Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez KERANNA PRODUCTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KERANNA PRODUCTIONS et le syndicat CFDT le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05623006059
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : KERANNA PRODUCTIONS
Etablissement : 53132598300025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD CADRE RELATIF AU MODALITES D'ORGANISATION DES NAO (2020-05-12) NAO 2022 (2022-02-25) ACCORD DE METHODE PORTANT SUR L'ORGANISATION DE LA NÉGOCIATION D'UN ACCORD COLLECTIF (2022-10-21) Accord de méthode portant sur l'organisation de la négociation d'un accord collectif relatif à la négociation obligatoire (2023-02-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01

Accord relatif à la négociation sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

La société KERANNA PRODUCTIONS dont le siège social est à Zone Artisanale de Keranna – 56500 PLUMELIN, RCS / 531 325 983

Agissant par l’intermédiaire de son représentant, Monsieur XXX, dûment mandaté

Numéro auprès de l’URSSAF de Bretagne : 537 000 000 053 213 9644

Code NAF : 1085 Z

Ci-après dénommée la « Société »,

D’UNE PART,

L'organisation syndicale représentative CFDT ayant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical de l’entreprise ;

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord.

Au terme des réunions de négociation annuelle obligatoire qui se sont déroulées les 31 Janvier 2023, le 22 Février 2023 et le 1er Mars 2023 un accord a été conclu (sans attendre la fin du calendrier pré fixé dans l’accord de méthode) compte tenu de l’accord définitif intervenu entre les parties à cette date, dont les dispositions sont les suivantes :

PREAMBULE :

L’objet des réunions était de définir les modalités de l’accord sur les dispositions relatives à la négociation obligatoire d’entreprise pour 12 mois.

Un accord de méthode a été signé le 7 février 2023 entre la Direction et Monsieur Cyrille MORIN.

Il était convenu que seraient présents aux réunions de négociation :

  • XXX : Directeur de Site

  • XXX : Responsable Ressources Humaines site

  • XXX : Directrice des Ressources Humaines

  • XXX : Conducteur de ligne, Délégué Syndical CFDT

  • XXX : Conducteur de Machine

  • XXX : Responsable Qualité

Dans un contexte d’inflation toujours important de hausse générale des matières premières (emballages, énergie,...) qui a impacté l’entreprise sur cette année 2022 et début 2023, la Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité entamer les négociations salariales.

Après des échanges fructueux sur les différents thèmes évoqués, les parties ont défini les dispositions qui s’appliqueront à KERANNA PRODUCTIONS en 2023 dans le cadre du présent accord.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-1 et L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle. Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de KERANNA PRODUCTIONS.

Certaines dispositions peuvent cependant concerner une partie seulement des salariés, ce qui sera précisé le cas échéant.

  1. OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, de l’épargne salariale et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Conformément à l’article L.2253-1 du Code du travail, les dispositions relatives aux salaires minima prévues dans le cadre du présent accord sont plus favorables que la branche.

Dans les autres matières et conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, l’accord d’entreprise prévaut sur la convention collective de branche.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties ont rappelé les dispositifs existants au sein de l’entreprise à savoir : la participation et l’intéressement. Les parties ont convenu que les dispositifs existants nécessitent des révisions qui seront abordées lors d’une discussion ultérieure.

A titre d’information, il est précisé les éléments suivants relatifs aux dispositifs existants :

3.1 Intéressement

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient :

  • D’un accord de participation en date du 08/07/2011 ;

  • D’un plan d’épargne entreprise en date du 29/11/2013 ;

Des négociations concernant un annuel accord d’intéressement pour les années 2023, 2024 et 2025 ont été entamées. Il est donc convenu de finaliser cet accord avant le 30 juin 2023.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES

    1. Les salaires effectifs

Il est rappelé que :

  • Le SMIC a augmenté sur 2022 comme suit :

  • 0,90% passant de 1 589,50 € à 1 603,12 € au 1er Janvier 2022

  • 2,65% passant de 1 603,12 € à 1 645,58 € au 1er Mai 2022

  • 2,01% passant de 1 645,58 € à 1 678,95 € au 1er Août 2022

  • Le taux d’inflation s’élève à 5,20% en moyenne sur l’année 2022 selon l’INSEE.

  • Les négociations de la branche des produits alimentaires élaborés ont abouti à un accord le 11 Janvier 2023.

Afin non seulement de garantir mais également de développer le pouvoir d’achat des salariés, les parties prévoient une augmentation générale de :

  • 60 €uros sur les salaires de base du mois de Décembre 2022, pour tous les statuts ouvriers, employés et agents de maitrise ; applicable à partir du 1er Mars 2023

Les cadres ne rentrent pas dans le champs de cette augmentation générale.

En cas de travail à temps partiel, ces augmentations générales seront réduites « prorata-temporis » c'est-à-dire en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié.

4.2 Le montant de la participation aux frais de transport

Il est convenu entre les parties de reconduire la participation aux frais de transport selon les modalités d’application prévues dans l’accord de substitution du 16 Décembre 2022.

Toutefois, il est convenu que le montant journalier forfaitaire maximum versé à chaque salarié éligible soit réévalué de 10 centimes ; passage de 0,70 € à 0,80 € net par jour travaillé. Ces frais remboursés par l’employeur sont exonérés de cotisations et d’impôt sur le revenu.

Ce montant réévalué sera effectif à compter du 12 Février 2023, donc applicable sur les bulletins de salaire du mois de Mars 2023.

4.3 Magasin d’usine

Il est convenu que les salariés titulaires (CDD et CDI) bénéficient des avantages du magasin d’usine de la société CITE MARINE, situé à KERVIGNAC, à partir du 1er Mars 2023.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TAVAIL

Les parties confirment que les accords d’entreprise sur le temps de travail actuellement en vigueur chez KERANNA PRODUCTIONS correspondent au besoin d’organisation et n’ont pas nécessité à être modifiés.

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les parties ont signé un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 19 septembre 2022 pour une durée de 3 ans.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

7.1 DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à compter de sa date d’application, soit à partir du 1er Mars 2023.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Il pourra être révisé dans les conditions légales.

  1. INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres signataires du présent accord.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du Comité Social et Economique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du Comité Social et Economique suivante la plus proche pour être débattue.

7.3 SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres signataires du présent accord.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.

7.4 RENDEZ-VOUS

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

7.5 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord entrera en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du Code du travail. Toutefois, certaines dispositions visées dans l’accord seront appliquées rétroactivement, dans les conditions fixées dans les paragraphes concernés.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à PLUMELIN, le 1er mars 2023, en 5 exemplaires

Pour l’organisation Syndicale CFDT Pour la Direction

XXX XXX Directeur de site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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