Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte Epargne Temps" chez COOP - COOP ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOP - COOP ATLANTIQUE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T01722003511
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : COOP ATLANTIQUE
Etablissement : 52558013000017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24

Accord relatif au compte épargne-temps (CET) – Coop Atlantique

ENTRE :

La Société Coop Atlantique, société anonyme coopérative de consommateurs à capital variable avec Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Saintes sous le numéro 525 580 130, dont le siège social est situé 3 rue du Docteur Jean à Saintes (17118), représentée par XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

ET :

Le syndicat FGTA-FO représenté par Madame XXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale,

Le syndicat CGT représenté par Monsieur XXXXXXXX, Délégué Syndical Central,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Madame XXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale,

D’autre part

Préambule

Le compte épargne-temps a été mis en place, au sein de la société Coop Atlantique, par l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 22 octobre 1999. Les dispositions de cet accord ont été amendées à plusieurs reprises. Les règles actuellement applicables en matière de compte épargne-temps sont issues de l’accord signé le 2 octobre 2014, amendé à deux reprises, en 2017 et 2021.

Après plusieurs échanges, les parties ont souhaité conclure un nouvel accord, venant remplacer les dispositions existantes. Au terme des réunions de négociation qui se sont tenues les 11 janvier 2021, 26 janvier 2021, il a été convenu ce qui suit.

Le présent accord annule et remplace tous les accords, usages et pratiques relatifs au compte épargne-temps, mis en œuvre dans l’entreprise de quelque source et de quelque nature que ce soit.

Article 1 - OBJET

Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congés payés ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :

  • Permettre une meilleure conciliation vie professionnelle et vie personnelle ;

  • Permettre au salarié de mieux faire face à certains aléas de la vie ;

  • Permettre au salarié de donner des jours dans le cadre de l’accord d’entreprise « don de jours » ;

  • Appréhender la fin de carrière en offrant une possibilité de partir plus tôt à la retraite.

Les parties confirment, à l’occasion du présent accord, leur attachement au principe de la prise des congés payés acquis et rappellent que le compte épargne-temps n’a pas pour objet de se substituer à la prise effective des congés payés.

Article 2 - CHAMP D’APPLICATION : BENEFICIAIRES

Tout salarié justifiant d’un an d’ancienneté ininterrompue dans l’entreprise, peut ouvrir un compte épargne-temps.

Article 3 - OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

L’ouverture d’un compte épargne-temps et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Le salarié intéressé en fait la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d’alimentation du compte.

Le formulaire de demande de placement dans le CET sera en ligne sur intranet.

Le compte individuel est tenu par l’entreprise.

Article 4 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Chaque année, le salarié a la possibilité d’alimenter son compte épargne-temps.

Le salarié ne peut placer sur son compte épargne-temps que des jours de congés payés et/ou de repos non pris au titre de l’année écoulée (N-1). Sa demande écrite par mail ou lettre avec accusé de réception au service RH ou lettre remise en main propre contre décharge à son manager doit être transmise à la Direction des ressources humaines au plus tard le 31 mai de l’année suivante (N).

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent qui fixe au 31 mai la date limite de transmission de la demande, le salarié qui bénéficie d’un congé parental d’éducation total supérieur à 6 mois, pourra alimenter son compte épargne-temps au moment de son départ en congé parental. Il sera informé de cette possibilité dans le courrier de réponse positive émanant des ressources humaines. Pour ce faire, il devra préciser cette demande par courrier.

La totalité des jours placés sur le compte épargne temps ne peut pas excéder 15 jours par an.

Le compte épargne-temps peut être alimenté par les jours de congés payés et/ou de repos dont la liste est fixée ci-après :

  • Jours de congés acquis au titre du fractionnement dans la limite de 2 jours par an ;

  • Jours de congés pour ancienneté dans la limite de 4 jours par an ;

  • Jours de congés pour les pères/mères de famille dans la limite de 2 jours par an ;

  • Jours de RTT dans la limite de 10 jours par an ;

  • Repos compensateurs aux heures supplémentaires, complémentaires et/ou à taux normal converties en jours, le cas échéant après majoration, dans la limite de 10 jours par an ;

  • Jours de repos accordés aux cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jour dans la limite de 10 jours par an.

Il est précisé que seul des jours entiers peuvent être placés sur le compte épargne-temps.

A cet effet, lorsque des heures doivent être préalablement converties en jours en vue de leur placement sur le compte épargne-temps, il est convenu qu’un jour équivaut à 1/5ème de la durée de travail hebdomadaire de référence.

Les jours épargnés sont placés sur le compte épargne-temps sans choix préalable sur leur utilisation.

Article 5 - PLAFOND

Le plafond du compte épargne-temps est fixé conventionnellement à 120 jours.

