Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GDS SERVICES MARNE LA VALLEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GDS SERVICES MARNE LA VALLEE et les représentants des salariés le 2019-01-10 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07719001449
Date de signature : 2019-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : GDS SERVICES MARNE LA VALLEE
Etablissement : 52854414100039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-10

Accord d’entreprise

Relatif à l’Aménagement du temps de travail

Entre :

La Société à Responsabilité Limitée GDS SERVICES MARNE LA VALLEE, dont le siège social est situé 30 RUE DE PARIS 77420 CHAMPS SUR MARNE immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 528 544 141 00039, représentée par …, en sa qualité de Gérante.

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

d’une part,

Et :

Madame ….., délégué du personnel titulaire élue.

d’autre part,

Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, les organisations syndicales représentatives de la branche dont relève l’entreprise de sa décision d’engager des négociations.

Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail et après consultation des délégués du personnel.

Préambule

Les signataires du présent accord estiment que l’aménagement du temps de travail est un des moyens permettant de concilier les intérêts de l’entreprise et les aspirations du personnel.

Cet accord a pour objet d’organiser le temps de travail des intervenants à domicile, et des salariés dits « administratifs et commerciaux ».

Le but de ces aménagements étant de pouvoir répondre à la diversité des attentes des salariés (père et mère de famille, étudiants, cumul emploi…), mais aussi à la variation de l’activité de l’entreprise en garantissant une présence auprès des clients.

L’activité de l’entreprise est fortement sujette à des variations liées aux besoins de la clientèle. Cette situation justifie un aménagement de l’horaire de travail, afin de mieux faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

L’entreprise réaffirme son souhait d’avoir des salariés à temps partiel qui le souhaitent et dont la base horaire est adaptée à leur situation personnelle.

Le présent accord est conclu dans la cadre de la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) et de l’article L.3122-2 et suivants du code du travail.

Article 1 : Objet

Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3122-2 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.

Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord d’annualisation » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée, en contrats aidés, en CDD dit de mission ponctuelle ou occasionnelle, y compris pour les salariés mis à disposition et cela quelle que soit la durée de leur contrat ou de leur mission à disposition.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment conserver pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement pour les salariés à temps partiel).

Article 3 : Période annuel de référence

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er juin au 31 mai de chaque année. Toutefois, après la première année, il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle par avenant.

Article 4 : Période d’acquisition des congés payés

Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail et des congés payés, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juin pour se terminer le 31 mai de chaque année.

Chapitre 1 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 5 : Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La réalisation d'éventuelles heures complémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.

Article 6 : Compteur individuel de suivi

Article 6.1 – descriptif du compteur individuel

Pour les salariés à temps partiel, lorsque la durée moyenne de référence est mensuelle, le compteur individuel de suivi comporte :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois

  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’aménagement du temps de travail

  • le nombre d’heures non travaillées sur le mois

  • l’écart mensuel constaté entre d’une part la durée du travail inscrite au contrat et d’autre part le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné du nombre d’heures non travaillées sur cette période

  • le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie (ou en annexe dudit bulletin).

Article 6.2 – décompte des absences dans le compteur individuel de suivi

Les périodes non travaillées (congés et absences de toute sorte) sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi.

La conversion se fait selon l’une des deux modalités suivantes :

  • En principe et lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées sont estimées d’après le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

  • Exceptionnellement et lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent, les périodes non travaillées sont évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.

Article 7 : Mode de rémunération et absences

L’article L.3122-5 du code du travail indique qu’un accord collectif peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est dépendante ou indépendante de l’horaire réel, et est calculée dans les conditions prévues par l’accord.

Cela signifie que le code du travail n’impose pas le lissage de la rémunération et peut prévoir une rémunération au réel.

Lors du lissage de la rémunération : la rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, alors que lors de la rémunération au réel : la rémunération mensuelle est en fonction du nombre d’heures de travail effectivement réalisé.

A la demande expresse du salarié, il est laissé au choix des salariés d’opter pour l’un ou l’autre de ces choix

Article 7-1 : Le lissage et l’application au réel

  1. L’application du lissage

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à l’année, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante :

  • Pour un salarié en CDI : nombre d’heures annuelles contractuelles/ 12 x taux horaire brut.

  • Pour un salarié en CDD : nombre d’heures contractuelles / nombre de mois prévus au contrat x taux horaire brut.

  1. L’application au réel

Le salarié pourra expressément demander à son employeur de lui verser sa rémunération sur la base de l’horaire qu’il aura réellement accompli, sans pour autant que celle-ci ne soit inférieure à 20% de la rémunération qu’il aurait perçu dans le cadre du lissage.

