d’entreprise.

Il s’applique aux salariés des établissements de VANNES (SIRET 521 858 076 00057) et de CONCARNEAU (SIRET 521 858 076 00065) et à tous les établissements futurs.

Il s’applique à toutes les catégories de salariés, en contrat à durée déterminée, indéterminée, à temps complet et à temps partiel sans condition d’ancienneté, exception faite des cadres dirigeants.

Ainsi, les autres salariés de la société ne sont pas concernés par ces fluctuations d’activité, à savoir :

- les salariés soumis à un autre aménagement ou mode de décompte du temps de travail (ex : convention de forfait-jours)

- les salariés à temps partiel pour raison thérapeutique.

Pour ces derniers, la durée du travail est régulière et ne nécessite pas le recours à l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer, à compter du 1er juin 2023.

Chapitre II : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 3.1 : Période de référence

La période annuelle de référence est fixée, du 1er juin N au 31 mai N+1.

L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.

Au cours de cette période annuelle, la durée du travail hebdomadaire pourra varier entre :

  • 0 heure et 48 heures pour les salariés à temps complet ;

  • 0 heure et 34,75 heures pour les salariés à temps partiel.

Article 3.2 : Programmation indicative

Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation du temps de travail, un programme prévisionnel annuel de travail définira les périodes de forte et de faible activité.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par document remis à chaque salarié 15 jours calendaires au moins avant le début de la période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service et/ou salarié de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de la Société.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours de l’année, les plannings (durée et horaires de travail) seront communiqués par voie d’affichage, de manière à ce que soient toujours affichées les 4 semaines de travail à venir.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l’inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l’article D. 3171-4 du code du travail. La modification de la programmation lui est également communiquée.

Article 3.3 : modification du planning

Des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de la Société. Les salariés doivent être avisés, individuellement et par écrit de la modification sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 8 jours ouvrés en cas d’augmentation ou de diminution de la durée prévisionnelle de travail.

La Société peut être amenée à modifier la répartition de l’horaire de travail notamment dans les cas suivants :

  • Accroissement ou décroissement temporaire d’activité ;

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;

  • Réorganisation des horaires collectifs de la Société ;

  • Remplacements de salariés absents ;

  • Situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes.

Il est précisé que cette liste ne revêt pas un caractère limitatif, toute circonstance exceptionnelle pouvant engendrer une modification du planning.

Article 3.4 : Rémunération

Pour éviter une variation de salaire selon les semaines hautes et semaines basses d’activité, la rémunération des salariés est indépendante du nombre d’heures réellement travaillées [sauf en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif telles que notamment absences pour maladie, congés sans solde, absences injustifiées, etc.].

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur l’année sur la base de la durée contractuelle moyenne du travail, sur toute la période de référence.

Article 3.5 : Décompte du temps de travail effectif

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein, ayant un droit à congés payés intégral, sur la période de référence en vigueur est fixée à :

  • 1 607 heures hors congés payés et comprenant les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité.

La formule de calcul est la suivante :

45,60 semaines = nombre de semaines de travail prévu par l’Administration ;

45,60 semaines x 35 heures hebdomadaires = 1 596 heures, arrondies à 1 600 heures par l’Administration

1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité = 1 607 heures.

La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause, les temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.

Ce compte est tenu au moyen des documents de décompte mis en place par la Direction.

Les heures effectuées au-delà des 35 heures pour les salariés à temps plein et au-delà de la durée mensuelle contractuelle pour les salariés à temps partiel ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires.

Ces heures seront compensées avec celles effectuées durant les semaines de basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, ou de la durée annuelle contractuelle pour les salariés à temps partiel, à la demande de la société, constituent des heures supplémentaires ou des heures complémentaires.

Les heures supplémentaires et les heures complémentaires seront décomptées à l’issue de la période de référence.

Ainsi, au 31 mai de chaque année, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet, ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer.

Article 3.6 – Absences en cours d’année (hors conges payes) et seuil de déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires

Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif seront décomptées en fonction du programme indicatif et seront calculées sur la base de la rémunération lissée. Elles seront indiquées sur le bulletin de paie en fonction de l’horaire réel hebdomadaire.

Elles ne seront pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Les autres absences autres que celles liées à la maladie, à l’accident de travail ou à la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence dans de telles hypothèses, le plafond de 1607 heures n’est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l’accident de travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1607 heures.

Article 3.7 – embauches et départs 

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, s'il apparaît après calcul de la durée moyenne annuelle de travail que le salarié a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera opérée (avant sa sortie des effectifs en cas de rupture) à la dernière échéance de paie.

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant à la rémunération lissée, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • Si la rémunération versée est supérieure à celle correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture. Le salarié sera, à ce titre, tenu de rembourser le trop-perçu.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

Article 3.8 - Durées maximales de travail

En principe, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Par exception, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, cette durée quotidienne de travail pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la Société.

Article 3.9 - Durées minimales de repos

Conformément aux dispositions du Code du travail, chaque salarié doit bénéficier d’un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.

Sauf disposition légale contraire, le repos hebdomadaire doit inclure la journée du dimanche.

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIÉS À TEMPS PLEIN ANNUALISÉ

Article 4.1 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 à 48 heures sans que les heures réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures) ne constituent des heures supplémentaires hebdomadaires.

