Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE PORTANT SUR L'ORGANISATION DE LA NÉGOCIATION D'UN ACCORD COLLECTIF" chez KERANNA PRODUCTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KERANNA PRODUCTIONS et le syndicat CFDT le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05622005504
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : KERANNA PRODUCTIONS
Etablissement : 53132598300025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD CADRE RELATIF AU MODALITES D'ORGANISATION DES NAO (2020-05-12) NAO 2022 (2022-02-25) Accord de méthode portant sur l'organisation de la négociation d'un accord collectif relatif à la négociation obligatoire (2023-02-07) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2023-03-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-21

ACCORD de MÉTHODE PORTANT SUR L’ORGANISATION DE LA NÉGOCIATION d'un accord COLLECTIF

Entre

La société KERANNA PRODUCTIONS dont le siège social est à Zone Artisanale de Keranna – 56500 PLUMELIN, RCS / 531 325 983

Agissant par l’intermédiaire de son représentant, Monsieur XXX, dûment mandaté

Numéro auprès de l’URSSAF de Bretagne : 537 000 000 053 213 9644

Code NAF : 1089 Z

Ci-après dénommée la « Société »,

D’UNE PART,

L'organisation syndicale représentative CFDT représentée par Monsieur XXX, délégué syndical de l’entreprise ;

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions des articles L 2222-3 et L 2222-3.1 du code du travail.

PRÉAMBULE

Au vu du changement d’activité de la Société en cours et de la nécessité d’adapter le statut collectif, la Société a souhaité engager des discussions en application de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Avant d’engager la discussion sur le fond, les parties ont décidé de se rencontrer pour fixer les conditions de la négociation et définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.

ARTICLE 1 - OBJET DU PRÉSENT ACCORD

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de définir, avant toute discussion sur le fond, les conditions minimales de forme de cette négociation collective, afin de garantir l’équilibre et l’efficacité de cette négociation, dans l’intérêt collectif des salariés et de l’entreprise.

La Direction et les partenaires sociaux ont souhaité discuter de la réadaptation de plusieurs aspects concernant le changement d’activité de la société entrainant un changement de convention collective, la durée et l’aménagement du temps de travail, les systèmes de rémunération historiques et l’épargne salariale.

Les objectifs de cette négociation visent donc à combiner, avec le meilleur équilibre possible, les enjeux économiques, sociaux et organisationnels tout en prenant en compte l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus généralement la qualité de vie au travail.

Les objectifs du cycle de négociation envisagée étant ainsi fixés, le présent accord cadre a donc pour objectif de définir les modalités de ces négociations.

Le présent accord définit notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire chargée de mener les négociations.

ARTICLE 2 - champ d'application

Le champ d’application de cet accord est l’entreprise KERANNA PRODUCTIONS.

ARTICLE 3 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE

La commission paritaire chargée d'assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :

3.1 Délégation salariale

Une commission paritaire est créée en vue de satisfaire aux obligations de l'article L 2242-1 du code du travail.

La délégation salariale de la commission paritaire est composée d’une délégation de l’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise composée du délégué syndical et de 2 salariés de l'entreprise, comme suit :

  • XXX, Conducteur de ligne, Délégué Syndical CFDT

  • XXX, Conducteur de Machine

  • XXX, Responsable Qualité

3.2 Délégation employeur

La délégation employeur pourra être composée librement sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés de la délégation syndicale.

ARTICLE 4 - CALENDRIER – NOMBRE – DURÉE ET THÈMES DES RÉUNIONS DE NÉGOCIATION

Dans un souci d’efficacité de la démarche de négociation, il a été prévu de rassembler les différents sujets à traiter par grands thèmes, tout en respectant la répartition prévue par la loi comme suit :

  • Le changement de Convention Collective

  • Le système de rémunérations

  • L’épargne salariale

  • Le système de protection sociale (Santé et prévoyance)

  • La durée et l’aménagement du temps de travail

La durée des réunions en commission paritaire de négociation est en principe fixée à 2 heures ; cette durée pouvant être rallongée si les discussions ne sont pas terminées.

