Accord d'entreprise "Accord collectif sur les négociations annuelles obligatoires 2022 portant revalorisation des minima conventionnels" chez AVIAGEN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVIAGEN FRANCE et les représentants des salariés le 2022-01-21 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922007569
Date de signature : 2022-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : AVIAGEN FRANCE
Etablissement : 52535602800023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-21

ACCORD COLLECTIF

Société AVIAGEN

Négociations Annuelles Obligatoires 2022

Portant revalorisation des minima conventionnels

Entre les parties :

La SAS AVIAGEN FRANCE,

Dont le siège social est situé 2 avenue La Fontaine 49070 FONTAINE

Immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 525 356 028

Et,

Le délégué syndical désigné par la CGT,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD N.A.O. :

Préambule

Conformément aux dispositions du code du travail, une négociation a été engagée au sein de la société AVIAGEN pour l’année 2021. A défaut d’accord, elle s’est poursuivie en début d’année 2022.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux se sont rencontrés selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 25 janvier 2021

  • 2ème réunion : 17 juin 2021

  • 3ème réunion : 23 novembre 2021

  • 4ème réunion : 3 décembre 2021

  • 5ème réunion : 17 décembre 2021

  • 6ème réunion : 28 décembre 2021

  • 7ème réunion : 21 janvier 2022

Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la direction à la délégation syndicale.

Les parties insistent sur l’esprit de responsabilité qui a entouré ces négociations et qui a mis l’intérêt des collaborateurs, de l’entreprise et de sa pérennité au centre des discussions.

Ceci étant, les NAO avaient initialement été marquées par un désaccord avec les IRP en partie lié à la mise en place de la nouvelle CCN et la difficulté des salariés à considérer l’intéressement et la participation comme un élément du salaire.

La Convention Collective Nationale Production Agricole. & C.U.M.A. (coopérative d’utilisation de matériel agricole) a effectivement annulé et remplacé celle de l’accouvage & sélection avec une entrée en vigueur au 1/04/2021.

La nouvelle méthode d’origine conventionnelle imposée à la société AVIAGEN poursuivait l’objectif de valoriser l’emploi et le poste occupé dans l’entreprise. Elle imposait également de qualifier objectivement les compétences requises par l’emploi.

En outre, la CCN retenait des critères classant pour calculer le coefficient de l’emploi. A ce coefficient correspondait un palier auquel est associée une rémunération minimale.

Ces nouveaux minima conventionnels ont été largement contestés par les I.R.P. de l’entreprise.

Pour sa part la Société AVIAGEN, mettant en avant le niveau élevé de la redistribution du résultat au travers de l’intéressement et de la participation, n’a pas souhaité, comme le droit lui autorise, valoriser la grille des salaires au-delà des nouveaux minimas conventionnels.

Concomitamment, la société AVIAGEN a été confrontée à la COVID et des difficultés pour recruter importantes. Singulièrement, l’entreprise a éprouvé des difficultés pour recruter sur les bassins économiques du 49 et du 35.

En effet, avec la COVID le taux d’absentéisme a logiquement augmenté cependant que les personnes en recherche active d’emploi sur des postes d’employés d’élevage ou de couvoir étaient rares.

Cette situation perdure à l’heure du présent accord collectif.

Or, les règles en matière d’hygiène et de biosécurité sont contraignantes : parce qu’elle travaille avec du « vivant » et les contingences relatives aux cycles biologiques, l’entreprise ne peut pas mettre les productions en veille.

Par ailleurs, s’agissant du marché et de la concurrence, la direction a évoqué que de grandes tendances structurelles, dont des délocalisations, semblaient se dessiner. Celles-ci risquent de conduire à une réduction des volumes de production en Europe en général et en France en particulier.

Enfin, le projet E.C.C. (European Chicken commitment), présente un risque de perte de compétitivité pour les clients français et une forte diminution à terme des Mises en place de poussins.

Forts de ces constats, les partenaires sociaux ont convenu de rechercher une issue à ces divergences pour tenter d’assurer la pérennité de l’activité dans l’intérêt de tous.

Les signataires sont convenus d’allier augmentation du pouvoir d’achat des salariés et compétitivité de l’entreprise.

La grille catégorielle de salaire a donc été revalorisée. Elle va au-delà des minima conventionnels nationaux.

Les partenaires sociaux s’en félicitent.

Considérant que l’ensemble des discussions et échanges ont abouti à la conclusion du présent accord dans les modalités suivantes :

Article. 1 -  Durée de l’accord

Le présent accord, à effet à sa date de signature, est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 - Champ d'application - Salaries bénéficiaires

Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de l'entreprise.

Article 3 - Rémunération

La grille interne de la société AVIAGEN est révisée à compter du 1er janvier 2022.

Il est rappelé que la grille interne AVIAGEN sert de référence, notamment en termes d’embauches et fixe le salaire de base minimum à verser au salarié selon leur qualification détenue ou à détenir dans le cadre d’une évolution.

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Article 4 – Autres thématiques

Les parties conviennent avoir traité l’ensemble des thématiques obligatoires dans le cadre de la négociation :

  • Les salaires effectifs : par le présent accord ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail : aucune mesure n’a été prise dans la mesure où l’ensemble des salariés est à temps complet et que la durée effective du travail appliquée est la durée légale de travail. L’accord actuel sur le temps de travail sera revu et intégrera la possibilité aux salariés qui le souhaitent de revoir à la hausse leur durée de travail contractuelle dans la limite des dispositions légales (passage aux 39 heures/semaine).

  • La qualité de vie au travail : « Conformément aux dispositions légales, la durée du travail hebdomadaire est fixée à 35 heures au sein de l’entreprise. Un accord collectif sur les bonnes pratiques sanitaires a été signé en 2020. Les parties n’ont pas échangé plus spécifiquement sur ce point. »

  • Le partage de la valeur ajoutée. L’accord collectif d’intéressement ne produit plus d’effets. Les parties sont convenues de négocier sur un accord collectif d’entreprise ayant pour objet de créer une rémunération aléatoire supplémentaire à la collectivité de travail.

  • La mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre hommes et femmes : L’entreprise était couverte par un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes jusqu’au 31 décembre 2021. Les négociations reprennent pour l’année 2022.

Article 5 – Informations des bénéficiaires

Le texte de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et de chaque établissement.

Article 6 – Dépôt et publicité

Cet accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS, à partir du site de dépôt des accords collectifs d’entreprise.

Le dépôt de l’accord sera accompagné d’un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties.

Le procès-verbal attestera que l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations, et a communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

L’accord sera également notifié à l’organisation syndicale signataire ainsi qu’au conseil de prud’hommes d’Angers.

Article 7 - Règlement des litiges

Les différents ou les litiges pouvant survenir à l'occasion du présent accord, ou de ses avenants, seront étudiés par les signataires, qui pourront se faire assister par tout expert de leur choix, et s'efforceront de trouver une solution amiable.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 8 – Clôture de la Négociation Annuelle Obligatoire

Le présent accord clôt les Négociations Annuelles Obligatoires de 2022 en ce qui concerne tous les points ayant trait à l’évolution des salaires, accessoires de salaires, tous les autres éléments financiers et toutes les autres conditions financières, ainsi que pour l’ensemble des autres points visés par la négociation.

Le présent accord a été établi en 4 exemplaires originaux,

A Beaucouzé, le 21 janvier 2022

Pour l’entreprise Pour la CGT

Le Directeur, dument habilité Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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