Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au don de jours de repos" chez CENTRE FRANCE EVENEMENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE FRANCE EVENEMENTS et le syndicat CGT et Autre le 2020-02-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T06320002639
Date de signature : 2020-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE FRANCE EVENEMENTS
Etablissement : 53029713400047 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (2017-12-20) Accord portant sur le dispositif de Titres-restaurant (2018-02-12) Accord relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale complémentaire (2020-02-06) Avenant à l'accord portant sur le dispositif de titres-restaurant (2020-02-06) Protocole de clôture de Négociation Annuelle Obligatoire 2019 (2020-02-06) PROTOCOLE DE CLOTURE DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2019-06-13) Accord relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale complémentaire (2019-01-22) Avenant à l'accord sur le dispositif de Titres-restaurant (2019-02-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-06

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Centre France Événements, dont le siège social est situé 45 Rue Clos Four, 63000 Clermont-Ferrand, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 530 297 134, représentée par Madame …, en sa qualité de Directrice Générale Déléguée du Groupe Centre France.

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés de l’UES:

  • le syndicat Filpac-CGT représenté par Madame … en sa qualité de délégué syndical

  • le syndicat SNJ représenté par Madame … en sa qualité de délégué syndical

  • le syndicat FO représenté par Monsieur … en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE :

Cet accord concernant le recours au dispositif du don de jours de repos est constitué afin de de compléter et d’étendre les dispositifs existants et prévus par le Code du travail. L’accord collectif vise un esprit de solidarité et met en place les modalités pratiques de cette autorisation d’absence assortie d’un maintien de salaire afin de permettre aux salariés de concilier des événements personnels douloureux et la vie professionnelle.

1. CHAMP D’APPLICATION

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI ou CDD) ou leur durée du travail (temps plein, temps partiel ou au forfait).
Les bénéficiaires du don ne sont soumis à aucune condition d’ancienneté.

2. PRINCIPE DU DON DE JOUR DE REPOS

Conformément aux articles L.1225-65-1 et L.3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise répondant à l’un des 3 critères suivants :

  • soit vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.

  • soit assume la charge d'un enfant (dans le cadre de cet accord, il n’y a pas de limite d’âge de l’enfant) atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

  • soit se trouve dans une situation de particulière gravité affectant objectivement la qualité de vie.
    Cette situation est caractérisée par le cumul des conditions suivantes :

    • survenance d'un événement grave (décès, maladie, accident)

    • désorganisant fortement l'équilibre familial (cellule parent / enfant(s) à charge) en terme d’organisation.

    • et compte tenu du contexte familial (nombre de personne à charge, éloignement de la famille, horaire de travail... )

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Il ne peut pas prétendre, pour les jours concernés, à la rémunération du salarié ayant cédé les jours de repos, si celle-ci est supérieure. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour déterminer les droits du salarié liés à l'ancienneté ; en revanche l’absence ne permet pas l’acquisition de congés payés et de jours de réduction du temps de travail.

Le salarié souhaitant bénéficier de don de jours de congés devra en faire explicitement la demande à la direction. Les représentants du personnel pourront également faire la demande en son nom.

3. MODALITÉS RELATIVES AU DON

3.1. - Le donateur

Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris peut, volontairement, faire un don de jours.

Ces jours doivent être acquis, il n’est donc pas possible de donner des jours par anticipation.

Il peut s’agir :

  • des jours de congés principal, mais seulement la 5ème semaine de congés payés.

  • des jours de congés acquis au titre de la réduction du temps de travail (RTT).

  • des jours de congés supplémentaires (congés d’ancienneté, par exemple).

  • des jours récupération

Le salarié a la possibilité de faire un don d’autant de jours qu’il le souhaite, dans la limite de conserver au minimum 4 semaines de congés par année et ce afin de préserver le droit au repos des salariés conformément aux dispositions légales.

Chaque jour de repos donné, correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur. Ces jours sont rémunérés et payés à l’échéance normale, sans donner lieu à une éventuelle majoration versée pour heures supplémentaires ou jours supplémentaires.

3.2. - Les conditions de recueil des dons

Une fois la demande du salarié, dont la situation lui permet de bénéficier d’un don de jours, acceptée, une période de recueil de dons est ouverte.

3.3. - Les modalités du don

Le salarié doit formuler une demande par écrit auprès de son employeur par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.

