Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait annuel en jours" chez FONDATION NANTES UNIVERSITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION NANTES UNIVERSITE et les représentants des salariés le 2022-06-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422014836
Date de signature : 2022-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION NANTES UNIVERSITE
Etablissement : 52979181600018 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-13

ACCORD COLLECTIF RELATIF

au FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Fondation NANTES UNIVERSITE

Entre :

La Fondation Nantes Université, immatriculée au RCS 529 791 816 00018 et dont le siège social est situé 1 quai de Tourville, représentée ___, en sa qualité de Directrice.

Et

Les salariés de la présente Fondation,

Ci-après désignée « les salariés »

II est convenu le présent Accord d'Entreprise


Table des matières

PREAMBULE 3

Article 1 : Champ d’application

Article 2 : Principes et cadre juridique

Article 3 : Modalités et caractéristiques du forfait annuel en jours 4

Article 3.1 : Période de référence : l’année civile 4

Article 3.2 : Nombre de jours à travailler sur une année 4

Article 3.3 : Acquisition des « jours de repos forfait » appelés JRTT 4

Article 4 : Modalités de décompte des jours travaillés 5

Article 5 : Situations particulières 5

Article 6 : Modalités de contrôle et de suivi du forfait

Article 6.1 : Suivi de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail

Article 6.2 : Contrôle du nombre de jours travaillés et jours de repos 7

Article 6.3 : Dispositif d’alerte par le salarié 7

Article 6.4 : Droit à la déconnexion 8

Article 7 : Rémunération 8

Article 8 : Date d’application et durée de l’accord 8

Article 9: Révision et dénonciation de l’accord 8

Article 10 : Publicité et dépôt de l’accord

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PREAMBULE

La Fondation Nantes Université œuvre à la transformation et au développement de l'Université de Nantes. Elle permet la réalisation de projets qui s'inscrivent dans la transformation de l'Université et de notre société. Véritable outil stratégique de la promotion et du développement de l’Université de Nantes, la Fondation accompagne des projets qui répondent aux grands enjeux de demain.

Elle n’applique jusqu’à présent aucune organisation spécifique de travail et n’est assujettie à titre obligatoire, à aucune convention collective.

Son effectif, au 1er juin 2022, est de 5 salariés.

Compte tenu d’une part des besoins inhérents à l’activité de la Fondation, et d’autre part de la nécessité d’adapter les pratiques organisationnelles, il a été envisagé de conclure un accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours.

Le présent accord a pour objet la mise en place de convention de forfait annuel en jours au sein de la Fondation, conformément à l’article L.3121-63 du code du travail. Il est apparu nécessaire à la Direction de disposer d’un outil permettant d’avoir recours au forfait annuel en jours dans un cadre juridique davantage adapté aux spécificités et contraintes de l’activité de la Fondation, ains que le permet la loi. Les parties rappellent la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et veilleront tout au long de la relation de travail au respect d’une charge de travail raisonnable.

C’est dans ce contexte que les Parties au présent accord se sont réunies pour échanger sur l’organisation du temps de travail sous forme de convention de forfait en jours au sein de la Fondation.

Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés cadres, qui disposent d’une autonomie ou « cadre autonome » dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable. Ainsi, ils disposent d’une large autonomie d’initiative dans l’organisation de leur travail et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leur mission de telle façon que leur temps de travail ne peut être prédéterminé et qu’ils ne peuvent s’inscrire dans l’horaire collectif de la Fondation.

L’autonomie dont ils bénéficient ne signifie pas pour autant qu’ils sont soustraits au lien de subordination qui les lie à l’employeur, aux règles générales d’organisation ou aux règles légales et réglementaires régissant les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Article 2 : Principes et cadre juridique

Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d'activités de la Fondation.

Pour rappel, le salarié doit en tout état de cause bénéficier d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.

Article 3 : Modalités et caractéristiques du forfait annuel en jours

Article 3.1 : Période de référence : l’année civile

La période annuelle de référence est l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3.2 : Nombre de jours à travailler sur une année

Le nombre de jours travaillés par année de référence est de 218 jours, nombre qui inclut la journée de solidarité.

