Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail et aux congés payés au sein de la Société KINOUGARDE" chez KINOUGARDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KINOUGARDE et les représentants des salariés le 2021-09-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521035815
Date de signature : 2021-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : KINOUGARDE
Etablissement : 52337105200011 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-28

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE KINOUGARDE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société KINOUGARDE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 38 rue Blomet 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 523 371 052, représentée par Monsieur en qualité de Président,

D’une part,

Et,

Les membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres dudit comité lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part.

PREAMBULE

Souhaitant adapter l’organisation du travail ainsi que des congés payés à l’activité de la société KINOUGARDE, les parties ont estimé nécessaire d’aménager l’organisation du travail et les règles relatives aux congés payés par voie conventionnelle.

C’est dans ce contexte que la Direction a proposé d’ouvrir une négociation sur ces thèmes de négociation.

Ainsi, et conformément à l’article L.2232-24 alinéa 2 du Code du travail actuellement en vigueur, la Direction a informé, préalablement à l’ouverture de la négociation, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel de son souhait d’engager des négociations.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-25-1 du Code du travail, la Direction a également informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique de son intention de négocier.

Les quatre élus titulaires du comité social et économique ayant émis le souhait de négocier avec la Direction, une négociation s’est ouverte entre les parties.

Cette négociation a abouti à la conclusion du présent accord, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L.2232-25 alinéa 3 du Code du travail.

PARTIE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés embauchés par la société KINOUGARDE, quelle que soit leur ancienneté et toutes catégories professionnelles confondues, à l’exception des cadres dirigeants tels que visés par l’article L. 3111-2 du code du travail, ainsi que des salariés mis à disposition au domicile des clients de la société KINOUGARDE.

La partie 2 de l’accord, relative à l’organisation du travail, ne s’applique pas aux salariés à temps partiel dont le temps de travail est organisé selon les modalités définies contractuellement.

Cet accord se substitue entièrement à l’ensemble des usages, accords atypiques, engagements unilatéraux ayant trait à l’organisation du travail et à l’organisation des congés payés ainsi qu’à l’ensemble des accords d’entreprise régissant de manière directe ou indirecte l’organisation du temps de travail et/ou l’organisation des congés payés.

PARTIE 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL

Article 1 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’entreprise :

  • les temps de repas,

  • les temps de pause (sauf exceptions prévues à l’article 8 du présent accord),

  • les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur sans accord préalable de sa hiérarchie,

  • les temps de trajets habituels entre le domicile et le lieu de travail.

L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives.

Article 2 : Modalités d’organisation du travail

Au regard de l’activité de la société, les parties sont convenues de permettre le recours à trois modes d’organisation du travail.

Toutefois, les parties précisent qu’au cours de la relation contractuelle, en cas de demande du salarié et d’accord de l’employeur, un changement d’organisation du travail de référence pourra être envisagée.

Article 2.1 : Organisation du travail selon un rythme de 35 heures par semaine

Pour les salariés dont le temps de travail est organisé selon un rythme habituel de 35 heures hebdomadaire, il est convenu que toute heure supplémentaire, c’est-à-dire toute heure effectuée au-delà de 35 heures par semaine, est récupérée par les salariés, conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord.

Par exception, il est possible de rémunérer tout ou partie des heures supplémentaires qui auraient été réalisées au-delà de la 35ème heure en cas d’accord conjoint entre la société et le salarié, conformément aux dispositions légales.

Article 2.2 : Organisation du travail selon un rythme de 37 heures par semaine

Pour les salariés dont le temps de travail est organisé selon un rythme habituel de 37 heures hebdomadaire, il est convenu que les deux premières heures supplémentaires (36 et 37ème heure) sont rémunérées conformément aux dispositions légales.

Si des heures supplémentaires devaient être réalisées au-delà de la 37ème heure, ces heures seraient récupérées, conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord.

Par exception, il est possible de rémunérer tout ou partie des heures supplémentaires qui auraient été réalisées au-delà de la 37ème heure en cas d’accord conjoint entre la société et le salarié.

Article 2.3 : Organisation du travail selon un rythme de 39 heures par semaine

Pour les salariés dont le temps de travail est organisé selon un rythme habituel de 39 heures hebdomadaire, il est convenu que les quatre premières heures supplémentaires (de la 36 à la 39ème heure) sont rémunérées conformément aux dispositions légales.

Si des heures supplémentaires devaient être réalisées au-delà de la 39ème heure, ces heures seraient récupérées, conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord.

Par exception, il est possible de rémunérer tout ou partie des heures supplémentaires qui auraient été réalisées au-delà de la 39ème heure en cas d’accord conjoint entre la société et le salarié.

Article 3 : Durées maximales de travail

Article 3.1 : Durées maximales hebdomadaires

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, la durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures.

En outre, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 46 heures.

Article 3.2 : Durée maximale quotidienne

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, la durée quotidienne du travail effectif ne peut pas excéder 10 heures. Cette durée pourra être portée à 12 heures, d’un commun accord entre la direction et le salarié concerné.

