Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFTC et CFDT le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T04923009242
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : MFC
Etablissement : 52295780200013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23

ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2023

ENTRE

La société MFC, représentée par Monsieur X XXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

La CFDT, représentée par Madame X XXXXX, déléguée syndicale,

La CFTC, représentée par Monsieur X XXXXX, délégué syndical,

D’autre part.

PREAMBULE

En application des dispositions de l’article L.2242-15 du code du travail, les parties se sont réunies et, après négociations, ont conclu le présent accord.

D’une part, les présentes dispositions viennent compléter les règles de principe édictées par l’accord collectif du 23 janvier 2023 relatif à l’annualisation du temps de travail ainsi que celles édictées par l’accord relatif à diverses mesures d’ordre social dont la réduction du temps de travail du 4 octobre 2012.

D’autre part, les parties sont convenues de modalités d’organisation du travail préservant l’intérêt et les droits des collaborateurs et tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et financières de chaque service.

TITRE I : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE

L’ETABLISSEMENT DE JARZE

Article 1.1 : La durée du travail

La durée du travail du personnel varie selon le statut du collaborateur et ses missions.

Conformément aux dispositions de l’accord collectif relatif à l’annualisation du temps de travail de l’activité de production du 23 janvier 2023, la durée du travail du personnel dont le temps de travail est décompté en heures est la suivante :

- Durée annuelle de travail : 1600 heures et 7 heures au titre de la journée de solidarité

- Durée hebdomadaire moyenne : 35 heures

- Durée hebdomadaire maximale :

Travail en horaire de journée :

  • Option 1 : Augmentation de la durée journalière de travail passant de 7,50 à 8,25 heures par jour soit 41,25 heures par semaine.

  • Option 2 : Les équipes travaillent également en sus de 41,25 heures le samedi matin (3,75 heures). Soit un horaire hebdomadaire de 45 heures.

La durée hebdomadaire de travail pourra être portée à 41,25 heures sur 5 jours ou à 45 heures sur 6 jours.

Travail en équipe :

  • Option 1 : L’équipe du matin travaille également le samedi. Soit 46,5 heures hebdomadaires

  • Option 2 : Une troisième équipe est constituée pour travailler de nuit.

La durée hebdomadaire de travail pourra être portée de 38,75 heures à 41,25 heures sur 5 jours si une équipe de nuit est constituée ou à 46,5 heures sur 6 jours.

La récupération des périodes hautes se fait par journée complète sans réduction d’horaire.

En période d’activité faible, la durée du travail peut être ramenée à 0 heure par semaine.

La direction s’engage à ne pas solliciter les salariés pour une durée inférieure à une deux journée de travail par semaine, sauf cas exceptionnels.

-

Article 1.2 : Les congés payés

La période de prise de congés s'étend sur l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre ; les collaborateurs devront prendre l'ensemble de leurs congés payés acquis avant le 31 décembre 2023.

La période de congés d’été s’étend du 1er mai au 31 octobre.

a) Les congés payés d'été seront organisés de la façon suivante :

L’ensemble du personnel affecté à l’établissement de Jarzé sera en congés payés du lundi 31 juillet 2023 inclus au vendredi 18 août 2023 inclus soit 3 semaines.

b) Une semaine de congés sera prise du 20 au 24 février 2023 inclus, soit 5 jours pour l’ensemble du personnel affecté à l’établissement de Jarzé.

c) Le jour férié du 15 août sera récupéré par anticipation le 19 mai 2023

d) Une semaine de congés payés sera prise du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2023 inclus, soit 5 jours.

Article 1.3 : Modulation haute

Il est convenu que les périodes de modulation haute ne dépasseront pas 8 semaines consécutives. A l’issue de cette période, à minima une semaine en horaires normaux ou de récupération (congés y compris) devra être mise en place. A l’issue de cette ou ces semaines transitoires, les horaires de modulation haute pourront reprendre pendant 8 semaines.

