Accord d'entreprise "accord modulation temps de travail" chez GENERATION PAYSAGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GENERATION PAYSAGES et les représentants des salariés le 2018-05-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02818000185
Date de signature : 2018-05-01
Nature : Accord
Raison sociale : GENERATION PAYSAGES
Etablissement : 52478675300029 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-01

Accord de modulation du temps de travail

Entre d'une part :

  1. L’entreprise Génération Paysages , numéro SIRET 524 786 753 00029, dont le siège social est situé 7, Route de Chartres – 28700 SAINVILLE, représentée par Monsieur …………. en sa qualité de Gérant numéro SIRET 524 786 753 00029

et d'autre part :

  1. Le représentant du personnel de l’entreprise, Monsieur ………………en sa qualité de Délégué du personnel.

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de l’établissement situé à TOUSSUS LE NOBLE (78117) 1, Rue des Frères Farman, de l'entreprise Génération Paysages, sous réserve des catégories visées à l'article 11 du présent accord, soumis à une clause de forfait.

Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de modulation.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.

Article 3 - Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La période de référence pour la modulation est du 1ermai 2018 au 30 avril 2019.

Article 4 - Données économiques et sociales

Compte tenu l’activité saisonnière de l’entreprise, la modulation devrait permettre d'améliorer la répartition du temps de travail, la gestion des contrats à durée déterminée et le personnel intérimaire.

Article 5 - Programmation de la modulation

La limite supérieure de la modulation est fixée à 40 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 35 heures par semaine.

Les périodes de forte activité sont les mois d’avril, mai, juin, septembre, octobre.

Les périodes de faible activité sont les mois de novembre, décembre, janvier.

Au mois de décembre la dernière semaine entre noêl et le jour de l’an ne sera pas travaillée.

Le calendrier des heures sera établi en début de période et peut faire l'objet de modifications après avis du délégué du personnel.

Les salariés seront prévenus sous un délai de 7 jours avant son entrée en vigueur.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète.

Article 6 - Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;

Article 7 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes de paniers.

Article 8 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période de modulation pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Article 10 - Recours au chômage partiel

L'entreprise ne pourra mettre en œuvre le chômage partiel que dans les conditions suivantes et après consultation du délégué du personnel :

- Fermeture de l’établissement.

- Diminution significative et continue des heures hebdomadaires.

Article 11 - Dispositions spécifiques

Dans le cadre du présent accord de modulation, le personnel dont le contrat de travail comporte une clause de forfait se verra appliquer des mesures spécifiques.

Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction.

Il entrera en vigueur à la date de début de la période de référence de la modulation.

Le présent accord est établi en 2 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.

Fait à Guyancourt,

Le

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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