Article 4 : Horaire de travail

Chaque salarié est soumis à l’horaire collectif qui lui est applicable au sein de la société, en fonction de l’organisation du travail à laquelle il est soumis.

Il a été constaté par les parties que l’activité de la société pouvait parfois contraindre les salariés à dépasser l’horaire prévu notamment avec des clients, prospects, candidats ou intervenants, au terme de leur journée de travail.

Il a été convenu par les parties, afin de pouvoir terminer sereinement les tâches en cours à la fin d’une journée de travail, la possibilité pour les salariés d’effectuer, sans autorisation préalable, jusqu’à 30 minutes maximum de temps de travail supplémentaire par rapport à l’horaire de travail planifié.

Ce temps supplémentaire sera comptabilisé comme du temps de travail supplémentaire conformément à l’article 6 du présent accord, si le salarié est en mesure de justifier que sa présence postérieurement au terme de sa journée de travail était nécessaire (appel en cours, entretien de recrutement en cours, réunion en cours etc.).

Au-delà de 30 minutes de temps de travail supplémentaire, le salarié devra nécessairement avoir reçu l’accord de son responsable hiérarchique.

Article 5 : Suivi du temps de travail

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail de chaque salarié fera l’objet d’un suivi.

Le suivi du temps de travail différera entre les salariés dont le temps de travail est décompté via le système téléphonique, et ceux dont le temps de travail n’est pas décompté via le système téléphonique.

Article 5.1 : Suivi du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté via le système téléphonique

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté via le système téléphonique, le suivi du temps de travail journalier est réalisé via leur connexion au système téléphonique (connexion lors de la prise de poste le matin et déconnexion au terme de la journée de travail).

Le temps de travail sera décompté à partir de l’horaire de début de journée tel que prévu au planning.

Par conséquent, toute connexion au système téléphonique qui serait réalisée avant l’heure prévue au planning ne sera pas comptabilisée comme du temps de travail effectif, sauf accord de son responsable hiérarchique.

Article 5.2 : Suivi du temps de travail des salariés dont le temps de travail n’est pas décompté via le système téléphonique

Pour les salariés dont le temps de travail n’est pas décompté par le système téléphonique, leur temps de travail sera suivi via la mise en place d’un système déclaratif.

Article 6 : Heures supplémentaires

Article 6.1 : Définition

Constitue une heure supplémentaire, toute heure effectuée au-delà de 35 heures hebdomadaire.

Cette heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale ou, à un repos compensateur de remplacement conformément à l’article 2 du présent accord.

Article 6.2 : Contingent

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par an.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Les parties sont convenues que la réalisation de toute heure supplémentaire, au-delà de 220 heures supplémentaires déjà réalisées au cours de l’année, et s’imputant sur le contingent, nécessitera l’accord du salarié et ne pourra donc être imposée par l’employeur.

Le salarié sera informé du nombre d’heures supplémentaires réalisées ainsi que du nombre d’heures supplémentaires s’imputant dans le contingent, au cours de l’exercice, via le système de gestion des temps et des activités (GTA).

Article 7 : Repos compensateur de remplacement

Conformément à l’article 2 du présent accord, certaines heures supplémentaires réalisées sont récupérées dans le cadre d’un repos compensateur de remplacement.

Article 7.1 : Modalités d’acquisition du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur sera acquis conformément aux dispositions fixées à l’article 2 du présent accord.

Article 7.2 : Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Les parties sont convenues que le repos compensateur de remplacement, acquis à la suite d’heures supplémentaires réalisées, pourra être pris par heure, par demi-journée ou par journée, après accord du responsable hiérarchique.

Dans la mesure du possible, le salarié qui souhaite prendre un repos compensateur de remplacement devra en faire la demande à son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Le responsable hiérarchique devra motiver son refus, le cas échéant.

Il est prévu que les heures de repos compensateurs de remplacement acquises pourront être posées, sans limite de temps, sous réserve que le compteur des temps de récupération présente un solde créditeur maximal de 10 heures au 31 mai de chaque année.

Afin que le salarié soit régulièrement informé des heures de repos compensateurs dont il dispose dans son compteur des temps de récupération, ce dernier aura accès au compteur du logiciel de gestion des temps et des activités (GTA) qui mentionnera, en temps réel, les heures de récupération acquises et non prises.

Article 8 : Temps de pause

Il est convenu que chaque salarié, quelle que soit sa catégorie professionnelle, bénéficie d’une heure de pause entre 12 heures et 15 heures. Ce temps de pause n’étant pas considéré comme du travail effectif, il ne sera pas rémunéré.

Par exception, il est convenu que cette pause pourrait être réduite à une durée au moins égale à 45 minutes.

Dans ce cas, le temps de pause non pris sera considéré comme du travail effectif et sera rémunéré.

Article 9 : Temps de trajet

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Ce temps de trajet excédentaire faisant l’objet d’une contrepartie n’est pas considéré comme du travail effectif. Par conséquent, il n’est pas pris en compte dans le cadre de la durée du travail ni des majorations afférentes.