Le salarié ne sera donc rémunéré tous les mois que pour les heures qu’il aura effectivement accompli le mois considéré.

Article 7-2 : Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération

  1. Période non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur

  1. Période non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d’une durée théorique de l’absence, calculée sur la base de la durée de travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

Les absences pouvant faire l’objet de retenue sur la paie sont les suivantes :

  • Absences injustifiées, absence pour convenance personnelle

  • Refus d’intervention ou de remplacement sans justificatif sur ses créneaux de disponibilités contractualisés

  • Congés sans solde, congés sabbatiques, congés pour création d’entreprise

  • Maladies non professionnelles, accidents du travail, accidents de trajet, ou maladies professionnelles non indemnisables

  • Invalidités

  • Evènements familiaux non prévus par les dispositions légales ou conventionnelles

  • Congés parentaux

  • Mises à pied

  • Grèves

Article 8 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation (Avenant)

Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur d’annualisation est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

L’arrêté du compteur d’annualisation peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle).

Article 8-1 : En cas le lissage de rémunération

Si le compteur est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant.

Si le compteur est négatif les heures non réalisées par le salarié ne feront pas l’objet de récupération.

Article 8-2 : En cas de rémunération au réel

Une régularisation sera alors opérée dans les conditions présentées à l’articles 16 du présent accord

Article 9 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

Article 9-1 : Durée du travail sur l’année

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 3 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.

Article 9-2 : Amplitude de la variation de la durée du de travail sur l’année

La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure(s) et 34 heures dans le respect des dispositions légales en vigueur.

La durée mensuelle de travail pourra varier entre 0 heure(s) et 40 heures dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

Article 10 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires, sont connues en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le code du travail.

Néanmoins, conformément à l’article 9-2, si les heures complémentaires mensuelles venaient à dépasser le plafond mensuel de variation susnommé de 40 heures, elles pourraient à la demande de l’une de des parties et avec l’accord des deux, être rémunérées sur le mois considéré et non à la fin de période d’annualisation.

Article 11 : Horaires de travail et planning

Article 11-1 : notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués chaque mois par écrit aux salariés.

Les plannings sont notifiés au salarié au moins 5 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution ou exceptionnellement 3 jours ouvrés avant le 1er jour de leur exécution.

Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail du mois, déterminés par l’entreprise.

Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes :

Le planning détaillant les interventions auprès des bénéficiaires sera communiqué avant le début de chaque mois soit par mail, soit par courrier simple, soit sur l’extranet salarié et pourra être consulté à tous moments à l’agence.

En cas d’absence de réception de son planning à compter du 25 du mois précédent, le salarié s’engage à prendre contact avec la direction et le cas échéant à passer à l’agence afin de contresigner son planning.

Le salarié est tenu de se conformer aux missions prévues au planning. Il n’est pas autorisé à modifier les heures et jours d’intervention, même à la demande ou avec l’accord du client.

Article 11-2 : modification de la répartition des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai de 1 heure pour les activités de service à la personne soumises à l’autorisation ou à l’agrément d’après l’article L. 7232-1 du Code du travail.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin notamment de :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.

  • Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.

  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.

  • Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.

La modification apportée dans un délai inférieur à 3 jours au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :

  • D’une hospitalisation imprévue du client.

  • D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.

  • D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.

  • Du décès du client.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les modalités les plus adaptées à la situation d’urgence.

Article 12 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.

Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet, c’est-à-dire par écrit, mail au minimum.

Article 13 : Contreparties pour les salariés à temps partiel

Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.

Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 14 : Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières

La durée minimale de travail continue par jour travaillé est de 1/2 heure pour les activités de service à la personne soumises à agrément ou autorisation d’après l’article L. 7232-1 du Code du travail et 1 heure pour les autres activités.

Compte tenu des particularités de l'activité des services à la personne, qui nécessite notamment d'adapter les plannings de travail aux besoins des clients mais aussi aux autres emplois éventuellement occupés par les salariés, les partenaires sociaux décident de déroger aux dispositions du code du travail relatives au nombre et à la durée des interruptions journalières.

Une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Une même journée de travail peut comporter un maximum de quatre interruptions, dont deux ne peuvent pas dépasser deux heures chacune.

Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de trois interruptions d'une durée supérieure à quinze minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.

Article 15 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 15-1-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle) : EN LISSAGE DE REMUNERATION

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 15-1-2 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle) : EN REMUNERATION AU REEL

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures complémentaires, telles que définies dans l’article 10 du présent accord, qui ont déjà été rémunérées, ouvrent droit aux majorations conformément aux dispositions légales en vigueur, au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Article 15-2-1 : Solde de compteur négatif, EN LISSAGE DE REMUNERATION

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération.

Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite de 10% du montant du salaire.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Article 15-2-2 : Solde de compteur négatif, EN REMUNRATION AU REEL

Si en fin de période, l’écart entre, d’une part, la durée annuelle de référence rémunérée et, d’autre part, le nombre d’heures de travail effectif réalisé additionné du nombre d’heures non travaillées est négatif, pour une cause inhérente à l’entreprise, cette dernière payera au salarié un complément de rémunération correspondant au nombre d’heures de travail qu’elle n’a pas fourni.

Article 16 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Article 16-1-1 : Solde de compteur positif, EN REMUNERATION AU LISSAGE

Dans le cas où le solde du compteur est positif les heures sont payées au taux contractuel. Et seules les heures définies à l’article 9 du présent accord sont des heures complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 16-1-2 : Solde de compteur positif, EN REMUNERATION AU REEL

La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète d’annualisation

Seules les heures définies par l’article 9 du présent accord sont des heures complémentaires. Elles auront déjà été rémunérées sur la période de référence mais elles ouvriront droit en fin de période aux majorations conformément aux dispositions légales.

Article 16- 2-1 : Solde de compte négatif, EN REMUNERATION AU LISSAGE

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération.

Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales, soit au maximum 10% du salaire brut perçu.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Article 16- 2-2 : Solde de compte négatif, EN REMUNERATION AU REEL

Si en fin de période, l’écart entre, d’une part, la durée annuelle de référence rémunérée et, d’autre part, le nombre d’heures de travail effectif réalisé additionné du nombre d’heures non travaillées est négatif, pour une cause inhérente à l’entreprise, cette dernière payera au salarié un complément de rémunération correspondant au nombre d’heures de travail qu’elle n’a pas fourni.

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein.

Article 17 : Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est l’année civile, soit du 1er juin au 31 mai de chaque année. Toutefois, la première année, il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle par avenant au présent accord d’entreprise.

Article 18 : Compteur individuel de suivi

Article 18.1 – descriptif du compteur individuel

Pour les salariés à temps plein, le compteur individuel de suivi comporte :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur la semaine

  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’aménagement du temps de travail

  • le nombre d’heures non travaillées sur la semaine

  • l’écart hebdomadaire constaté entre d’une part la durée du travail moyenne inscrite au contrat et d’autre part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur la semaine additionné du nombre d’heures non travaillées sur la semaine

  • le cumul des écarts constatés chaque semaine depuis le début de la période d’aménagement du temps de travail.

Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie (ou en annexe dudit bulletin). Cet écart est celui constaté au dernier jour de la semaine entière du mois de paie.

Article 18.2 – décompte des absences dans le compteur individuel de suivi

Les périodes non travaillées (congés et absences de toute sorte) sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi.

La conversion se fait selon l’une des deux modalités suivantes :

  • En principe et lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées sont estimées d’après le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

  • Exceptionnellement et lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent, les périodes non travaillées sont évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.

Article 19 : Mode de rémunération et absences

L’article L.3122-5 du code du travail indique qu’un accord collectif peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est dépendante ou indépendante de l’horaire réel, et est calculée dans les conditions prévues par l’accord.

Cela signifie que le code du travail n’impose pas le lissage de la rémunération et peut prévoir une rémunération au réel.

Lors du lissage de la rémunération : la rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, alors que lors de la rémunération au réel : la rémunération mensuelle est en fonction du nombre d’heures de travail effectivement réalisé.

A la demande expresse du salarié, il est laissé au choix des salariés d’opter pour l’un ou l’autre de ces choix

Article 19-1 : Le lissage et l’application au réel

  1. L’application du lissage

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à l’année, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante :

  • Pour un salarié en CDI : nombre d’heures annuelles contractuelles/ 12 x taux horaire brut.

  • Pour un salarié en CDD : nombre d’heures contractuelles / nombre de mois prévus au contrat x taux horaire brut.

  1. L’application au réel

Le salarié pourra expressément demander à son employeur de lui verser sa rémunération sur la base de l’horaire qu’il aura réellement accompli, sans pour autant que celle-ci ne soit inférieure à 20% de la rémunération qu’il aurait perçu dans le cadre du lissage.

Le salarié ne sera donc rémunéré tous les mois que pour les heures qu’il aura effectivement accompli le mois considéré.

