Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif aux astreintes chez Coop Atlantique" chez COOP - COOP ATLANTIQUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de COOP - COOP ATLANTIQUE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2023-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T01723004616
Date de signature : 2023-04-20
Nature : Avenant
Raison sociale : COOP ATLANTIQUE
Etablissement : 52558013000017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord Retraite Complémentaire (2020-05-19) Accord de substitution suite à l'achat du U Express de Vaux sur Mer (2020-02-06) Accord de substitution (SU Buxerolles) Coop Atlantique (2021-01-25) Accord de Substitution (SU Seilhac) Coop Atlantique (2021-03-12) Accord de substitution Super U d'Oléron (2021-06-09) Accord d'établissement sur la prise en charge de tickets repas en supermarchés par l'employeur (2021-10-01) Avenant à l'accord de substitution (SU Château d'Oléron) - Coop Atlantique (2021-10-29) Accord relatif à a gratification de fin de carrière (2021-12-31) Accord relatif aux NAO 2022 (2022-02-28) PV d'ACCORD NAO 2022 (2022-10-10) Accord relatif aux NAO 2023 chez Coop Atlantique (2023-02-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-20

Avenant à l’accord relatif aux astreintes chez Coop Atlantique

ENTRE :

La Société Coop Atlantique, société anonyme coopérative de consommateurs à capital variable avec Directoire et Conseil de Surveillance dont le siège social est à SAINTES (17118), 3 rue du Docteur Jean, représentée par , Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

Le syndicat FGTA - F.O. représenté par , Déléguée Syndicale Centrale Suppléante,

Le syndicat C.G.T. représenté par , Déléguée Syndicale Centrale,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Lapique, Déléguée Syndicale Centrale.

D’autre part

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

PREAMBULE

Coop Atlantique compte plusieurs dizaines de magasins, dont l’amplitude d’ouverture est large. Toutefois, la poursuite de l’activité et le maintien de l’outil de travail en bon état de fonctionnement, dans le respect des obligations de l’entreprise, notamment concernant la chaine du froid, nécessitent d’organiser l’intervention de salariés de l’entreprise, en cas d’urgence et pendant les heures de fermeture.

Un accord régissant les astreintes a été conclu en février 2014 pour une durée indéterminée.

Au début de l’année 2023, la Direction a proposé de revoir les modalités d’organisation des astreintes, afin de les adapter aux problématiques rencontrées à l’occasion de leur exercice. Certaines dispositions demeurent inchangées. Toutefois, dans un souci de simplicité, les partenaires sociaux ont choisi de rédiger l’intégralité des dispositions relatives aux astreintes.

Au terme des réunions de négociations qui se sont tenues les 13 janvier, 28 février, 24 mars 2023, il a été arrêté et convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

L’intégralité des sites de Coop Atlantique peut avoir recours aux astreintes. Il appartient à la direction de chaque site d’en décider la mise en œuvre.

Les salariés dont le contrat de travail contient une clause d’astreinte liée à une technicité spécifique ou à un métier et/ou pouvant nécessiter des interventions sur plusieurs établissements n’entrent pas dans le périmètre du présent accord (par exemple, les astreintes des services informatiques et QSE).

ARTICLE 2 : DÉFINITIONS

L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir, en présentiel ou à distance, pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L’astreinte n’a d’existence qu’en dehors des horaires d’ouverture du site.

La période d'astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif. En dehors de toute intervention, le temps d’astreinte est comptabilisé comme du temps de repos quotidien ou hebdomadaire. Ce temps fait l'objet d'une contrepartie financière, définie ci-après.

Le temps d’intervention est le temps pendant lequel le salarié d’astreinte va intervenir au service de l’entreprise. Ce temps débute lorsqu’il répond à l’appel de la société de gardiennage et se termine soit à la fin de l’appel soit au moment du retour du salarié à son domicile lorsqu’il a dû se rendre sur le site. La durée d’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DES ASTREINTES

3.1 : SALARIÉS CONCERNÉS

Les salariés pouvant être amenés à réaliser des astreintes appartiennent aux catégories Cadre et Agent de maitrise.

Sur les sites où sont affectés moins de trois Cadres et/ou Agents de maitrise, les salariés appartenant aux groupes 3 et 4 peuvent également réaliser des astreintes.

