Accord d'entreprise "Accord sur le temps de travail" chez IRESA - INTER RESEAU DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN ANJOU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IRESA - INTER RESEAU DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN ANJOU et les représentants des salariés le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le télétravail ou home office, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921006184
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : INTER RESEAU DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN ANJOU
Etablissement : 52496131500032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30

Accord sur le temps de travail

Préambule

L’association IRESA souhaite adapter les horaires de travail aux nécessités de ses missions, tout en veillant à un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés.

L’objectif de cet accord est une organisation de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, pour une meilleure organisation du travail.

Cet accord d’entreprise est établi dans la cadre de l’article L3121-44 du Code du Travail.

L’entreprise met en place à compter du 1er septembre 2021 un régime de modulation sur l’année du temps de travail de type A, tel que défini à l’article 5.7.2 de la convention collective ECLAT, pour les salariés à temps plein.

L’entreprise met en place également à compter du 1er septembre 2021 un régime de modulation du temps de travail spécifique, tel que défini à l’article 5.7.4 de la convention collective ECLAT, pour les salariés à temps partiel.

Article 1 – Les salariés concernées par l’accord

Les salarié(es) concerné(es) par l’accord sont tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur contrat de travail (CDI/CDD, temps plein/temps partiel).

Article 2 – Période de référence

La période de référence court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3 – Nombre annuel d’heures de travail

Le nombre d’heures de travail annuel est de 1 575 heures.

Article 4 – Organisation du travail

Les horaires de travail sont librement convenus avec le coordinateur de l’association en fonction des nécessités du service dans le respect du principe d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée posé par le Socle des Droits Sociaux de l’Union Européenne adopté en novembre 2017.

Chaque salarié s’efforcera d’accomplir les tâches qui lui sont confiées dans le cadre du contingent annuel de 1 575 heures. Tout dépassement du nombre d’heures annuel fixé par la Convention collective ECLAT doit faire l’objet d’un accord de l’administrateur référent.

Les heures de travail sont à réaliser entre 8h et 19h du lundi au vendredi.

Le temps de travail d’une semaine sera être compris entre 30h et 41h.

Article 5 – Temps de déplacement

En application de l’article 5.8.3 de la Convention Collective ECLAT, après avoir rappelé que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif, le temps de trajet effectué dans le cadre d’une mission donne lieu à une contrepartie lorsque celui-ci est en dehors de la plage 8h - 19h, mais n’est pas comptabilisé comme temps de travail effectif. Cette contrepartie est un repos de 10% du temps de déplacement, jusqu’à 18 heures de déplacement cumulé dans le mois, et de 25% du temps de déplacement pour la durée de déplacement excédent 18 heures dans le mois.

Article 6 – Travail en dehors de la plage horaire de 8H à 19h en semaine

Le travail entre 19h le soir et 8h le matin, ainsi que le samedi et le dimanche, doit être exceptionnel, motivé par les nécessités du service. Les heures réalisées entre 19h le soir et 8h le matin, ainsi que le samedi, donnent lieu à une majoration de 25%. Les heures réalisées le dimanche donnent lieu à une majoration de 100% et à un repos compensateur de même durée.

Article 7 - Télétravail

Le recours au télétravail est limité à deux journées, continues ou fractionnées, par semaine, dont les modalités sont arrêtées conjointement avec le coordinateur de l’association.

Article 8 – Prise de congés

Les salariés de l’association organiseront leur planning de congés de telle manière à assurer une permanence au sein de l’association. Les journées non travaillées doivent faire l’objet de l’accord écrit du coordinateur de l’association, après consultation de l’administrateur référent si le coordinateur l’estime nécessaire, dans le délai de prévenance indicatif et non obligatoire suivant :

  • 1 seule journée : au moins une semaine

  • De 2 à 4 jours consécutifs : au moins deux semaines

  • 5 jours consécutifs et plus : au moins un mois

Article 9 – Enregistrement du temps de travail

L’enregistrement du temps de travail tel que précisé par l’article D 3171-8 du Code du Travail est réalisée sur le logiciel Coutosuix. Le tableau récapitulatif des heures travaillées de chaque mois est adressé au début du mois suivant à l’administrateur référent.

Article 10 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 – Dénonciation

Le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, selon les modalités fixées à l’article L 2232-22 du Code du Travail, par lettre simple adressée à l’autre partie.

La partie dénonçant le présent accord pourra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Dans ce cas, l’employeur consultera les salariés pendant la période de préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

L’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et, à défaut, au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l’absence d’accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d’avantages individues acquis. Conformément à l’article L 2661-13 du Code du Travail, ils bénéficieront d’une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.

Article 12 – Révision

L’accord peut être révisé selon les dispositions légales, la partie souhaitant réviser l’accord informant l’autre par lettre simple, en joignant un contre-projet.

Une consultation est engagée au terme d’un préavis d’un mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, l’employeur consultera les salariés, dans le délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 13 – Clause de rendez-vous et de suivi

L’employeur décide de consulter les salariés tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.

Article 14 – Formalités d’adoption

Le présent accord a été adopté par référendum tel que prévu à l’article L 2232-21 du Code du Travail à la majorité des deux tiers des salariés.

Article 15 – Dépôt, publicité et mise en ligne

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D 2231-7 du Code du Travail.

L’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de branche.

De plus, un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

Enfin, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

Article 16 – Entrée en vigueur de l’accord

L’accord sera applicable à compter du 1er septembre 2021.

Accord signé à Angers le 25 Juin,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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