Il est toutefois important de souligner que le mode de rémunération lissée reste le principe. La demande de modification du mode de rémunération ne pourra ainsi intervenir qu’une seule fois par période de référence et il reviendra au salarié d’en faire la demande par écrit à son employeur.

Article 19-2 : Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération

  1. Période non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Période non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence réellement constaté.

Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévu au contrat / 26).

Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

Article 20 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation

Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur d’annualisation est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

L’arrêté du compteur d’annualisation peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle).

Article 20-1-1, compteur positif, EN LISSAGE DE REMUNERATION

Si le compteur est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant.

Ou sur décision expresse de l’employeur ou demande du salarié, des heures, demi-journées ou journées entières de récupération pourront être posées, ceci dans le respect de la procédure en vigueur dans l’entreprise, pour ce type de demande.

Si cette demande émane du salarié, elle devra êtes faite par écrit, l’accord de l’employeur sera alors donné si la récupération en cause ne porte pas atteinte aux nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 20-1-2, compteur positif, EN REMUNERATION AU REEL

Si le compteur est positif, les heures travaillées et déjà payées, au-delà de la durée contractuelle, seront majorées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant, selon les dispositions légales en vigueur.

Article 20-2-1, compteur est négatif, EN LISSAGE DE REMUNERATION

Les heures non réalisées par le salarié du fait de l’employeur ne feront pas l’objet de récupération.

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Cette régularisation s’effectuera sur la base du salaire du mois précédent l’avenant, et su nécessaire sur les salaires suivants, dans les limites légales du travail à temps partiel.

Article 20-2-2, compteur est négatif, EN REMUNERATION AU REEL

Les heures non réalisées par le salarié du fait de l’employeur ne feront pas l’objet de récupération.

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Cette régularisation s’effectuera à hauteur du nombre d’heures effectivement non effectuées. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réellement réaliser s’il n’avait pas été absent, la récupération est déterminée à partir d’une durée théorique de l’absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

Article 21 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

Article 21-1 : Durée du travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Article 21-2 : Amplitude de la variation du temps de travail

La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 40 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

Article 22 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois au-delà du seuil actuellement fixé à 1 607 heures par an déclenche le paiement d’heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Article 23 : Notification de la répartition du travail

Article 23-1 : Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires. Ce planning est mensuel.

Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 5 jours avant le 1er jour de leur exécution ou exceptionnellement 3 jours ouvrés avant le 1er jour de leur exécution

Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes :

Le planning détaillant les interventions auprès des bénéficiaires sera communiqué avant le début de chaque mois par mail, courrier simple, extranet des salariés et peut être consulté à tout moment à l’agence.

En cas d’absence de réception de son planning à compter du 25 du mois précédent, le salarié s’engage à prendre contact avec la direction et le cas échéant à passer à l’agence afin de contresigner son planning.

Le salarié est tenu de se conformer aux missions prévues au planning. Il n’est pas autorisé à modifier les heures et jours d’intervention, même à la demande ou avec l’accord du client.

Article 23-2 : Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai de 1 heure pour les activités de service à la personne soumises à agrément d’après l’article L. 7232-1 du Code du travail.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin notamment de :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.

  • Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.

  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.

  • Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.

La modification apportée dans un délai inférieur à 3 jours au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :

  • D’une hospitalisation imprévue du client.

  • D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.

  • D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.

  • Du décès du client.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les modalités les plus adaptées à la situation d’urgence.

Article 24 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 24- 1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 23 du présent accord sont des heures supplémentaires.

Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur, au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Article 24-2 : Solde de compteur négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Article 25 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié qui n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation sera effectuée dans les conditions suivantes :

Article 25-1 : Solde de compteur positif

Lorsque le solde du compteur est positif, les heures sont payées au taux contractuel. Seules les heures telles que définies à l’article 23 du présent accord sont des heures supplémentaires.

Article 25-2 : Solde de compteur négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Chapitre 3 : Dispositions finales

Article 26 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour de la période de référence ou le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 3 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.

Article 27 : Durée, révision, dénonciation de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

Article 28 : Formalités

Le présent accord a été signé par :

  • Madame …. , délégué du personnel titulaire élue.

Cet accord sera transmis par l’entreprise aux organisations syndicales de la branche des entreprises de services à la personne, puis dans les conditions légales, sera ensuite déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE et du Conseil de prud’hommes.

Fait à CHAMPS SUR MARNE,

Le 10 JANVIER 2019, en 10 exemplaires de 20 pages

Pour la société GDS SERVICES MARNE LA VALLEE,

Mme …

Gérante

La représentante du personnel

Mme ….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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