Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail au sein de la société BatiJEM" chez SARL BATIJEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL BATIJEM et les représentants des salariés le 2021-04-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02721002279
Date de signature : 2021-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : SARL BATIJEM
Etablissement : 52433551000029 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE BATIJEM

ENTRE :

La société BATIJEM,

Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bernay sous le numéro 524 335 510 dont le siège social est situé Rue Yves Montand 2 à Brionne -27800 représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant,

Ci-après désignée « la Société »,

D’UNE PART,

ET

Les salariés de la Société

Ci-après désignés « Les salariés »,

D’AUTRE PART.

SOMMAIRE

Préambule 3

I. CHAMP D’APPLICATION ET REGIME JURIDIQUE 4

1.1 Champ d’application 4

1.2 Régime juridique et objet de l’accord 4

II. DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – PRINCIPES APPLICABLES 5

2.1 Durée maximale quotidienne du travail et repos quotidien 5

2.2 Durée maximale hebdomadaire du travail et repos hebdomadaire 5

2.3 Définition du temps de travail effectif 6

2.4 Décompte du temps de travail 7

2.5 Horaires de travail 7

2.6 Journée de solidarité 7

2.7 Conditions de réalisation des heures supplémentaires 7

III. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 9

3.1 Durée du travail et période de référence annuelle 9

3.2 Programmation indicative 10

3.3 Rémunération 11

V. DISPOSITIONS FINALES 12

5.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur 12

5.2 Dépôt et publicité de l’accord 12

5.3 Révision 12

5.4 Dénonciation 13

Préambule

La Société BATIJEM a souhaité définir son cadre de référence en termes d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

La capacité d’anticipation, d’adaptation et de réaction est, en effet, indispensable en toutes circonstances au développement de la Société dans le but d’améliorer la qualité de son service. D’autant plus que la Société peut être amenée à faire face à des variations d’activités.

L’ensemble des mesures prévues dans le présent accord s’inscrit dans une démarche qui cherche à concilier les intérêts de l’entreprise et de ses salariés. Il a pour objectif de définir un mode d’organisation du travail susceptible de répondre aux besoins de développement, de production et d’adaptation de la Société, en veillant à sa compatibilité avec la vie personnelle des salariés.

Les dispositions du présent accord seront directement applicables et opposables aux salariés concernés, visés dans son champ d’application.

I. CHAMP D’APPLICATION ET REGIME JURIDIQUE

Article 1.1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 1.2 – Régime juridique et objet de l’accord

Le présent accord est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants, L.2232-23, et L.3121-1 et suivants du Code du travail.

Il définit la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société BATIJEM.

Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de la Société.

II. DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – PRINCIPES APPLICABLES

Article 2.1 – Durée maximale quotidienne du travail et repos quotidien

L’article L.3121-18 du Code du travail rappelle que la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures, cette durée s’appréciant dans le cadre de la journée civile, c'est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, il est convenu aux termes du présent accord que la durée maximale quotidienne du travail effectif puisse être portée à 12 heures consécutives en cas d’accroissement d’activité ou de nécessité liée à l’organisation de l’entreprise (aléas de transport, aléas mécaniques, aléas liés à des rechargement camion fournisseur Chronochape, etc…)

En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Afin d’assurer la continuité du service, en cas de circonstances exceptionnelles, ou de surcroit exceptionnel d’activité, le repos quotidien pourra être réduit jusqu’à 9 heures. En contrepartie, les salariés bénéficieront d’un repos de durée équivalente à la dérogation à récupérer.

Article 2.2 – Durée maximale hebdomadaire du travail et repos hebdomadaire

Article 2.2.1. Durée maximale hebdomadaire

Pour l’application du présent accord, lorsqu’il y est fait référence, la durée hebdomadaire du travail doit s’apprécier dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

En application des articles L.3121-20 et L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail effectif est limitée à 48 heures par semaine et à 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

En cas de circonstances exceptionnelles, et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale de 48 heures peut être autorisé par l’autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Les instances représentatives du personnel compétentes donneront leur avis sur les demandes d’autorisation formulées à ce titre et cet avis sera transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

Article 2.2.2. Repos hebdomadaire

En application de l’article L.3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien.