Le calendrier et l'ordre indicatifs des thèmes devant être abordés sont fixés ainsi qu'il suit :

DATES ET LIEUX

  • Le Mercredi 09 Novembre 2022 à partir de 09h30 en salle de réunion KP

  • Le Mercredi 23 Novembre 2022 à partir de 14h00 en salle de réunion KP

  • Le Mercredi 07 Décembre 2022 à partir de 14h00 en salle de réunion KP

  • Le Vendredi 16 Décembre 2022 à partir de 08h30 en salle de réunion KP

Autres dates à fixer conjointement si nécessaire

En cas de modification du calendrier ci-dessus, la date et l’heure des réunions seront précisées par convocation écrite.

L’ordre des thèmes abordés est susceptible d’évolution au cours de la négociation, en fonction des points d’accord intervenus ou des difficultés rencontrées.

Cela pourra alors être précisé dans les comptes rendus rédigés par la Direction à l'issue de chaque réunion.

Le temps consacré aux réunions plénières de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail, y compris les variables afférentes.

Les moyens en terme notamment de temps de préparation (fixé à 12 heures par membres de la délégation), alloués en matière de négociation collective, ainsi que les créditeurs correspondants, pourront être utilisés pour la préparation et le déroulement des réunions en commissions techniques.

Les salariés participants, devront se manifester auprès de leur hiérarchie 48 heures avant la date de la réunion afin que toutes dispositions puissent être prises en temps utile, de sorte que leur absence n'entraîne pas de gêne à la bonne marche de leur service.

Etant précisé que dans le cadre d’une négociation, la réunion prévue l’après-midi à 14h00 peut-être précédée par une matinée de préparation. Si la réunion se déroule le matin, la préparation sera organisée la veille. Ces préparations de réunions se feront dans le cadre des 12 heures de délégation par membre précisées ci-dessus.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS complÉmentaires

5.1 Documents d'information préalables

La Direction s'engage à remettre à la délégation salariale les informations qu'elle estime nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions, sous réserve de l'existence de documents sur les informations souhaitées et d'absence de problème de confidentialité.

A défaut de remarque écrite à la direction, au moins 3 jours avant chaque réunion de négociation, les documents et informations transmis seront réputés suffisants pour pouvoir aborder une discussion de fond sur le thème à traiter.

La délégation salariale pourra également transmettre ses conclusions de réunion préparatoire, ou autres propositions à la Direction, sur un support écrit, en principe, au moins 8 jours avant la réunion suivante.

L’utilisation des moyens électroniques de communication sera privilégiée pour l’envoi de ces messages et documents sur les adresses suivantes :

5.2 Compte Rendu et communication

A l'issue de chaque réunion en commission paritaire de négociation, un Compte Rendu de synthèse sera établi.

Il fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, des propositions en leur dernier état et des éventuels accords de principe intervenus sur tel ou tel sujet, permettant ainsi de mesurer l’avancement des négociations.

ARTICLE 6 - ISSUE DU CYCLE DE LA NÉGOCIATION

Si les parties aboutissent à un accord, ce dernier sera conclu pour une durée qui sera déterminée pendant la négociation.

Lorsque la négociation n'aboutit pas, à l'expiration des réunions dont le calendrier est fixé à l'article 4 ci-dessus, à la signature d’un accord, il est établi un procès-verbal de désaccord. La direction peut ensuite prendre une décision unilatérale dans les domaines où la loi ne subordonne pas cette possibilité à la conclusion d'un accord collectif.

ARTICLE 7 - EXPERTISE

La délégation salariale se réserve le droit de demander une expertise durant le cycle de négociation, si elle le juge nécessaire.

ARTICLE 8 - DurÉe de l’accord

Le présent accord d'entreprise est conclu à effet du 21 Octobre 2022 pour une durée déterminée de 6 mois.

Cet accord ne se substituant pas aux négociations annuelles obligatoires, la commission paritaire dont la composition est ci-dessus définie examinera les propositions qui accompagneront obligatoirement toute demande de révision.

Article 9- PublicitÉ – dÉpôt

Le présent accord entrera en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du Code du Travail.

Aussi, le présent accord sera adressé par l’entreprise au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à PLUMELIN, le 21 Octobre 2022, en 3 exemplaires

Pour l’organisation Syndicale CFDT Pour la direction

XXX XXX Directeur de site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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