Accord d'entreprise "Accord relatif à a gratification de fin de carrière" chez COOP - COOP ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOP - COOP ATLANTIQUE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2021-12-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T01722003375
Date de signature : 2021-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : COOP ATLANTIQUE
Etablissement : 52558013000017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord Retraite Complémentaire (2020-05-19) Accord de substitution suite à l'achat du U Express de Vaux sur Mer (2020-02-06) Accord de substitution (SU Buxerolles) Coop Atlantique (2021-01-25) Accord de Substitution (SU Seilhac) Coop Atlantique (2021-03-12) Accord de substitution Super U d'Oléron (2021-06-09) Accord d'établissement sur la prise en charge de tickets repas en supermarchés par l'employeur (2021-10-01) Avenant à l'accord de substitution (SU Château d'Oléron) - Coop Atlantique (2021-10-29) Accord relatif aux NAO 2022 (2022-02-28) PV d'ACCORD NAO 2022 (2022-10-10) Accord relatif aux NAO 2023 chez Coop Atlantique (2023-02-28) Avenant à l'accord relatif aux astreintes chez Coop Atlantique (2023-04-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-31

Accord relatif à la Gratification de fin de carrière - Coop Atlantique

ENTRE :

La Société Coop Atlantique, société anonyme coopérative de consommateurs à capital variable avec Directoire et Conseil de Surveillance dont le siège social est à SAINTES (17118), 3 rue du Docteur Jean, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

Le syndicat FGTA-FO représenté par XXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale,

Le syndicat CGT représenté par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale

D’autre part

Préambule

En septembre 2021, les partenaires sociaux ont engagés des négociations sur la gestion et l’amélioration des fins de carrière.

Au terme des réunions de négociation qui se sont tenues les 20 septembre 2021, 7 octobre 2021, 27 octobre 2021, 9 novembre 2021, 14 décembre 2021, il a été convenu de revaloriser le montant de la gratification de fin de carrière.

Le présent accord annule et remplace tous les accords, usages et pratiques relatifs à la gratification/indemnité de fin de carrière, mis en œuvre dans l’entreprise de quelque source et de quelque nature que ce soit.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Coop Atlantique qui quittent l’entreprise dans le cadre d’un départ volontaire en retraite.

ARTICLE 2 - DETERMINATION ET CALCUL DE LA GRATIFICATION DE FIN DE CARRIERE

Article 2.1 : MODALITES DE CALCUL DE LA GRATIFICATION DE FIN DE CARRIERE

Lors de leur départ en retraite volontaire, les salariés perçoivent une gratification de fin de carrière dont le montant est égal à :

  • 0,5 mois de salaire pour 5 ans d’ancienneté au sein des sociétés adhérentes à la FNCC

  • 1,5 mois de salaire pour 10 ans d’ancienneté au sein des sociétés adhérentes à la FNCC

  • 3 mois de salaire pour 15 ans d’ancienneté au sein des sociétés adhérentes à la FNCC

  • 4 mois de salaire pour 20 ans d’ancienneté au sein des sociétés adhérentes à la FNCC

  • 5,5 mois de salaire pour 25 ans d’ancienneté au sein des sociétés adhérentes à la FNCC

  • 7 mois de salaire pour 30 ans d’ancienneté au sein des sociétés adhérentes à la FNCC

Après 20 ans d’ancienneté, en sus du montant déterminé dans les conditions fixées ci-dessus, les salariés perçoivent 1/5ème de mois de salaire par année complète de présence continue au-delà de 20 ans.

Article 2.2 : DETERMINATION DU SALAIRE DE REFERENCE

  1. Le salaire habituel acquis au moment du départ en retraite

Le salaire de référence pris en compte pour la détermination du montant de la gratification de fin de carrière correspond, par principe, au salaire habituel acquis au moment du départ en retraite. Ainsi, les éléments de rémunération pris en compte pour la détermination du salaire de référence sont les suivants :

  • Rémunération de base

  • Avantage acquis ancienneté

  • Forfait Heures supplémentaires

  • Complément versé au titre du 10ème CP

  • Prime(s) à caractère mensuel lorsqu’elles ont été versée(s) au cours de chacun des 12 derniers mois précédant le départ en retraite

  • Prorata de prime d’assiduité à hauteur de 1/12ème des primes d’assiduité versées au cours des 12 derniers mois précédant le départ en retraite

  1. Le salaire habituel acquis précédemment à un aménagement de fin de carrière en prévision d’un départ en retraite

Par exception aux règles de détermination du salaire de référence fixées ci-dessus, pour les salariés âgés de 59 ans ou plus et justifiant de 15 ans d’ancienneté, qui réduisent contractuellement leur durée hebdomadaire de travail dans le cadre d’un aménagement de fin de carrière en prévision d’un départ en retraite : le salaire de référence correspond au salaire habituel acquis précédemment à cette réduction de leur durée de travail.

Les éléments de rémunération pris en compte pour la détermination du salaire habituel acquis précédemment à l’entrée en application de cet aménagement de fin de carrière sont les suivants :

  • Rémunération de base

  • Avantage acquis ancienneté

  • Forfait Heures supplémentaires

  • Complément versé au titre du 10ème CP

  • Prime(s) à caractère mensuel lorsqu’elles ont été versée(s) au cours de chacun des 12 derniers mois précédant l’entrée en application de l’aménagement de fin de carrière

  • Prorata de prime d’assiduité à hauteur de 1/12ème des primes d’assiduité versées au cours des 12 derniers mois précédant l’entrée en application de l’aménagement de fin de carrière

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 : ENTREE EN VIGUEUR / DUREE / DENONCIATION / REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022, pour une durée indéterminée. Il s’appliquera aux départs en retraite qui prendront effet à compter du 1er janvier 2022 au soir, indépendamment de la date à laquelle aura était notifiée la décision du départ en retraite.

Les partenaires sociaux conviennent de se revoir à la demande de l’un des signataires de l’accord.

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 3.2 : DEPOT/PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) par voie postale et électronique, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes de Saintes.

Un exemplaire original sera également remis à chaque organisation syndicale.

Cet accord sera à la disposition des collaborateurs sur l’intranet de Coop Atlantique.

Fait à Saintes, le 31 décembre 2021

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

Coop Atlantique FGTA-FO CGT CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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