Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE" chez CENTRE FRANCE EVENEMENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE FRANCE EVENEMENTS et le syndicat CGT-FO et Autre le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre

Numero : A06318003808
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE FRANCE EVENEMENTS
Etablissement : 53029713400047 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord portant sur le dispositif de Titres-restaurant (2018-02-12) Accord relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale complémentaire (2020-02-06) Avenant à l'accord portant sur le dispositif de titres-restaurant (2020-02-06) Accord collectif relatif au don de jours de repos (2020-02-06) Protocole de clôture de Négociation Annuelle Obligatoire 2019 (2020-02-06) PROTOCOLE DE CLOTURE DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2019-06-13) Accord relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale complémentaire (2019-01-22) Avenant à l'accord sur le dispositif de Titres-restaurant (2019-02-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Centre France Evènements, dont le siège social est situé 40 rue Morel Ladeuil, 63000 Clermont-Ferrand, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 530 297 134, représentée par …………………………., en sa qualité de ………………………….

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés de l’UES:

  • le syndicat ……………représenté par …………………. en sa qualité de délégué syndical

  • le syndicat …………….. représenté par ………………. en sa qualité de délégué syndical

  • le syndicat ………………….représenté par ……………… en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE :

Les organisations syndicales représentatives de l’UES et la Direction se sont réunies le 20 décembre 2017 pour redéfinir les modalités du régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire.

Cet accord remplace en tout point le régime frais de soins de santé mis en place par accord collectif en date du 8 décembre 2014 et son avenant n°1 en date du 24 mars 2016.

Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.

Cette couverture permet, conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée, de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés et de leurs ayants droit, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.

2. Bénéficiaires

Le régime complémentaire de remboursement de frais médicaux couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise, présents et à venir, sans condition (à l’exclusion de la catégorie objective des intermittents du spectacle), ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance à compter de la date d’effet précisée à l’article 7.

Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation à ce jour

  • Possibilité sans remise en cause du caractère obligatoire du régime :

  • de prévoir l’adhésion facultative des salariés sous contrat à durée déterminée et des apprentis, avec l’obligation spécifique pour ceux titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze (12) mois, de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties, en produisant tous documents utiles ;

  • des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute;

  • des salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;

  • A condition de le justifier chaque année, des salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants (cf. arrêté 26 mars 2012 modifié) :

  • dispositif de protection sociale complémentaire présentant un collectif et obligatoire selon les modalités rappelées par la présente circulaire (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;

  • régime local d’Alsace-Moselle ;

  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés entrant dans un des cas précités et qui ne souhaiteraient pas être affiliés, devront le faire savoir tous les ans par écrit à la Direction et y joindre les documents justificatifs.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus d’adhérer au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

  1. Cotisations

    1. Répartition des cotisations

Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

  • l’employeur : participation à hauteur de 60 %

  • salariés : participation à hauteur de 40 %

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

3.2 Taux et assiette des cotisations à titre d’information

Taux de cotisation :

Type de cotisation % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale
unique 3.64 %

3.3 Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.

Des évolutions du montant des cotisations sont notamment susceptibles d’intervenir résultant de la mise en conformité du contrat avec les évolutions réglementaires et législatives, notamment ayant trait aux dispositions des articles L.871‑1 et R.871‑1 et 2 du Code de la Sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».

4. Garanties

Le contenu des garanties sont précisées dans les grilles tarifaires et les modalités générales de mise en œuvre sont décrites dans les Conditions générales, notice d’information du contrat d’assurance ci-annexée. Des modalités spécifiques peuvent être prévues dans des Conditions particulières.

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre ci-annexées, sont conformes à la définition des contrats dits  « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.

Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 25 septembre 2013 (fiche n° 7), le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

D’autre part, il est convenu de maintenir le bénéfice du régime de la contribution patronale aux salariés bénéficiant d’un congé de présence parentale.

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance  ci-annexée.

5. Choix de l’organisme assureur

Dans le cadre de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, Eovi Mcd Mutuelle est retenue pour la gestion du régime.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder cinq (5) ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

6. MAINTIEN TEMPORAIRE DE LA COUVERTURE SANTE APPLICABLE DANS L’ENTREPRISE

6.1 Maintien des droits au titre de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale

Depuis le 1er juin 2014, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties de remboursement de frais médicaux applicables dans l’entreprise dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation auprès de l’organisme assureur.

L’employeur est tenu de signaler le maintien de la couverture collective sur le certificat de travail et informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié.

La mise en œuvre de ce dispositif sera financée par un système de mutualisation.

6.2 Maintien des droits au titre de la loi Evin

(Article 4 de la loi Evin du 31/12/1989) conformément à l’article 19.3 des conditions générales : les anciens salariés bénéficieront des mêmes conditions de garantie que les salariés actifs de l’entreprise. Le décret n°2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l’application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques modifie l’article 1er du décret n°90-769 du 30 août 1990 (applicable au 1er juillet 2017)

Pour la première année, les tarifs seront identiques aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. Le changement de tarif s’effectue au 31 décembre suivant la période de 12 mois glissants.

Pour la seconde année, les tarifs ne seront pas supérieurs de plus de 25% aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs

Pour la troisième année, les tarifs ne seront pas supérieurs de plus de 50% aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs

Les salariés bénéficiant d’un contrat EVIN avant cette date restent dans l’ancien dispositif (maintien des cotisations définies aux conditions particulières).

A compter de la quatrième année, le montant de la cotisation sera fixé librement.

Pour rappel, lors du maintien des droits au titre de la Loi EVIN, il n’y a plus de part employeur.

7. commissions de suivi

Une Commission de suivi d’application de cet accord, dénommée « Commission mutuelle entreprise », est désignée par le Comité d’Entreprise. Cette Commission sera constituée d’un maximum de 4 membres dont un membre désigné par la direction.

Cette commission se réunira, deux fois par an, pour notamment examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, les tarifs et prestations proposées.

En outre, une « Commission mutuelle groupe », est constituée au niveau du groupe Centre France et se réunira également une fois par an.

8. comite d’entreprise

La Commission de suivi « Commission mutuelle entreprise »rendra compte une fois par an devant le Comité d’entreprise de ses travaux.

9. Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261‑7 et 8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

10. Dépôt, publicité

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de huit (8) jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et un exemplaire de cet accord sera mis en ligne sur le site Intranet de l’entreprise.

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 décembre 2017, en 8 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité

Pour la société Centre France Evènements :

……………………., en sa qualité de ……………………………………….

Pour les organisations syndicales représentatives de l’UES:

  • le syndicat ……… représenté par …………. en sa qualité de délégué syndical

  • le syndicat ………….représenté par …………………. en sa qualité de délégué syndical

  • le syndicat………..représenté par ……………..en sa qualité de délégué syndical

Annexe :

Contrat(s) d’assurance n°V42A00000054401 souscrit auprès d’ Eovi Mcd Mutuelle (ou notice d’information)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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