Le ou les jours de repos supplémentaires générés à cette occasion seront alors à la main de la direction.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage à ne pas faire travailler les collaborateurs plus de 2 samedis consécutifs.

En cas de situations exceptionnelles, il est convenu de pouvoir déroger aux mesures visées ci-dessus après accord du CSE. Le ou les jours de repos supplémentaires générés à cette occasion seront alors à la main du salarié.

Article 1.4 : Jours de récupération

L’accord relatif à l’annualisation du temps de travail de l’activité de production induit la mise en place de jours de récupération. Ce nombre de jours est différent selon que le type d’horaire soit en journée ou en équipe.

1.4.1 Travail en horaires de journée

Le décompte annuel du temps de travail pour 2023 fait apparaître un solde annuel d’heures : 226 jours travaillés x 7,5 heures = 1695 heures soit 88 heures de dépassement correspondant à 11 jours de récupération (journée de solidarité incluse).

Les salariés travaillant en horaires de journée, tels qu’identifiés par l’accord collectif d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail du 19 décembre 2022, bénéficient donc de :

- 8 jours correspondant à des fermetures de site (journée de solidarité incluse).

- 3 jours restants à la main du salarié. Ces jours sont soumis à la validation du manager afin de ne pas entraver l’organisation de la production de l’atelier.

11 jours correspondant à 82,5 heures et non 88, les salariés en année pleine bénéficieront de 5,5 heures de crédit. Ces heures pourront être utilisées par la direction notamment pour limiter les crédits négatifs en fin d’année.

1.4.2 Travail en horaires d’équipes

Le décompte annuel du temps de travail pour 2023 fait apparaître un solde annuel d’heures : 226 jours travaillés x 7,75 heures = 1751,50 heures soit 144,5 heures de dépassement correspondant à 18 jours de récupération (journée de solidarité incluse).

Les salariés travaillant en équipes, tels qu’identifiés par l’accord collectif d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail du 19 Décembre 2023, bénéficient donc de :

- 8 jours correspondant à des fermetures de site (journée de solidarité incluse)

- 7 jours positionnés par l’employeur. Ces jours sont soumis au délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai peut être réduit dans le cas de circonstances exceptionnelles (canicule notamment).

- 3 jours restants à la main du salarié. Ces jours sont soumis à la validation du manager afin de ne pas entraver l’organisation de la production de l’atelier.

18 jours correspondant à 139,5 heures et non 144,5, les salariés en année pleine bénéficieront de 5 heures de crédit. Ces heures pourront être utilisées par la direction notamment pour limiter les crédits négatifs en fin d’année.

1.4.3 Jours à la main des salariés

Ces jours devront être pris ou planifiés par le salarié, avec accord de sa direction, avant le 30 septembre 2023. Un délai de prévenance de 10 jours est requis pour faire connaître ses souhaits.

Dans le cas où le salarié ne prend pas l’initiative, le responsable lui définira son planning de jours de récupération.

Ces jours ne pourront être pris sur une période de forte activité sauf cas exceptionnels.

Il est à noter que les jours à la main des salariés pourront être pris par journée complète ou par demi-journée.

1.4.4 Fermetures du site

Sauf cas exceptionnel, il est prévu que le site soit fermé :

- Le 2 janvier 2023

- du 26 au 29 décembre 2023

Article 1.5 : Le jour de solidarité

La loi du 30 Juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie.

En contrepartie de cette journée de travail supplémentaire, la société paie à l’Etat une contribution de 0,30 % sur les rémunérations versées depuis le 1er juillet 2004.

La loi indique que cette journée est considérée comme une journée normale de travail, ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire ou à récupération et ne constituant pas pour les salariés travaillant à temps partiels des heures complémentaires.

Les heures de travail due au titre de la journée de solidarité sont incluses dans la durée annuelle de travail de 1607 heures servant au calcul des jours de récupération.

