Accord d'entreprise "NAO 2022" chez KERANNA PRODUCTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KERANNA PRODUCTIONS et le syndicat CFDT le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05622004535
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : KERANNA PRODUCTIONS
Etablissement : 53132598300025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD CADRE RELATIF AU MODALITES D'ORGANISATION DES NAO (2020-05-12) ACCORD DE METHODE PORTANT SUR L'ORGANISATION DE LA NÉGOCIATION D'UN ACCORD COLLECTIF (2022-10-21) Accord de méthode portant sur l'organisation de la négociation d'un accord collectif relatif à la négociation obligatoire (2023-02-07) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2023-03-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-25

Accord d’entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire : la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Année 2022

KERANNA PRODUCTIONS

Entre :

La Société KERANNA PRODUCTIONS, SASU au capital de 6 550 000€, située Z.A de KERANNA (56500) - PLUMELIN, étant enregistrée au RCS de LORIENT, sous le numéro 531 325 983 et ayant pour SIRET le numéro 53132598300025 et le Code NAF 1089Z ;

Représentée par agissant en qualité de Directeur,

Ci-après désignée « La société »

D’une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par son Délégué Syndical, Monsieur

D'autre part,

PRÉAMBULE

Conformément à l’article L.2242-13 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise.

La négociation s’est déroulée sur plusieurs séances en date des :

  • Vendredi 21 janvier 2022

  • Vendredi 28 janvier 2022

  • Vendredi 04 février 2022

Au cours de la réunion d’ouverture qui s’est tenue le mardi 28 décembre 2021, la Direction a remis et commenté à l’Organisation Syndicale des documents statistiques et informatifs.

Au terme de la dernière réunion du 04 février 2022, les parties ont convenu du présent accord.

Article 1. – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société KERANNA PRODUCTIONS.

Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la Société pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 – Objet de l’accord

Le présent accord porte sur la fixation des salaires effectifs, la durée effective de travail, l’organisation des temps de travail, les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, à l’égalité professionnelle, aux travailleurs handicapés, à l’épargne salariale, à la prévoyance, à l’emploi des salariés âgés et à la qualité de vie au travail. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres

La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention Collective Nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Tous les thèmes ci-dessus ont été abordés dans la NAO.

Article 4 – Mesures relatives à la rémunération

Après avoir étudié la question des salaires effectifs, il a été convenu ce qui suit :

Article 4.1 – Augmentation générale

A effet rétroactif au 1er janvier 2022, les salaires bruts de base mensuels des salariés non-cadres inscrits à l’effectif à cette date et présents à la date de signature augmenteront de 2,3% à partir de l’échelon 2 du niveau 1. Les parties ont fait le choix de laisser le niveau 1 échelon 1 au minimum conventionnel.

La grille ne comporte pas d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Les salaires sont rigoureusement les mêmes à niveau et échelon équivalents. Cf annexe 1 : grille des salaires minimums.

Les salariés ayant le statut cadre ne sont pas concernés par les mesures d’augmentation générales, cependant, la Direction pourra attribuer à tout ou partie de ces salariés une augmentation individuelle à effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Article 4.2 - Augmentations individuelles

Une enveloppe de 15 930€ sera destinée aux augmentations individuelles ainsi qu’aux évolutions dans la classification des salariés non-cadres.

Article 4.3 – Prime transport

Une prime de transport de 0,90€ nets par jour travaillé étant déjà octroyée à l’ensemble du personnel, les parties décident de conserver ce dispositif en lieu et place de la prime de transport conventionnelle applicable au 1er mars 2022 figurant à l’article 41 bis de la Convention Collective en vigueur.

Article 5 – Mesures relatives à la durée effective du travail et à l’organisation du temps de travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant sur la réduction de la durée du travail.

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 01/07/2013 sont maintenues.

La charte télétravail fixant les modalités d’application ainsi que la population éligible au télétravail a été présentée au CSE avant déploiement. Ce dernier a été consulté en date du 22 octobre 2021. Le télétravail est effectif depuis le 1er février 2022.

Article 6 – Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient :

  • D’un accord de participation en date du 08/07/2011 ;

  • D’un plan d’épargne entreprise en date du 29/11/2013 ;

  • D’un accord d’intéressement applicable sur les exercices 2020-2021-2022

Des négociations concernant les objectifs annuels de déclenchement des critères de l’accord d’intéressement seront entamées prochainement. Il est donc convenu de finaliser cet avenant avant le 30 juin 2022.

Article 7 – Mesures relatives à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail

L’index égalité Homme/Femme au titre de l’année 2021 sera présenté lors de la réunion du CSE du 23 mars 2022. Il est par ailleurs rappelé que la société a obtenu un indice de 96% pour l’année 2021.

Les parties conviennent d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu’à la Qualité de Vie au Travail au cours du mois de mai 2022.

Article 8 - Dispositions finales

Article 8.1 - Conditions de validité de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages valablement exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social d'Entreprise.

Article 8.2 - Révision de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 8.3 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de LORIENT.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Un exemplaire sera également adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé.

Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet.

A PLUMELIN, le 25 février 2022

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Direction

Annexe 1 : Grille des salaires minimums applicables au 1er janvier 2022

Niveau Echelon Brut Horaire Brut Mensuel
1 1 10,68 € 1 620,00 €
2 10,79 € 1 635,78 €
3 11,01 € 1 669,54 €
2 1 11,09 € 1 681,81 €
2 11,22 € 1 702,27 €
3 11,48 € 1 741,60 €
3 1 11,59 € 1 757,78 €
2 11,87 € 1 800,91 €
3 12,37 € 1 876,40 €
4 1 12,51 € 1 897,97 €
2 12,87 € 1 951,89 €
3 13,58 € 2 059,73 €
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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