Accord d'entreprise "Accord relatif aux NAO 2022" chez COOP - COOP ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOP - COOP ATLANTIQUE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T01722003513
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : COOP ATLANTIQUE
Etablissement : 52558013000017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord Retraite Complémentaire (2020-05-19) Accord de substitution suite à l'achat du U Express de Vaux sur Mer (2020-02-06) Accord de substitution (SU Buxerolles) Coop Atlantique (2021-01-25) Accord de Substitution (SU Seilhac) Coop Atlantique (2021-03-12) Accord de substitution Super U d'Oléron (2021-06-09) Accord d'établissement sur la prise en charge de tickets repas en supermarchés par l'employeur (2021-10-01) Avenant à l'accord de substitution (SU Château d'Oléron) - Coop Atlantique (2021-10-29) Accord relatif à a gratification de fin de carrière (2021-12-31) PV d'ACCORD NAO 2022 (2022-10-10) Accord relatif aux NAO 2023 chez Coop Atlantique (2023-02-28) Avenant à l'accord relatif aux astreintes chez Coop Atlantique (2023-04-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

Accord relatif aux NAO 2022

chez Coop Atlantique

Entre :

Coop Atlantique, Société anonyme coopérative de consommateurs à capital variable avec Directoire et Conseil de Surveillance dont le siège social est à Saintes (17118), 3 rue du Docteur Jean, représentée par XXXXXXXXXX, Président du Directoire,

Et

Le Syndicat FGTA-FO représenté par XXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale,

Le Syndicat CGT, représenté par XXXXXXXXX, Délégué Syndical Central,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale.

PREAMBULE

Deux réunions de négociation qui ont fait l’objet de procès-verbal se sont déroulées les 11 et 24 février 2022 au siège social de Coop Atlantique.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les Organisations Syndicales ont présenté leurs revendications. Le Directoire et la Direction des Ressources Humaines les ont étudiées avec attention.

Après négociation, la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise sont parvenues à l’accord suivant :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Coop Atlantique.

Article 2 : Evolution des salaires au 1er mars 2022

La grille des salaires est revalorisée à compter du 1er mars 2022, dans les conditions suivantes :

Parallèlement à la revalorisation des différents groupes et échelons de la grille, les inter-grille, non-cadres et cadres, bénéficient d’une d’augmentation générale de 3 % du salaire de base par rapport aux dernières NAO sans que la rémunération de base ne puisse être inférieure au minimum de la grille.

Cette augmentation générale de 3% s’applique également au montant de la prime de carrière.

Article 3 : Revalorisation de la prime de transport

La prime transport est revalorisée, pour l’ensemble des salariés remplissant les conditions pour en bénéficier, de 10 € par mois à 15 €par mois pour un mois complet travaillé.

Les conditions et modalités de calcul de la prime de transport sont celles fixées dans le cadre de l’accord sur les NAO 2013.

Article 4 : Revalorisation du pourcentage de remise sur la carté salariés

Elle est augmentée pour passer de 8 % à 10 %, avec un plafond annuel d’achat qui est modifié pour passer de 12 000 € par an à 15 000 € à compter du 21 mars 2022. Cette mesure vise aussi à défendre le pouvoir d’achat des salariés de Coop Atlantique tout en renforçant le lien d’attachement avec l’entreprise.

Les autres conditions liées à l’utilisation de cette carte demeurent inchangées.

Article 5 : Prime de carrière pour les cadres

Est instaurée une prime de carrière pour les cadres par seuil de 5 années d’ancienneté à compter de 20 ans d’ancienneté. Les conditions et modalités de versement de la prime de carrière sont identiques à celles fixées pour les salariés non-cadres.

Au 24 février 2022, le montant de la prime de carrière de base pour un salarié à temps complet est fixé à 15,91 euros bruts par mois.

Le montant de la prime de carrière de base est revalorisé lors des augmentations décidées dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, par application du taux d’augmentation générale. Par suite, compte tenu de l’augmentation générale fixée à 3% par l’article 2 du présent accord, à compter du 1er mars 2022, le montant de la prime de carrière pour un salarié à temps complet s’élève à :

  • 16,39 euros brut par mois à partir de 20 ans d’ancienneté

  • 32,78 euros brut par mois à partir de 25 ans d’ancienneté

  • 49,17 euros brut par mois à partir de 30 ans d’ancienneté

  • 65,56 euros brut par mois à partir de 35 ans d’ancienneté, etc.

Article 6 : Ouverture et poursuite des négociations

Il est convenu d’ouvrir des négociations d’entreprise portant sur le temps d’habillage, et de poursuivre les négociations sur les classifications et notamment la poly-compétence.

Une négociation portant sur les salaires sera rouverte en octobre 2022 si l’inflation sur l’année 2022 cumulée à cette date est supérieure à 4 %.

Article 7 : Mobilité durable

Les parties conviennent de poursuivre le groupe de travail sur la mobilité durable afin de mener une réflexion sur des solutions facilitatrices pour accompagner les salariés vers des modes de transports moins couteux et moins émissifs en CO².

Article 8 : Durée

Le présent accord prend effet à compter du 1er mars 2022, et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 : Formalités légales

Le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature et sera déposé selon les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Cet accord donnera lieu à affichage et il sera mis en ligne sur l’intranet.

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision est adressée à chaque signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, et accompagnée d’un projet sur les points à réviser.

Le présent accord pourra également être dénoncé, conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Fait en 6 exemplaires originaux,

à Saintes le 28 février 2022

Pour le Directoire

XXXXXXXXXXXX

Pour les Délégués Syndicaux Centraux

XXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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