Chaque Directeur ou Directrice de site organise les astreintes au sein de son site.

Les salariés amenés à réaliser des astreintes sont prioritairement ceux qui sont volontaires.

3.2 : FRÉQUENCE ET DURÉE DE L’ASTREINTE

L’organisation des astreintes est fixée par chaque Directeur ou Directrice de site, dans les conditions suivantes :

  • Durée de l’astreinte

    • L’astreinte peut durer une semaine du vendredi soir au vendredi matin suivant, ou du samedi soir au samedi matin suivant, ou du lundi soir au lundi matin suivant

    • L’astreinte peut durer une partie de la semaine, cette dernière se décomposant en deux périodes :

      • La première du lundi soir au vendredi matin,

      • La seconde du vendredi soir au lundi matin.

  • Une astreinte peut durer moins de 48 heures, en entrepôt notamment

  • Fréquence de l’astreinte

    • Un même salarié ne peut être d’astreinte plus d’une semaine en continu, les roulements sont obligatoires

    • La périodicité des astreintes est fonction du nombre de salariés intégrés au roulement

    • Le roulement s’organise avec au moins 3 personnes.

  • Effectif d’astreinte : un·e seul·e salarié·e est d’astreinte, sur chaque site, pour une période donnée

  • Respect des temps de repos : il convient d’intégrer dans la réalisation des plannings la possibilité pour la personne d’astreinte de reprendre son poste de travail de façon décalée lorsqu’une intervention a été nécessaire pendant l’astreinte.

  • Le membre de l’encadrement en charge de l’ouverture du magasin est informé, en arrivant sur le site, de l’intervention ayant eu lieu pendant la nuit.

3.3 INFORMATION ET DÉLAI DE PRÉVENANCE

Chaque Directeur ou Directrice de site informe par écrit les salariés du site appelés à réaliser des astreintes, au moins un mois avant la première période d’astreinte.

Il n’existe aucun droit acquis à effectuer des astreintes, ni aucune exemption. Les salariés désignés pour réaliser les astreintes ne peuvent refuser l’astreinte sauf motif grave et justifié, ni modifier la période d’astreinte sans accord exprès du Directeur ou de la Directrice de site.

Les plannings d’astreintes sont communiqués par chaque Directeur ou Directrice de site au plus tard un mois à l’avance au moyen d’un affichage. Les modifications, liées à des circonstances exceptionnelles et/ou imprévisibles, peuvent être faites jusqu’à un jour franc avant le début de l’astreinte.

Il est remis à chaque salarié placé en astreinte, une fois par mois, un document récapitulant les périodes d’astreinte. Ce document indiquera également la compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte. Le document est signé par le salarié, puis transmis au Service Paie.

Chaque période d’astreinte est renseignée sur le bulletin de paie de salarié.

3.4 : DÉROULEMENT

Les salariés en situation d’astreinte sont tenus de rester joignables en dehors de leur horaire habituel de travail et sans être sur leur lieu de travail, en vue d’une intervention possible à tout moment, sur le lieu de travail ou à distance, en fonction de la problématique à traiter.

L’intervention doit être effectuée dans le temps nécessaire au salarié pour prendre en charge le problème évoqué dès qu’il en a été informé. Le salarié doit être en mesure de partir de son domicile dans un délai raisonnable, et au plus tard ½ d’heure après avoir été informé.

La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cette dernière n’impacte pas la durée du repos quotidien obligatoire de 11 heures, ni le repos hebdomadaire obligatoire de 35 heures.

Les salariés qui sont amenés à intervenir pendant une période d’astreinte doivent être en mesure de bénéficier d’une plage de repos quotidien ou hebdomadaire dès la fin de l’intervention, sauf s’ils en ont bénéficié avant le début de celle-ci.

L’astreinte ne doit pas avoir pour effet de faire travailler le salarié plus de 6 jours par semaine.

Chaque Directeur ou Directrice de site s’assure de diffuser auprès des différentes équipes du magasin le numéro de téléphone d’astreinte.

ARTICLE 4 : CONTREPARTIES

4.1 : CONTREPARTIES AUX PÉRIODES D’ASTREINTE

Chaque mois, le Directeur ou la Directrice de site fait signer le planning des astreintes à chaque salarié y ayant participé afin d’en confirmer l’exactitude, avant de le transmettre au référent paie.