Par ailleurs, il est interdit, conformément à l’article L.3132-1 du Code du travail, de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche (art. L.3132-3 du Code du travail).

Article 2.3 – Définition du temps de travail effectif

La conclusion d’un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail suppose que soit définie la notion de temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif doit s’envisager par référence aux dispositions légales définies à l’article L.3121-1 du Code du travail, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses.

De même, ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif :

  • Les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié en dehors des règles de fonctionnement des horaires collectifs exposées ci-après, sans demande ou validation du responsable hiérarchique ;

  • Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ;

  • Le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage lorsque celui-ci est effectué avant et/ou après la prise de poste.

  • Les temps d’astreinte à l’exception des temps d’intervention effective.

Article 2.4 – Décompte du temps de travail

Le suivi de la durée de travail est réalisé par la remise des feuilles d’heures complétées chaque semaine par les salariés.

Article 2.5 – Horaires de travail

Les horaires de travail sont susceptibles d’évoluer à l’initiative de la Société en fonction des nécessités de service et moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. En cas d’urgence et/ou de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 24 heures.

Article 2.6 – Journée de solidarité

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées, prenant la forme d'une journée dite de solidarité qui est en réalité une journée de travail supplémentaire.

L'organisation de la journée de solidarité est laissée au libre choix des entreprises et définie au travers d’un accord d’entreprise ou à défaut d’accord par décision de l’employeur après consultation du CSE.

Par le présent accord, les parties conviennent que la journée de solidarité sera chaque année déduite le Lundi de Pentecôte sur les compteurs de repos disponibles des salariés ou à défaut par la pose d’un Congé Payé.

La journée de solidarité est prise en compte dans la durée du travail pour vérifier si les durées maximales de travail sont respectées.

Article 2.7 – Conditions de réalisation des heures supplémentaires

Les parties rappellent que les heures supplémentaires exceptionnellement accomplies par le salarié, sont celles accomplies au-delà de la durée de travail effectif à la demande exclusive ou après validation du responsable hiérarchique. Ce dernier est, avec la Direction, seul à valider la légitimité de l’exécution d’heures supplémentaires. En conséquence, en aucun cas les heures effectuées au-delà de l’horaire habituel de travail, sans validation du responsable hiérarchique, ne sauraient être considérées comme des heures supplémentaires et être payées comme telles.

Le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel et est encadré selon les modalités suivantes :

  • Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.

  • En tout état de cause, le recours aux heures supplémentaires doit respecter les durées maximales hebdomadaires du travail : 48 heures par semaine et 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

La Société et le salarié peuvent, d’un commun accord, substituer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration par un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente. Ce repos est pris par journée entière dès lors que celui-ci a atteint un minimum de 7,8 heures. La demande de repos est transmise par le salarié à son responsable hiérarchique pour validation et ensuite transmise au service des Ressources Humaines.

Les jours de repos compensateur de remplacement doivent être posés, dans les 6 mois suivant la date de leur acquisition. Ces jours de repos seront pris à l’initiative du salarié, en accord avec la hiérarchie directe et le service des Ressources Humaines, moyennant le respect d’un préavis raisonnable ne pouvant être inférieur à 3 semaines. Le responsable hiérarchique devra à son tour répondre à la demande du salarié dans un délai raisonnable d’au maximum 2 semaines avant la date prévue de prise du repos.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Dans le cas où la Société devrait imposer des heures supplémentaires obligatoires en raison de nécessités de l’entreprise, elle s’engage, sauf urgences et impératifs de service, à respecter un délai de prévenance d’un minimum de 2 jours ouvrés afin de permettre aux salariés de s’organiser en conséquence.