Pour les cadres autonomes relevant de l’accord relatif à diverses mesures d’ordre social dont la réduction du temps de travail du 4 octobre 2012, il est convenu que la journée de solidarité soit fixée le lundi de pentecôte ainsi le nombre de jours de RTT attribués pour l’année 2023 est réduit de 9 à 8 jours.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE

L’ETABLISSEMENT DE MONTJEAN-SUR-LOIRE

Pour rappel, selon l’accord du 23 janvier 2023, le temps de travail des collaborateurs non-cadres affectés à la production, tels que définis dans l’accord relatif à l’annualisation, est décompté dans un cadre annuel, à hauteur de 1691,50 heures par an, journée de solidarité déduite. Il s’applique à l’ensemble des collaborateurs, non soumis à un décompte en forfait jours de leur temps de travail, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel et affectés aux activités dites de « production » :

- Broche

- Coupe Piqure

- Prototypes et échantillons

- Montage

- Reconditionnement

- Finition

- Magasin

- Maintenance et travaux

- HSE

- Laboratoire mécanique

Ledit accord ne s’applique pas aux collaborateurs de l’établissement affectés aux activités suivantes dites « supports » qui sont eux, soumis à l’accord cadre commun à une partie des sociétés du Groupe du 4 octobre 2012 relatif au temps de travail :

- Logistique Approvisionnement et Achat

- Méthodes

- Qualité & Industrialisation

- Administratif

- Direction production et support

- Bureau d'études

- R&D

- Sessile

Article 2.1 : La durée du travail

Conformément aux dispositions de l’accord du 23 janvier 2023 relatif à l’annualisation du temps de travail, la durée du travail du personnel de production dont le temps de travail est décompté en heures est la suivante :

- Durée annuelle : 1691,50 heures et 7 heures au titre de la journée de solidarité

- L’horaire de travail hebdomadaire est de : 37,75 heures, soit 7,55 heures sur 5 jours.

Conformément aux disposition de l’accord relatif à diverses mesures d’ordre social dont la réduction du temps de travail du 4 octobre 2012, la durée du travail du personnel des activités dites «  supports » est la suivante :

- Non cadre : L’horaire de travail hebdomadaire est de : 37,75 heures, soit 7,55 heures sur 5 jours.

- Cadres bénéficiaires d’un forfait en jours.: 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Article 2.2 : Les congés payés

La période de prise de congés s'étend sur l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre ; les collaborateurs devront prendre l'ensemble de leurs congés payés acquis avant le 31 décembre 2023.

La période de congés d’été s’étend du 1er mai au 31 octobre.

a) Les congés payés d'été seront organisés de la façon suivante :

L’ensemble du personnel affecté à l’établissement de Montjean sur Loire sera en congés payés du lundi 31 juillet 2023 au vendredi 18 août 2023 inclus soit 3 semaines.

b) La quatrième semaine de congés payés sera prise du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2023, soit 5 jours pour les collaborateurs de production.

Pour les autres collaborateurs, cette 4ème semaine sera définie en fonction des besoins de l’activité en respectant un délai de prévenance minimum d’un mois.

c) La 5ème semaine de congés sera posée durant les congés de Noël : du mardi 26 décembre au vendredi 29 décembre 2023, soit 4 jours pour l’ensemble du personnel affecté à l’établissement de Jarzé

d) Les 2 jours fériés situés dans les semaines de congés précitées seront récupérés les 15 et 16 mai 2023

Article 2.3 : Jours de récupération

Pour les collaborateurs de production concernés par l’accord d’annualisation du temps de travail du 23 janvier 2023, le décompte annuel du temps de travail pour 2023 fait apparaître un solde annuel d’heures de 1706,3 heures (226 jours travaillés x 7,55 heures) soit 14,8 heures de dépassement.

Ils bénéficient donc de - 2 jours de récupération positionnés par l’employeur.