En application des dispositions légales en vigueur, lorsque la valeur des droits placés sur le compte épargne-temps convertis en unités monétaires atteint le plafond fixé par l'article D.3154-1 du Code du travail (à savoir le plus haut montant des droits garantis par l'AGS), l’alimentation du compte épargne-temps est bloquée, y compris si le plafond de 120 jours n’est pas atteint. Le cas échéant, les droits dépassant ce plafond sont liquidés et le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

Article 6 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Article 6.1 - Utilisation du Compte Epargne-Temps pour indemniser un congé

Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie d’un congé légal et/ou conventionnel n’ouvrant pas droit à rémunération :

  • Le congé parental d’éducation ;

  • Le congé de présence parentale ;

  • Le congé enfant malade (au-delà des 10 jours rémunérés) ;

  • Le congé de solidarité familiale ;

  • Le congé de proche aidant ;

  • Le congé de solidarité internationale ;

  • Le congé pour la création ou la reprise d’entreprise ;

  • Le congé sabbatique.

Les délais de prévenance, conditions et modalités de prise du congé sont ceux prévus par les dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur. La demande d’utilisation du compte épargne-temps à cet effet doit se faire selon les mêmes délais, parallèlement à la demande d’absence. Elle est accordée ou refusée dans les mêmes conditions.

Le compte épargne-temps peut également être utilisé pour l’indemnisation d’un congé pour convenance personnelle. Dans cette hypothèse, la demande doit être formulée par écrit et adressée à la Direction des ressources humaines trois mois à l’avance. La demande doit préciser la date de départ et la durée du congé. Le salarié en accord avec son employeur, peut prendre un congé d’une durée supérieure aux droits placés sur le compte épargne-temps, la durée excédentaire ne faisant l’objet d’aucune rémunération. L’employeur dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître sa réponse au salarié par écrit.

Quelle que soit la nature du congé demandé par le salarié, il doit avoir soldé l’ensemble de ses congés payés légaux et/ou conventionnels ainsi que ses repos avant de pouvoir débloquer les droits placés sur son compte épargne-temps.

Les indemnités versées au salarié à l’occasion de la prise d’un congé sont calculées par référence à la rémunération brute de base (salaire de base + avantage acquis ancienneté) qu’il aurait perçue s’il avait travaillé à l’exception de tous les éléments variables tels que les primes exceptionnelles, bonus, gratification, etc.

Ces indemnités versées selon la même périodicité que celle des salaires sont soumises au régime fiscal, social et conventionnel dans les conditions de droit commun.

La période d’inactivité est une période non travaillée. Elle n’ouvre pas droit à des jours de congés payés sauf pour la partie constituée par l’épargne de congés payés non pris et pour la transformation des repos compensateurs ou RTT en congés épargnés.

A l’issue du congé, le salarié est prioritairement réintégré dans son précédent emploi ou à défaut dans un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Article 6.2 - Utilisation du Compte Epargne Temps dans le cadre d’une reprise progressive d’activité

Le salarié qui après une absence supérieure à 3 mois consécutif souhaite reprendre son activité progressivement, peut demander à organiser cette reprise d’activité progressive par l’utilisation des jours placés sur son compte épargne-temps. Le cas échéant, cette reprise d’activité devra être organisée et planifiée en accord avec la hiérarchie. Lorsque les jours issus du compte épargne-temps doivent être convertis en heures pour le décompte du temps de travail, il est convenu qu’un jour équivaut à 1/5ème de la durée de travail hebdomadaire de référence.

Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de reprise progressive, les indemnités versées au salarié à l’occasion du déblocage des jours issus du compte épargne-temps sont calculées par référence à la rémunération brute de base (salaire de base + avantage acquis ancienneté) qu’il aurait perçu s’il avait travaillé à l’exception de tous les éléments variables tels que les primes exceptionnelles, bonus, gratification, etc. Ces indemnités versées selon la même périodicité que celle des salaires sont soumises au régime fiscal, social et conventionnel dans les conditions de droit commun.

Cet aménagement n’est pas envisageable simultanément au temps partiel thérapeutique mais peut être demandé à l’issue de ce dernier.

Article 6.3 - Utilisation du Compte Epargne Temps dans le cadre d’un arrêt progressif d’activité

Le salarié qui souhaite réduire son activité progressivement préalablement à son départ en retraite, peut demander à organiser cette réduction d’activité progressive par l’utilisation des jours placés sur son compte épargne-temps.

Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, le salarié doit justifier qu’il est en mesure de liquider ses droits à retraite à taux plein dans un délai de 2 ans, et s’engager à faire valoir ses droits à retraite au plus tard à l’expiration de ce délai.

La réduction d’activité devra être organisée et planifiée en accord avec la hiérarchie. Lorsque les jours issus du compte épargne-temps doivent être convertis en heures pour le décompte du temps de travail, il est convenu qu’un jour équivaut à 1/5ème de la durée de travail hebdomadaire de référence.

Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de réduction progressive d’activité, les indemnités versées au salarié à l’occasion du déblocage des jours issus du compte épargne-temps sont calculées par référence à la rémunération brute de base (salaire de base + avantage acquis ancienneté) qu’il aurait perçu s’il avait travaillé à l’exception de tous les éléments variables tels que les primes exceptionnelles, bonus, gratification, etc. Ces indemnités versées selon la même périodicité que celle des salaires sont soumises au régime fiscal, social et conventionnel dans les conditions de droit commun.