Article 10 : Fixation de la journée de solidarité

Il est convenu entre les parties que la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte au sein de l’entreprise.

PARTIE 3 : ORGANISATION DES CONGES PAYES

Il est rappelé que le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés au sein de la société.

Article 11 : Fixation de la période d’acquisition des congés payés

La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er mai de l’année n-1 au 30 avril de l’année n.

Article 12 : Fixation de la période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai de l’année n au 10 janvier de l’année n+1.

Article 13 : Détermination des règles de prise des congés payés

Les parties conviennent que les modalités de prise des congés doivent être organisées pour répondre tant aux nécessités de l’entreprise qui doit faire face pendant la période estivale à un pic d’activité du fait de la préparation de la rentrée scolaire qu’aux desiderata des salariés qui souhaitent majoritairement pouvoir bénéficier de leurs congés pendant cette même période.

Ainsi, afin de permettre à tous les salariés de l’entreprise, entrant dans le champ d’application du présent accord, de bénéficier, s’ils le souhaitent, d’au minimum de 2 semaines de congés payés dans une période définie chaque année par l’employeur après avis du CSE, entre le premier lundi du mois de juillet et le dernier dimanche du mois d’août malgré la forte activité de la société, les parties conviennent de la mise en place d’un critère d’ordre fondé sur l’ancienneté.

Ce critère s’explique par le fait que les salariés ayant acquis 2 ans d’ancienneté ou plus au sein de la société n’ont pu bénéficier de 3 semaines de congés consécutifs depuis une plus longue période que les salariés n’ayant pas encore acquis 2 ans d’ancienneté au sein de la société.

Les règles de prise des congés payés sont donc les suivantes :

Chaque salarié ayant acquis la totalité de son droit à congés payés, à l’ouverture de la période de prise des congés payés, soit 25 jours ouvrés, aura l’obligation de poser :

  • 4 semaines pendant la période prise des congés payés (1er mai n au 10 janvier n+1), dont au moins 2 semaines consécutives ;

  • 1 semaine de congés payés hors de la période de prise (du 11 janvier n+1 au 30 avril n+1) ;

Dans le respect des règles précitées, les parties conviennent que le salarié aura la possibilité de poser :

  • 2 semaines consécutives du lundi au dimanche, dans une période définie chaque année par l’employeur après avis du CSE, entre le premier lundi du mois de juillet et le dernier dimanche du mois d’août s’il a acquis 6 mois d’ancienneté au début de la période de prise (1er mai) ;

  • 2 semaines consécutives minimum, et jusqu’à 3 semaines en fonction de la décision prise par l’employeur après avis du CSE, du lundi au dimanche, dans une période définie chaque année par l’employeur après avis du CSE, entre le premier lundi du mois de juillet et le dernier dimanche du mois d’août s’il a acquis 1 an d’ancienneté au début de la période de prise (1er mai).

  • 3 semaines consécutives du lundi au dimanche, dans une période définie chaque année par l’employeur après avis du CSE, entre le premier lundi du mois de juillet et le dernier dimanche du mois d’août s’il a acquis 2 ans d’ancienneté au début de la période de prise (1er mai).

Il est également prévu que chaque salarié pourra poser, s’il le souhaite, 1 semaine de congés payés durant les 2 semaines de vacances scolaires de Noël, et ce sans distinction d’ancienneté.

Article 14 : détermination des règles d’ordre des départs en congés payés

Il est rappelé que l'employeur définit après avis du comité social et économique l'ordre des départs, en tenant compte des critères fixés à l’article L. 3141-16 du Code du travail.

Il est aussi rappelé que, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur ne pourra modifier l’ordre et les dates de départ en congés payés moins d’un mois avant la date de départ prévue.

PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 15 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 18 « Dénonciation de l’accord ».

Article 16 : Interprétation de l'accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 17 : Révision de l'accord

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date expressément prévue.

Article 18 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties à l’accord et déposée auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat greffe des Prud’hommes.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois de l’accord dénoncé.

Au cours de cette période de survie, les parties feront leur meilleur effort pour conclure un accord de substitution.

A ce titre, une première réunion doit être organisée dans le délai de préavis de 3 mois.

Un accord de substitution peut être conclu durant ce délai de préavis.

Durant les négociations et jusqu’au terme du délai de 15 mois, l’accord reste applicable sans aucun changement.

Article 19 : Dépôt légal

Le présent accord est établi en deux exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces listées aux articles D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.

Il sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction au sein de la société, ainsi que sur l’intranet individuel de chaque salarié.

Article 20 : Entrée en vigueur de l’accord

Les parties précisent que le présent accord rentrera en vigueur le 1er novembre 2021.

Elles s’engagent par conséquent à effectuer les démarches relatives au dépôt de cet accord antérieurement à cette date.

Fait à Paris, le 28 septembre 2021

Pour la société KINOUGARDE Pour les membres du CSE

Monsieur Madame

Président

Madame

Madame

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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