Il est convenu dans le cadre du présent accord que la majoration des heures supplémentaires soit fixée à 25 % pour toutes les heures réalisées au-delà de 35 heures.

III. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 3.1 – Durée du travail et période de référence annuelle

Article 3.1.1 : Principe et justifications

  • Principe

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 39 heures par semaine en moyenne sur l’année.

Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (39 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période de référence.

  • Justifications

Le recours à ce mode d’organisation du temps de travail est justifié par les variations d’activités que rencontre la Société.

Article 3.1.2 : Période de référence

La période annuelle de référence s’étend sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er mai 2021 pour se terminer le 31 décembre 2021.

Article 3.1.3 : Amplitude de la variation

Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures, certaines semaines pouvant ne pas être travaillées.

Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 46 heures sur une période quelconque de 8 semaines consécutives.

Article 3.1.4 : Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période de référence (31 décembre de l’année considérée).

Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 39h en moyenne par semaine ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.

Elles seront rémunérées ou feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement en fin de période annuelle.

Toutefois, la Société se réserve la possibilité de proposer au salarié le paiement des heures supplémentaires en cours de période de référence dès lors que le compteur du salarié atteint le seuil de 30 heures et que ces heures ne pourront vraisemblablement pas être compensées dans le cadre de la période restant à courir.

Article 3.1.5 : Temps de pause

Dès que le temps de travail atteint 6 heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes non rémunéré. Le bénéfice de ce temps de pause implique que le salarié travaille de façon ininterrompue pendant 6 heures. Ce qui n’est pas le cas lorsque sa journée de travail est interrompue par une pause-déjeuner.

Il est rappelé que la durée théorique de la pause déjeuner est fixée 1 heure mais peut être comprise entre 30 minutes et 1 heure en fonction des chantiers et des conditions de restauration.

Article 3.2 – Programmation indicative

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail, sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

A la date des présentes, l’horaire collectif est le suivant :

Service Maçonnerie :

  • Du lundi au jeudi : 8h à 12h et 13h à 17h

  • Le vendredi : 8h à 12h et 13h à 16h

Services Chape et Isolation :

  • Du lundi au jeudi : 7h à 12h et 13h à 16h

  • Le vendredi : 7h à 12h et 13h à 15h

Article 3.3 – Rémunération

  • Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 39 heures.

  • Absences

Les absences de toute nature font l’objet d’une retenue sur la base du nombre de jour d’absence.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

  • Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

    • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.

V. DISPOSITIONS FINALES

Le projet d’accord a été communiqué aux salariés entre le 24 mars et le 30 mars 2021.

Le projet d’accord ratifié à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme valide. Dans l’hypothèse où l’accord ne serait pas approuvé par la majorité requise des salariés, celui-ci sera réputé non écrit.

Article 5.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord, approuvé le 14 Avril 2021, pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1 mai 2021. Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux usages, conventions ou accords appliqués au sein de la Société ayant le même objet.

Article 5.2 – Dépôt et publicité de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise (ou "de l'établissement" ou "du groupe").

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bernay.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Article 5.3 – Révision de l’accord

Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

Pour tout ce qui n’a pas été prévu au présent accord, les signataires pourront compléter ou préciser cet accord.

Dans les mêmes conditions que celles où elle peut le dénoncer, l’une des parties peut demander également à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur à la date de la révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 5.4 – Dénonciation

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment par les parties en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation par les salariés devra être écrite et notifiée par des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel. Elle devra également avoir lieu pendant le délai d’un mois précédant la date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation doit être notifiée par la partie auteur de la dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception, à (aux) l’autre (autres) partie(s) signataire(s), et faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets selon les modalités prévues aux articles L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-12 du Code du travail.

Fait à Brionne, en 4 exemplaires originaux, le 14 Avril 2021

Pour la société BATIJEM,

Pour les salariés

(émargements en annexe)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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