Ce nombre de jours à travailler s'entend pour un droit complet à congés payés légaux et repos conventionnels.

Les parties conviennent que le salarié en accord avec l’employeur peut renoncer à une partie de ses jours de repos dans la limite de 10 jours par an. Cette renonciation, qui ne présente pas de caractère systématique, devra donner lieu à un accord individuel écrit et signé par le salarié et l’employeur au plus tard 1 mois avant la fin de la période de référence.

La rémunération de ces jours supplémentaires donne lieu à une majoration de 10%.

Article 3.3 : Acquisition des « jours de repos forfait » appelés RTT

Les salariés signataires d’une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient de jours de repos dit « jours de repos forfait – RTT », en sus de leurs congés payés.

Le nombre de ces jours de repos est déterminé comme suit :

[Jours de l’année considérée (365 ou 366)] – [repos hebdomadaires] – [congés payés légaux et repos conventionnels] – [jours fériés chômés tombant un jour ouvré] – [plafond de 218 jours] = Nombre de jours de repos.

Le nombre de jours de repos est ainsi susceptible de varier d'une année sur l'autre. Il sera fixé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année et sera communiqué aux salariés.

Les jours de repos forfait peuvent être pris par journée entière ou demi-journée. Ils peuvent être accolés à des jours de congés ou à des week-ends.

Dans cette optique, la convention individuelle de forfait prenant la forme d’un avenant au contrat de travail du salarié concerné, formalisera ce forfait et précisera notamment le nombre de jours à travailler (incluant la journée de solidarité), pour une année complète d’activité.

La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans l’avenant contractuel. Elle tiendra compte, le cas échéant, d’une diminution à due proportion de la rémunération brute annuelle, en cas de passage d’un forfait de 218 jours à un forfait réduit.

Les Parties rappellent que l’ensemble des règles édictées par le présent accord et notamment les modalités de décompte, suivi et contrôle de la charge de travail et du forfait annuel en jours prévues aux articles 5 à 7 du présent accord sont applicables au forfait réduit.

Il est notamment rappelé que tout salarié bénéficiant d’un forfait réduit devra s’assurer d’une prise équilibrée de ses jours de congés et de repos sur l’année.

Article 4 : Modalités de décompte des jours travaillés

Les collaborateurs bénéficient d’un décompte en jours de leur temps de travail (décompte en journées ou demi-journées).

Il est rappelé que si les salariés concernés bénéficient d’une large autonomie dans la gestion de leur temps de travail, il est impératif que cette gestion soit compatible avec la bonne tenue de leur poste de travail et les impératifs de l’activité.

Il est ainsi rappelé que le forfait en jours ne dispense pas le collaborateur, compte tenu de son rôle de support, d’animation et/ou d’encadrement, d’être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses équipes, notamment pour les réunions de service, ou encore les clients et prestataires extérieurs.

Article 5 : Situations particulières

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, ou si le salarié est engagé sous contrat à durée déterminée sur une partie de l’année, le nombre de jours à travailler sur la période de référence sera calculé prorata temporis.

Le salarié réalisera ce nombre de jours de travail sur la période proratisée.

En cas d’impossibilité pour un motif non imputable au salarié, les jours de travail excédentaires ou manquants seraient régularisés en paie au moment du solde de tout compte (en cas de sortie) ou à la fin de la période de référence (en cas d’entrée).

Les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence ainsi que les absences maladie sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixés dans le forfait.

Les absences n’ouvrant pas droit à maintien de salaire ou à indemnisation feront l’objet d’une retenue en paie proportionnelle au temps d’absence sur la paie du mois considéré.

Article 6 : Modalités de contrôle et de suivi du forfait

Article 6.1 : Suivi de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.

Le supérieur hiérarchique s’assure également du fait que la charge de travail est compatible avec le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. A minima, un, entretien a lieu chaque année.

Un entretien sera organisé par le supérieur hiérarchique du salarié avec ce dernier.