Les parties conviennent de positionner ces jours de récupération les 17 et 19 mai 2023

Cependant, il est convenu que les jours cités ci-dessus, le sont à titre indicatifs et pourraient faire l’objet de modifications liées aux contraintes d’activité. De même, il est possible qu’en fonction des contraintes de production, des jours de récupération soient différents selon les équipes.

La planification des jours de récupération et de l’organisation hebdomadaire ne peut intervenir dans un délai inférieur à 7 jours calendaires. Cependant, dans la limite de 2 fois dans l’année civile et pour un même salarié, l’employeur pourra modifier la planification de l’organisation hebdomadaire dans un délai de 2 jours calendaires (soit, par exemple, le vendredi pour le lundi).

Article 2.4 : Le jour de solidarité

La loi du 30 Juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie.

En contrepartie de cette journée de travail supplémentaire, la société paie à l'Etat une contribution de 0,30 % sur les rémunérations versées depuis le 1er juillet 2004.

La loi indique que cette journée est considérée comme une journée normale de travail, ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire ou à récupération et ne constituant pas pour les salariés travaillant à temps partiels des heures complémentaires.

Pour les collaborateurs régis par l’accord d’annualisation, il est convenu que la journée de solidarité soit effectuée par l’accroissement de l’horaire journalier de 2 minutes par journée travaillée, soit 7 heures et 35 minutes.

Pour les collaborateurs non-cadres de l’établissement affectés aux activités dites « supports », soumis à l’accord cadre du 4 octobre 2012 relatif à diverses mesures d’ordre social dont la réduction du temps de travail, il est convenu que la journée de solidarité soit fixé le lundi de pentecôte et que le nombre de jours de RTT attribués soit réduit de 4,5 à 3,5 jours pour les salariés présents sur l’année complète.

Pour les cadres autonomes relevant de l’accord relatif à diverses mesures d’ordre social dont la réduction du temps de travail du 4 octobre 2012., il est convenu que la journée de solidarité soit fixé le lundi de pentecôte ainsi le nombre de jours de RTT attribués pour l’année 2023 est réduit de 9 à 8 jours pour les salariés présents sur l’année complète.

TITRE III : Disposition commune aux établissements de

JARZE et de MONTJEAN-SUR-LOIRE

Article 3.1 : Congés supplémentaire d’ancienneté

Les salariés acquièrent des congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté :

- Après 10 ans d’ancienneté : 1 jour

- Après 15 ans d’ancienneté : 2 jours

- Après 20 ans d’ancienneté : 3 jours

- Après 25 ans d’ancienneté : 4 jours

- Après 30 ans d’ancienneté : 5 jours

- Après 35 ans d’ancienneté : 6 jours

Ces congés d'ancienneté devront être obligatoirement pris dans l'année, principalement en période de faible activité, et la moitié de ces jours devra être prise au cours du 1er semestre de l’année.

Il convient de rappeler que le principe en matière de congés est, d’une part pour les salariés de prendre leurs congés afin qu’ils puissent bénéficier d’un temps de repos nécessaire et mérité, et d’autre part pour les managers de veiller au respect de ce principe.

Ainsi, il est demandé aux managers de s’assurer chaque année de la prise effective des congés acquis et d’adopter les bonnes pratiques pour organiser la prise de tous les congés.

A défaut et par exception, le salarié peut recourir à son Compte Epargne Temps pour capitaliser certains jours de droit à repos dans les conditions prévues par l'accord relatif au Compte Epargne Temps en vigueur au sein de la société, à savoir une partie de ses jours de congés d'ancienneté, jours de fractionnement, RTT voire les heures de travail exceptionnellement effectuées au-delà des durées annuelles de travail fixées par l'accord d’annualisation du temps de travail en vigueur sur MFC sous réserve que ces heures supplémentaires générées soient supérieures à la durée de travail d’une demi-journée.

Par ailleurs, les managers et le service des ressources humaines accompagnent les collaborateurs dans leurs démarches relatives au Compte Epargne Temps.

