Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE DISPOSITIF DE TRANSFERT DES CONDUCTEURS ET CONDUCTRICES DE L’UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS" chez VM SARL - TRANSARC BOURGOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VM SARL - TRANSARC BOURGOGNE et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2021-07-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T02121003792
Date de signature : 2021-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSARC BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Etablissement : 52272170300034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d’entreprise portant sur le paiement des indemnités de repas et des coupures d'attentes lors des midis pour les conducteurs et accompagnateurs scolaires, lignes régulières hors lignes « MACRON » et TAD (2020-04-07) ACCORD D’ENTREPRISE Portant sur le dispositif intempéries pour les conducteurs et accompagnateurs scolaires, lignes régulières hors lignes «Macron» et TAD (2020-06-10) ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE POUR LES SALARIES DE L’UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS DU 14 OCTOBRE 2020 (2020-10-14) AVENANT PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE POUR LES SALARIES DE L’UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS DU 14 OCTOBRE 2020 (2020-10-29) AVENANT N°2 PORTANT SUR L’ACCORD COLLECTIF DE RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) JUILLET 2021 (2021-07-13) ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE POUR LES SALARIES DE L’UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS DECEMBRE 2021 (2021-12-08) ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES INFORMATIONS SYNDICALES SONT DIFFUSEES PAR LES OUTILS NUMERIQUES AU SEIN DE L’UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS JANVIER 2022 Ci‐après, (2022-01-26) AVENANT N°3 PORTANT SUR L’ACCORD COLLECTIF DE RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) (2022-11-29) ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS_UES TRANSARC_AVRIL 2023 (2023-04-06) AVENANT N°4 PORTANT SUR L’ACCORD COLLECTIF DE RECONNAISSANCE DE L'UES TRANSARC_JUILLET 2023 (2023-06-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-13

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE DISPOSITIF DE TRANSFERT DES CONDUCTEURS ET CONDUCTRICES DE L’UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS

JUILLET 2021


SOMMAIRE :

PREAMBULE ARTICLE 1 - Champ d’application du dispositif

ARTICLE 2 - Personnel concerné par le dispositif

ARTICLE 3 - Application des règles légales et conventionnelles

ARTICLE 4 - Libre choix du conducteur ou de la conductrice de l’UES TRANSARC de refuser un transfert automatique

ARTICLE 5 - Modalités d’information de l’entreprise entrante et de l’autorité organisatrice.

ARTICLE 6 - Modalités d’information des salariés, des organisations syndicales de salariés signataires et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord

ARTICLE 7 - Entrée en vigueur et durée du dispositif.

ARTICLE 8 - Révision ou dénonciation

ARTICLE 9 - Dépôt - Publicité - Base de données nationale

ARTICLE 10 - Représentativité des parties signataires

Accord d’entreprise portant sur le dispositif de transfert des conducteurs et conductrices de l’UES TRANSARC, entre les soussignés :

L’UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS, représentée par

, représentant légal de toutes les sociétés composant l’UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS.

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS :

  • l’organisation syndicale CFTC représentée par en sa qualité de délégué syndical de l’UES TRANSARC

  • l’organisation syndicale FO représentée par en sa qualité de délégué syndical de l’UES TRANSARC

  • l’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndicale de l’UES TRANSARC

d’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE - OBJET DE L’ACCORD.

En préambule, il est rappelé le dispositif de transfert automatique de personnel défini à l’article L3317-1 du code des transports, et l’accord du 03 juillet 2020 portant sur la révision de l’accord du 07 juillet 2009 relatif à la garantie de l’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs.

Ces règles définissent les modalités de transfert automatique de personnel en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, d’une entreprise « sortante », à une entreprise « entrante ». Dans ce contexte, les parties décident la conclusion du présent accord d’entreprise, dans le but de favoriser les conditions d’emploi des conductrices et des conducteurs de l’UES TRANSARC de la manière suivante :

- d’une part : de limiter l’impact social et de favoriser l’emploi des conducteurs et des conductrices de l’UES TRANSARC, en entérinant le choix donné aux conductrices et aux conducteurs concernés par une mesure de transfert automatique de pourvoir refuser cette mesure de transfert et de conserver leur emploi au sein de l’UES TRANSARC.

- et d’autre part : à défaut de volonté de la conductrice ou du conducteur de signer un avenant au contrat de travail au sein de l’UES TRANSARC, d’appliquer les règles de transfert automatique de personnel légales et conventionnelles précitées.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION.