Article 6.4 - Utilisation du Compte Epargne Temps pour indemniser une période de formation

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie d’une période de formation suivie en dehors du temps de travail effectif.

Le salarié doit exprimer son intention d’utiliser son compte épargne temps et les modalités pratiques de financement (total ou partiel) en même temps que sa demande d’absence.

Les indemnités versées au salarié à l’occasion du déblocage des jours issus du compte épargne-temps sont calculées par référence à la rémunération brute de base (salaire de base + avantage acquis ancienneté) qu’il aurait perçu s’il avait travaillé à l’exception de tous les éléments variables tels que les primes exceptionnelles, bonus, gratification, etc. Ces indemnités versées selon la même périodicité que celle des salaires sont soumises au régime fiscal, social et conventionnel dans les conditions de droit commun.

Article 6.5 - Utilisation du Compte Epargne Temps pour se constituer une épargne

Les droits placés sur le compte épargne-temps peuvent être utiliser pour :

  • Alimenter le PERCO (Plan d’Epargne Retraite Collectif)

Le salarié a la possibilité de convertir tout ou partie des droits placés sur le compte épargne-temps, dans la limite de 10 jours par an, en épargne sur le PERCO de Coop Atlantique.

La valorisation retenue pour cette conversion est celle au jour de réception de la demande par la Direction des ressources humaines.

Après validation, la conversion est opérée dans le délai maximum d’un mois.

Les droits utilisés pour effectuer des versements sur un PERCO bénéficient du régime social et fiscal en vigueur au jour de la demande. A titre informatif, au jour de la signature du présent accord, les droits utilisés pour alimenter un PERCO bénéficient d'une exonération de cotisations salariales et patronales de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu dans la limite de 10 jours par an.

  • Financer le régime de retraite supplémentaire

Le salarié a la possibilité de convertir tout ou partie des droits placés sur le compte épargne-temps, dans la limite de 10 jours par an, pour alimenter le régime de retraite supplémentaire lorsqu’il revêt un caractère collectif et obligatoire (déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale).

La valorisation retenue pour cette conversion est celle au jour de réception de la demande par la Direction des ressources humaines.

Après validation, la conversion est opérée dans le délai maximum d’un mois.

A titre informatif, au jour de la signature du présent accord, les droits utilisés pour financer un régime de retraite supplémentaire bénéficient d'une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite de 10 jours par an.

  • Alimenter le plan d’épargne d’entreprise (PEE)

Le salarié a la possibilité de convertir tout ou partie des droits placés sur le compte épargne-temps, dans la limite de 10 jours par an, pour alimenter le PEE de Coop Atlantique.

La valorisation retenue pour cette conversion est celle au jour de réception de la demande par la Direction des ressources humaines.

Après validation, la conversion est opérée dans le délai maximum d’un mois.

  • Procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse

Le salarié a la possibilité de demander à bénéficier de la rémunération immédiate de tout ou partie des droits placés sur son compte épargne-temps pour financer le rachat des cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, en vue de valider des années d'études ou pour compléter des années insuffisamment validées, dans la limite de 12 trimestres.

La demande est validée au vu des justificatifs de valeur de rachat des trimestres, produits pas le salarié.

La valorisation retenue pour cette conversion est celle au jour de réception de la demande par la Direction des ressources humaines.

Après validation, la conversion est opérée dans le délai maximum d’un mois.

Article 6.6 – Utilisation du Compte Epargne-Temps pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Le salarié peut débloquer tout ou partie des droits placés sur le compte épargne-temps afin de bénéficier d’une indemnisation immédiate, sur simple demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines. Après validation, les sommes sont versées au plus tard à l’échéance de paie du mois suivant celui au cours duquel la demande a été adressée.

L’indemnisation versée sera fixée au salaire brut de base (ancienneté comprise) à la date de réception de sa demande, à l’exception de tous les éléments variables tels que les primes exceptionnelles, bonus, gratification, etc.… et soumise au régime fiscal, social et conventionnel dans les conditions de droit commun.

Article 7 - LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

La rupture du contrat à l’initiative de l’une ou l’autre des parties engendre le versement d’une indemnité correspondant à l’intégralité des droits placés sur le compte épargne-temps dans les mêmes conditions que l’article 6.6 du présent accord.

En cas de décès du titulaire du compte épargne-temps, celui-ci est liquidé en faveur des ayants droits.

Article 8 - GARANTIE DES DROITS AFFECTES SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Les droits placés sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dans les conditions de l'article L. 3253-8 du Code du travail et dans la limite de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage (article L. 3253-17 du Code du travail).

Article 9 -DISPOSITIONS FINALES

Article 9.1 - Entrée en vigueur, durée, dénonciation, révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er mars 2022.

Les partenaires sociaux conviennent de se revoir à la demande de l’un des signataires de l’accord.

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 9.2 - Dépôt, publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) par voie postale et électronique, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes de Saintes.

Un exemplaire original sera également remis à chaque organisation syndicale.

Cet accord sera à la disposition des collaborateurs sur l’intranet de Coop Atlantique.

Fait à Saintes, le février 2022

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Coop Atlantique F.G.T.A.-FO CGT CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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