A l'occasion de cet entretien annuel – qui pourra être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d'évaluation...) – doivent être abordés avec le salarié :

  • Sa charge de travail, qui doit être raisonnable ;

  • Son organisation du travail au sein de la Fondation ;

  • L’amplitude de ses journées de travail ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • Sa rémunération.

Ainsi, à l’occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique qu’il estime sa charge de travail excessive.

Au regard des constats effectués, le salarié et son manager arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Le salarié et le manager examinent si possible également à l'occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Ce suivi pourra également donner lieu à tout moment à un ou plusieurs autres entretiens à la demande du salarié ou à l’initiative de l’employeur, en cas de difficultés constatées sur ces problématiques.

En cas de difficulté notamment en termes de charge de travail ou d’organisation ou de respect des temps de repos, le salarié pourra en effet solliciter l’organisation d’un entretien avec le manager ou un membre de la Direction des Ressources Humaines, dans les conditions visées à l’article 6.3.

Article 6.2 : Contrôle du nombre de jours travaillés et jours de repos

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés ainsi que du nombre des jours de repos du salarié.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, un suivi régulier de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail sera mis en place dans les conditions décrites ci-après :

  • Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, le salarié renseignera en début d’année ces informations sur un support défini au sein de la Fondation ;

  • Le salarié renseignera via un outil mis à disposition par la société la planification de ses journées travaillées, congés payés et jours de repos pour la période de référence.

  • L'employeur établit en fin d’année un document de contrôle récapitulatif faisant apparaître le nombre de journées travaillées ou non travaillées, le nombre de jours de repos.

Article 6.3 : Dispositif d’alerte par le salarié

Le salarié peut alerter son employeur de toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’exercice de son travail et en particulier en cas de surcharge de travail.

L’alerte doit être émise par courriel à l’attention de la Présidente de l’Université de Nantes.

En cas d'alerte, un rendez-vous entre le salarié et un membre de la Direction sera programmé dans les 15 jours ouvrables à compter de la réception de l’alerte écrite afin d’étudier la situation, de discuter des difficultés rencontrées par le salarié, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celles-ci et, le cas échéant, de pouvoir convenir d'un commun accord de solutions concrètes (redéfinition des missions et objectifs, organisation du travail et de l'emploi du temps du salarié, etc.).

À l’issue de tout entretien organisé dans ces conditions, il sera établi par la Fondation un compte-rendu écrit synthétisant la situation et les mesures décidées en entretien.

Les salariés pourront également demander toutes les fois où ils l’estimeront utile le bénéfice d’une visite médicale auprès de la médecine du travail. Ce suivi a pour objectif de contribuer à la préservation de la santé au travail conformément à notre politique de préservation de la santé au travail et du respect de l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle.

Article 6.4 : Droit à la déconnexion

Il est précisé que le salarié dispose d’un droit à la déconnexion, en vue d’assurer le respect de ses temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle et familiale.

La Direction rappelle qu’elle ne demande aucunement à ses salariés d’utiliser les moyens de communication électronique permettant de travailler à distance (smartphone, PC, téléphone portable, etc.) pendant les heures et jours de repos.

Les salariés n’ont aucune obligation de répondre à un email ou à un appel pendant leurs heures et jours de repos, et pendant leurs congés ainsi que l’ensemble des périodes de suspensions de leur contrat de travail sauf événement urgent et exceptionnel sur lequel ils seraient exceptionnellement alertés.

Article 7 : Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Article 8 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt sur la plateforme de téléprocédure avec effet au 01/08/2022.

Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord

L'accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve qu’un préavis de 3 mois soit respecté dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation sera communiquée aux signataires par tout moyen.

Article 10 : Publicité et dépôt de l’accord

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail par le représentant légal de la Fondation, ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'homme de Nantes dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

La mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec les collaborateurs.

Fait à Nantes, le 13/06/2022 en 2 exemplaires.

Pour la Direction de la Fondation Nantes Université ____ en sa qualité de Directrice
Pour les salariés de la Fondation Nantes Université Selon procès-verbal de ratification annexé
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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