Les salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, maladie professionnelle, accident de travail, congé maternité, congé parental ou d’adoption, et qui n'ont pas disposé du temps nécessaire pour poser leurs congés en 2023, bénéficieront du report des congés non pris sur l’année 2024, prioritairement à l’issue du terme du premier motif d’absence.

Par principe, les congés d’ancienneté se posent par journée entière ou par demi-journée ; ces absences ne sont pas décomptées en heure.

Article 3.2 : Congés supplémentaire de fractionnement

En cas d’impossibilité de poser le congé principal, c’est-à-dire les 4 semaines de congés payés durant la période légale de prise de congés (du 1er mai au 31 octobre), le salarié peut bénéficier, sous conditions, de jours de congés supplémentaires dits jours de fractionnement.

Par principe, le calendrier d’organisation du temps de travail de l’activité annexé au présent accord est établi de façon à ne générer, sauf cas particuliers de suspension de contrat (maladie, accident, maternité, etc.), aucun jour de fractionnement.

S’agissant des salariés ayant une liberté dans la pose de leur congé, le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires de fractionnement.

Par exception, lorsque le fractionnement est imposé par l’entreprise pour des raisons d’organisation du service, la prise de congés en dehors de la période d’été peut générer des jours de congés supplémentaires selon les règles légales.

Article 3.3 : Les jours fériés

Les jours fériés de 2023 sont :

- Jour de l’An dimanche 1er janvier 2023 

- Lundi du Pâques lundi 10 avril 2023

- Fête du travail lundi 1er mai 2023

- Victoire 1945 lundi 8 mai 2023

- Ascension jeudi 18 mai 2023

- Pentecôte lundi 29 mai 2023 (journée de solidarité*)

- Fête Nationale vendredi 14 juillet 2023

- Assomption mardi 15 août 2023

- Toussaint mercredi 1er novembre 2023

- Armistice samedi 11 novembre 2023

- Noël lundi 25 décembre 2023

* sauf pour le personnel de production de Montjean qui travaille 2 minutes de plus chaque jour travaillé

Pour rappel, le 1er mai est un jour férié chômé.

Pour tous les salariés, y compris ceux travaillant à temps partiel, les jours fériés qui tombent sur un jour habituellement non-travaillé ne sont pas récupérés ni payés.

Article 3.4 : Jour de repos supplémentaire

Compte tenu des contraintes liées aux activités industrielles et des sujétions horaires consécutives à l’accord d’annualisation, il est octroyé aux collaborateurs de production, présents dans les effectifs au 1er janvier 2023, un jour de repos supplémentaire en 2023.

Cette disposition ne s’applique pas aux collaborateurs affectés aux activités dites « supports », soumis à l’accord cadre commun à une partie des sociétés du Groupe du 4 octobre 2012 relatif au temps de travail :

Ce jour supplémentaire de repos sera positionné le 2 janvier 2023 pour l’établissement de Montjean sur Loire et le 24 mars 2023 pour l’établissement de Jarzé.

Article 3.5 : Le recours au temps partiel

Chaque salarié peut formuler une demande de passage à temps partiel, en dehors des cas de congés parentaux d’éducation.

De même, chaque salarié à temps partiel peut formuler une demande visant à effectuer son temps de travail sur quatre jours, plutôt que sur cinq jours.

Ces demandes font l’objet d’une étude conjointement menée par le responsable de service et la direction des ressources humaines. Une réponse sera formulée sous un délai de quinze jours.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 4.1 : Date et durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023, pour une durée déterminée d’une année.

Article 4.2 : Information du personnel

Le présent accord ainsi que les calendriers de travail de chaque établissement pour l'année 2023 seront affichés sur les emplacements réservés dans les locaux de travail dès signature.

Article 4.3 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la règlementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à Jarzé en 3 exemplaires

Le 23 janvier 2023

Pour la société MFC Pour la CFDT

Monsieur X XXXXX Madame X XXXXX

² Pour la CFTC

Monsieur X XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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