Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MAILJET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAILJET et les représentants des salariés le 2019-06-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519012573
Date de signature : 2019-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : MAILJET
Etablissement : 52453699200059 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-20

Accord COLLECTIF D’ENTREPRISE relatif à l’organisation du temps du travail

ENTRE LES SOUSIGNES :

MAILJET, société par actions simplifiée, ayant son siège 13 rue de l’Aubrac, 75012 Paris, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro B 524 536 992, représentée par , en qualité de Directrice administrative et financière,

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

ET

L’ensemble des membres titulaires du comité social et économique :

  • Monsieur;

  • Madame.

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties ».


Préambule

Le forfait-heures sur la semaine étant la modalité d’organisation du temps de travail standard dans l’entreprise, les Parties se sont rapprochées afin d’en définir précisément les modalités.

Elles se sont attachées à fixer des règles communes à l’ensemble des salariés à temps plein, prenant en compte les particularités de l’activité et du fonctionnement de l’entreprise, et se substituant aux engagements unilatéraux et dispositions conventionnelles ayant le même objet ou la même cause.

Elles rappellent néanmoins que l’utilisation du forfait-heures ne s’impose pas à la Société ni aux salariés, que l’accord express des deux parties demeure nécessaire, et que le présent accord n’exclut pas la conclusion de contrats à temps partiel ou aux 35 heures, ni l’utilisation des autres dispositifs d’aménagement du temps de travail existant, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société travaillant à temps plein, quel que soit leur statut et leur date d’embauche.

  1. Forfait-heures SUR la semaine

Le forfait-heures est mis en place individuellement, par accord entre la Société et le salarié, formalisé par une clause du contrat de travail ou un avenant au contrat de travail.

Il est fixé à 39 heures par semaine.

Il inclut la rémunération des heures supplémentaires effectuées dans cette limite ; les heures supplémentaires accomplies au-delà étant rémunérées en sus, au taux majoré applicable dans l’entreprise.

Les salariés en forfait-heures bénéficient de sept jours de repos supplémentaires par année civile, qui s’ajoutent à leurs jours de congés payés et sont rémunérés comme tels.

Ils sont acquis au mois le mois, dans les mêmes conditions que les jours congés payés (soit une demi-journée par mois pour un droit complet à congés payés).

Ils sont pris par journée entière ou demi-journée, pendant l’année civile de leur acquisition. Aucune prise par anticipation n’est autorisée.

Chaque salarié souhaitant prendre un ou plusieurs jours de repos est tenu les poser au moins un mois à l’avance, en utilisant le logiciel mis à sa disposition et en prévenant son supérieur hiérarchique ; ce dernier pouvant demander au salarié de reporter la prise de ses jours de repos si les impératifs de fonctionnement de l’entreprise l’exigent.

Les jours de repos doivent être soldés au terme de l’année civile d’acquisition. Ils ne sont pas reportables sur l’année suivante, ni payables (sauf départ en cours d’année civile).

  1. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures pour l’ensemble des salariés à temps plein de l’entreprise.

Le dépassement de ce contingent donne lieu à l’octroi de la contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Dispositions finales

    1. Portee

Les dispositions du présent accord se substituent aux règles en vigueur dans l’entreprise et aux dispositions de la Convention collective SYNTEC (Bureaux d’étude technique, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil) ayant le même objet ou la même cause.

S’agissant des salariés en forfait-heures, les sept jours de repos supplémentaires prévus par l’article 2 de l’accord se substituent en particulier aux deux jours de congés payés supplémentaires ayant été accordés unilatéralement par la Société le 27 janvier 2017.

  1. Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur rétroactivement au 1er juin 2019.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé et dénoncé dans le respect des conditions légales.

  1. Notification, publicité et dépôt

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque signataire lors de sa signature.

Par ailleurs, le présent accord sera déposé par la Société :

  • en deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dont une version signée des parties et une version anonymisée destinée à être publiée (c’est-à-dire expurgée du nom des personnes physiques signataires) ;

  • en un exemplaire au Conseil de prud’hommes de Paris.

Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance :

  • de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun ;

  • et de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche SYNTEC, par courrier électronique, après anonymisation.

Fait à Paris, le 20 juin 2019,

En 6 exemplaires,

Pour MAILJET

, en sa qualité de Directrice administrative et financière

Les membres titulaires du comité sociale et économique :

Monsieur

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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