En contrepartie du respect de son obligation d’être joignable et en mesure d’intervenir, le salarié perçoit une prime forfaitaire :

  • Pour une période d’astreinte de 7 nuits avec week-end compris, 75 euros bruts ;

  • Pour une période d’astreinte de 4 nuits par semaine (lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir), 38 euros bruts ;

  • Pour une période d’astreinte de 3 nuits (vendredi soir, samedi soir, dimanche soir) avec la journée ou demi-journée du dimanche compris, le cas échéant, 38 euros bruts ;

  • Pour une période d’astreinte de moins de 48h, 15 euros bruts.

Cette contrepartie est liée à l’obligation de disponibilité du salarié. Aussi, en cas d’absence de réponse à un appel, la contrepartie définie ci-dessus sera proratisée en fonction du temps effectivement passé en situation d’astreinte.

4.2 RÉMUNÉRATION DES TEMPS D’INTERVENTION

Lorsque le salarié intervient pendant les périodes d'astreinte, le temps d'intervention est considéré comme du temps de travail effectif, et rémunéré en tant que tel. Il est rappelé que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail fait partie intégrante de l’intervention et est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Le contrôle des temps d’intervention s’effectue à partir des déclarations du salarié corroboré par les relevés de pointage et/ou de la société de gardiennage ou tout autre moyen permettant de corroborer la nécessité de l’intervention.

Les salariés dont le décompte du temps de travail se fait en heures bénéficient le cas échéant des éventuelles majorations générées par le temps d’intervention (heures supplémentaires, heures complémentaires, travail de nuit, travail un jour férié, travail du dimanche).

S’agissant des salariés dont le décompte du temps de travail se fait en jours, le temps d’intervention entre dans le cadre du forfait en jours.

Pour les cadres, afin de compenser les contraintes liées aux interventions, l’indemnisation suivante est mise en place :

  • De 1 à 5 interventions par année civile : la valeur d’une demi-journée de travail (rémunération mensuelle de base / 44) ou une demi-journée de repos ;

  • De 6 à 10 interventions par année civile : la valeur d’une journée de travail (rémunération mensuelle de base / 22) ou une journée de repos ;

  • De 11 à 15 interventions par année civile : la valeur d’une journée de travail et demi (rémunération mensuelle de base x 3 / 44) ou une journée et demi de repos ;

  • Plus de 15 interventions par année civile : la valeur de deux journées et demi de travail (rémunération mensuelle de base x 2 /22) ou deux journées et demi de repos.

4.3 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT PENDANT L’ASTREINTE

Les frais de déplacement engagés par le salarié d’astreinte qui s’est déplacé seront remboursés sur la base du barème kilométrique en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 5 : FORMATION ET MOYENS

Le salarié d’astreinte dispose obligatoirement et en permanence, pendant son temps d’astreinte, d’un téléphone mobile mis à sa disposition par l’entreprise. Si le salarié est dans une zone de non-réception pour les téléphones mobiles, il aura au préalable réalisé un transfert de ligne de son téléphone portable vers la ligne « fixe » appropriée.

Le téléphone portable mis à disposition par l’entreprise doit être allumé et la batterie chargée.

Si la personne n’est pas joignable directement, elle doit rappeler dans la ½ d’heure qui suit.

Avant la première période d’astreinte, chaque salarié est formé par le Directeur ou la Directrice ou tout membre de l’encadrement habilité à le faire en vue d’accomplir les missions qui lui seront confiées en cas d’intervention. Il reçoit toutes les informations nécessaires, tant sur le contour de l’astreinte (demeurer joignable notamment) et que le contenu des tâches à réaliser.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature, pour une durée indéterminée.

Une communication sera faite au sein de chaque CSE d’établissement sur le contenu du présent accord.

Les modalités de révision et dénonciation sont les modalités légales.

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un nouvel avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Il est déposé, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, à l’unité territoriale de la DREETS compétente et au greffe du Conseil de prud’hommes de Saintes (17).

Fait à Saintes le 20 avril 2023.

En 6 exemplaires

Pour COOP ATLANTIQUE, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

Pour FGTA-FO, en sa qualité de Déléguée syndicale centrale suppléante

Pour CGT, , en sa qualité de Déléguée syndicale centrale

Pour CFE-CGC, , en sa qualité de Déléguée syndicale centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com