Le don doit être anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.
De plus, seul le service du personnel est habilité à recueillir les dons de congés, et ce dans un but de confidentialité.

Les dons doivent être considérés comme définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur, sauf en cas de non utilisation des jours.

4. MODALITÉS RELATIVES AU BÉNÉFICIAIRE


4.1. - Le bénéficiaire

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, répondant à l’un des 3 critères indiqués à l’article 2, pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé ses possibilités d’absences, c’est-à-dire :

  • les jours de congés payés principaux ou supplémentaires.

  • les jours acquis de réduction du temps de travail (RTT).

  • les jours stockés ou ayant un reliquat quelconque de jours de repos

Par conséquent, à chaque nouvelle période d’initialisation des compteurs, le bénéficiaire devra utiliser ses droits avant de bénéficier des dons de jours.

4.2. - Les conditions

Dans le cas d’un enfant gravement malade :

Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’existence d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une obligation de présence auprès de l’enfant et une obligation pour lui de recevoir des soins contraignants.

Le salarié doit avoir la charge effective et permanente de l’enfant au sens des articles L.513-10 et 512-3 du Code de la Sécurité Sociale.

La particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat détaillé du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause, et qui sera remis à l’employeur.

La communication du certificat médical à l’employeur doit nécessairement se faire antérieurement à la date du don. Dès réception de ce document, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel. (ou pas si donation continue)

Dans le cas d’un parent d’un enfant gravement malade et en cas de rechute de la pathologie de l’enfant, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.

Dans le cas d’un proche aidant :

Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’aide effective portée à une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

L’article L. 3142-25-1 du Code du travail définit, par renvoi aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du Code du travail, la liste des personnes en perte d’autonomie ou handicapées pour lesquelles le salarié peut bénéficier du don.
Ce sont :

1° Son conjoint ; 2° Son concubin ; 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 4° Un ascendant ; 5° Un descendant ; 6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; 7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ; 8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La perte d’autonomie d’une particulière gravité ou le handicap doit être justifié :

  • soit par la copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % en cas de handicap

  • soit par la copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles en cas de perte d’autonomie.

Dans le cas d’une situation de particulière gravité :

Dans ce cas, la situation pourra être justifiée par exemple :

  • pas l’avis de décès

  • par l’acte de naissance des enfants à charges

  • par les horaires de travail

La communication de ces justificatifs doit se faire au moment de la demande.

5. PRISE DES JOURS CÉDÉS.

Le salarié adresse une demande d’absence auprès de l’employeur en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 3 semaines avant la prise des jours.

La prise des jours d’absence se fait par journée entière, en accord avec la Direction des Ressources Humaines et la hiérarchie afin de tenir compte des contraintes d’organisation du service.

Le salarié s’engage à informer la Direction des Ressources Humaines de tout changement de situation qui ne rend plus nécessaire la prise de jours.

La durée maximale de l’absence est de 6 mois calendaire.

6. SORT DES JOURS NON UTILISÉS.

Les jours non utilisés seront restitués aux salariés donateurs par ordre inversement chronologique (les derniers donateurs se voient restituer en premier les jours non utilisés).

Dans l’éventualité où les jours seraient restitués en fin de période de prise de congés, ils pourront être pris dans les 2 mois suivant cette date limite, en accord avec le manager.

7. CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Il est prévu de faire un bilan sur l’application de cet accord après 3 ans pour juger l’opportunité de le renouveler et étudier les éventuels aménagement nécessaires.

Les parties conviennent également de se revoir en cas de modifications légales et/ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

8. PRISE D’EFFET, DUREE, REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa signature.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

9. DEPOT, PUBLICITE

Dès sa conclusion, le présent accord sera adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes et déposé à la DIRECCTE (une version intégrale au format pdf réservée à l’administration et une version anonymisée au format docx sur la plateforme internet du Ministère du travail destinée au dépôt des accords d’entreprise).
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Clermont-Ferrand, le 06 février 2020, en 5 exemplaires.

Pour la société Centre France Événements :

Madame …, en sa qualité de Directrice Générale Déléguée du Groupe Centre France.

Pour les organisations syndicales représentatives de l’UES:

  • le syndicat SNJ représenté par Madame … en sa qualité de délégué syndical

  • le syndicat CGT représenté par Madame … en sa qualité de délégué syndical

  • le syndicat FO représenté par Monsieur … en sa qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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