Le présent accord d’entreprise concerne toutes les conductrices et tous les conducteurs de l’UES TRANSARC TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS. Il se réfère à l’article L3317-1 du code des transports et à l’accord du 03 juillet 2020 portant sur la révision de l’accord du 07 juillet 2009, au sujet de la détermination des salariés à transférer, dans le cadre d’un changement de prestataire.

ARTICLE 2 – PERSONNEL CONCERNE PAR LE DISPOSITIF.

Le dispositif concerne l’ensemble des conductrices et conducteurs de l’UES TRANSARC, à temps partiel ou à temps complet.

Les activités concernées sont le transport de voyageurs par autocars, le transport régulier ou à la demande (TAD), le tourisme, le grand tourisme et les lignes Flixbus (SLO). Toutes les conductrices et tous les conducteurs de l’UES TRANSARC sont concernés.

ARTICLE 3 – APPLICATION DES REGLES LEGALES ET CONVENTIONNELLES.

Il est convenu par les parties de l’application stricto sensu des règles légales et conventionnelles dans le cadre d’un transfert automatique de personnel, tel que rappelé en préambule du présent accord.

Cependant, dans le cas où l’UES TRANSARC souhaite proposer un avenant au contrat de travail de la conductrice ou du conducteur concerné par une mesure de transfert automatique de personnel, il est prévu l’application de l’article 4 du présent accord d’entreprise.

ARTICLE 4 – LIBRE CHOIX DU CONDUCTEUR OU DE LA CONDUCTRICE DE L’UES TRANSARC DE REFUSER SON TRANSFERT AUTOMATIQUE.

Il est convenu par les parties que toute conductrice ou tout conducteur de l’UES TRANSARC qui acceptera un avenant à son contrat de travail pourra refuser le transfert automatique de son contrat de travail.

Dans ce cas, la conductrice ou le conducteur est affecté à son nouveau poste au sein de l’UES TRANSARC selon son nouvel avenant au contrat de travail ; ce salarié ne peut donc pas faire l’objet d’un transfert automatique de personnel vers la société « entrante ».

ARTICLE 5 – MODALITES D’INFORMATION DE l’ENTREPRISE ENTRANTE ET DE L’AUTORITE ORGANISATRICE.

L’entreprise « entrante » et l’autorité organisatrice, le cas échéant, sont informés aussitôt que possible par l’entreprise « sortante » (l’UES TRANSARC) de la liste du personnel automatiquement transféré après application des principes du présent accord d’entreprise.

ARTICLE 6 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES, DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES SIGNATAIRES ET DU CSE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD.

Il est convenu que la Direction communiquera sur la mise en œuvre du présent accord et ses effets sur l’emploi lors de chaque perte de marché.

Les salariés, les organisations syndicales et le CSE de l’UES TRANSARC seront informés de la mise en œuvre du présent accord. Ces communications auront lieu via le système BOX de l’entreprise, lors de la publication des comptes-rendus des réunions du CSE.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU DISPOSITIF.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. D’un commun accord, sa date d’entrée en vigueur est fixée rétroactivement au 1er juin 2021.

ARTICLE 8 – REVISION OU DENONCIATION.

Chacune des parties signataires peut demander la révision du présent accord à tout moment par email ou par lettre recommandée ou lettre recommandée électronique avec accusé de réception à chaque signataire, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Un avenant au présent accord est alors établi après accord des parties sur le ou les points à réviser et se substitue de plein droit aux stipulations qu’il vient modifier.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la partie la plus diligente moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve d’en aviser chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation doit donner lieu à un dépôt dans les mêmes formes que l’accord lui-même. Dès notification de la dénonciation, la négociation d’un accord de substitution peut être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

ARTICLE 9 – DEPOT - PUBLICITE - BASE DE DONNEES NATIONALE TELEACCORDS.

Le présent accord est déposé en un exemplaire à la DREETS, sur le support électronique TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de DIJON. Il est mis à disposition des représentants du personnel et des salariés dans le système de communication BOX de l’entreprise. Par ailleurs, la version publiée dans la base de données nationale ne comportera pas les noms, prénoms des négociateurs et signataires.

ARTICLE 10 – REPRESENTATIVITE DES PARTIES SIGNATAIRES.

La représentativité des parties signataires confère à cet accord un caractère majoritaire qui lui donne ainsi toute sa validité.

Fait à Dijon, le 13/07/2021, en 6 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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