Toutefois, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

Article 4.2 : Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence.

Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions légales en vigueur tant au niveau du taux de majoration que du contingent :

  • Les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 974 heures sont majorées de 25% ;

  • Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 975 heures sont majorées de 50%.

Le décompte des heures supplémentaires ne s’effectue qu’à l’issue de la période de référence ou au moment de la rupture du contrat de travail en cas de départ en cours d’année.

Article 4.3 - Régularisation à l’issue de la période d’annualisation

Le compteur individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période d’annualisation.

Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation excède 1607 heures hors congés payés, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires et donnent lieu à un paiement majoré.

Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à 1607 heures hors congés payés, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée.

Article 4.4 - Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront, le cas échéant, rémunérées sur le bulletin de salaire du dernier mois de la période de référence.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ

Article 5.1 : salarié concerné - durée du travail

Le temps partiel annualisé correspond à une durée annuelle du travail inférieure à 1 607 heures. Elle est fixée dans le contrat de travail du salarié concerné.

La durée hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut varier sur tout ou partie de l'année, sous réserve que la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne sur un an la durée stipulée au contrat et dans la limite de l’amplitude indiquée à l’article 5.2.

Le temps partiel annualisé fait l'objet d'un contrat de travail ou d'un avenant au contrat de travail et peut prendre la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Sont concernées par cette modulation de l'horaire hebdomadaire ou mensuel toutes les catégories de salariés à temps partiel.

Article 5.2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail

Compte tenu des dispositions applicables aux temps partiels, la durée du travail sur la semaine peut varier de 0 à 34,75 heures, sans jamais atteindre la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures.

Par ailleurs, sur la période de référence, un salarié ne pourra jamais atteindre la durée annuelle de travail pour un temps plein, à savoir 1 607 heures.

Article 5.3 : Heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction.

Les heures complémentaires seront décomptées à l’issue de la période de référence. Elles ne pourront pas, au cours de la période d’annualisation, excéder le 1/10 de la durée prévue au contrat de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 5.4 : Régularisation à l’issue de la période d’annualisation

Le compteur individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période d’annualisation.

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail sont des heures complémentaires majorées au taux légal.

Dans le cas où la situation de ce compte fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à la durée annuelle contractuelle, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée.

Article 5.5 : Contrat de travail

La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année est conditionnée à l’accord exprès du salarié à temps partiel. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant sera proposé conformément aux stipulations ci-dessus.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel annualisé devra notamment mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de travail.

Article 5.6 - Égalité des droits

Conformément à l’article L. 3123-25 du Code du travail, les parties au présent accord rappellent que le salarié à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de la Société, résultant du code du travail, de la convention collective ou des accords collectifs de branche, des accords d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.

La Société garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle. A sa demande, il pourra être reçu par un membre de la Direction, afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.

Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps plein ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, la Société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.

La Société veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés disposeront d’un droit de refus de la modification de la répartition de leur horaire de travail s’ils justifient :

  • d’obligations familiales ou personnelles impérieuses,

  • d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée,

  • du suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur.

Chapitre III : CONDITIONS DU PRÉSENT ACCORD

ARTICLE 5 : BILAN

La Société s’engage à assurer un bilan annuel de l’application du présent accord lors des entretiens individuels prévus dans le cadre l’évaluation et du suivi de la charge du travail.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés particulières, la Société s’engage à mettre en œuvre les mesures correctives.

Si la Société venait à être dotée d’institutions représentatives du personnel à l’avenir, les informations issues de ce bilan seraient, le cas échéant, portées à leur connaissance conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles alors applicables en la matière.

ARTICLE 6 : DIFFÉRENDS DANS L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les différends qui pourraient surgir de l’application du présent accord et, d’une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l’aménagement du temps de travail des salariés de la Société, seront réglés selon les procédures contractuelles ci-après définies.

Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments relatifs à l’aménagement du temps de travail, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.

Elles appelleront, d’un commun accord, les représentants des salariés, dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.

Au cas où elles ne pourraient se mettre d’accord, elles choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.

Si la conciliation échoue, le (ou les) conciliateur(s) établissent un certificat de non-conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.

ARTILCE 7 : DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD

Article 7.1 : Application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, lors d’un référendum à bulletin secret.

Le projet d’accord ainsi que les modalités d’organisation de ce référendum seront portés à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la consultation.

Il entrera en vigueur après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Article 7.2 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les dispositions légales en vigueur.

En cas de modification des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

Article 7.3 : Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

La durée du préavis sera fixée à trois mois.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

La dénonciation comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. À l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

ARTICLE 8 : CONDITIONS DE VALIDITÉ ET PUBLICITÉ

Après signature et ratification par la majorité des deux tiers des salariés, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Le présent accord sera ainsi déposé en deux exemplaires (un exemplaire anonymisé et un exemplaire non anonymisé) par voie électronique auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure et adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Vannes (56), et également adressé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation compétente pour information.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la Société.

Fait à VANNES, le 1er mars 2023

Les salariés La SARL PATRIMONIAL CONSEIL
(Voir procès-verbal ci-joint)

Monsieur X

Co-Gérant

Monsieur Y

Co-Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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