Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN D’EIFFAGE SYSTEMES D’INFORMATION" chez EIFFAGE SYSTEMES D INFORMATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EIFFAGE SYSTEMES D INFORMATION et le syndicat CFE-CGC le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09319002749
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE SYSTEMES D INFORMATION
Etablissement : 53250441200034 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Un accord suite à la NAO (2018-03-26) Accord d'entreprise dans le cadre de la NAO 2022 (2022-02-17) Accord d'entreprise du 19 décembre 2022 portant sur la négociation annuelle obligatoire Eiffage Systèmes d'Information au titre de l'année 2023 (2022-12-19)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU
SEIN D’EIFFAGE SYSTEMES D’INFORMATION

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La société EIFFAGE SYSTEMES D’INFORMATION, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur,

Ci-après dénommées, « EIFFAGE SYSTEMES D’INFORMATION »,

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale représentative de l’entreprise :

CFE-CGC : représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Délégué Syndical

D’autre part.

Préambule :

Compte tenu de l’entrée en vigueur des ordonnances Macron le 22 septembre 2017 qui consacrent l’obligation d’instaurer un Comité Social et Economique (CSE) et de l’expiration des mandats des représentants du personnel au sein d’Eiffage Systèmes d’Information le 22 octobre 2019, les parties se réunissent afin de préparer la mise en place de cette nouvelle instance et l’organisation des élections professionnelles.

L’objet du présent accord est donc de définir la mise en place du futur CSE.

Dans ce cadre, l’unique délégué syndical présent dans la société a été invité à négocier le 3 juin 2019.

Les parties souhaitent par le présent accord formaliser certaines dispositions relatives à la création du CSE dans le but de poursuivre un dialogue social de qualité.

Les parties signataires considèrent que les nouvelles institutions mises en place devront garantir l’information et la prise en compte des impératifs économiques mais également relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail des collaborateurs.

Par ailleurs, conformément à l’article R.2314-5, et compte tenu de la qualification informatique des collaborateurs, il apparaît logique de recourir au vote électronique pour les élections du futur CSE d’Eiffage Systèmes d’Information. Les conditions de la mise en œuvre du vote électronique seront précisées dans le protocole d’accord préélectoral.

Dans ce cadre, après s’être réunies, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – MISE EN PLACE DU CSE

Conformément à l’article L. 2313-1 du Code du travail, un Comité Social et Economique est mis en place au niveau de l’entreprise Eiffage Systèmes d’Information.

ARTICLE 2 – ETABLISSEMENT

Conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail, le nombre de titulaires et de suppléants au sein du CSE sera déterminé par l’effectif de la société au jour du premier tour des élections professionnelles.

La date envisagée pour le 1er tour des élections professionnelles est le 23 septembre 2019.

ARTICLE 3 - DUREE DU MANDAT

Les membres du CSE sont élus pour une durée maximum de 4 ans conformément à l’article L.2314-33 du Code du travail.

ARTICLE 4 – NOMBRE ET COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les membres du CSE sont élus pour chaque catégorie de personnel selon la composition suivante :

- 1er collège : ouvriers et employés,

- 2ème collège : techniciens et agents de maitrise,

- 3ème collège : l’ensemble des cadres

En conséquence, les collèges électoraux d’EIFFAGE SYSTEMES D’INFORMATION sont composés ainsi :

COLLEGE 1

COLLEGE 2

COLLEGE 3

Employé de niveau A à D

Technicien et agent de

maitrise de niveau E à H

Cadres

La composition des collèges électoraux tel qu’énoncée au présent accord devra être reprise dans le protocole d’accord pré-électoral.

ARTICLE 5 – PERIODICITE DES REUNIONS DU CSE

Conformément à l’article L.2315-28 du Code du travail, le CSE se réunira 6 fois annuellement, soit une fois tous les deux mois.

Une réunion extraordinaire sera organisée à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE.

Parmi ces six réunions annuelles, quatre porteront notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément à l’article L.2314-3 du Code du travail, seront invités à ces réunions :

- Le médecin du travail

- L’agent de contrôle de l’inspection du travail

- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

Les réunions du CSE sont présidées par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail.

Seuls les membres titulaires participent aux réunions du CSE. L’ordre du jour sera cependant transmis aux membres suppléants. Les membres suppléants participeront à la réunion du CSE uniquement en cas d’absence du membre titulaire afin de procéder à son remplacement.

L’ordre du jour de chaque réunion est établi en commun accord entre le Secrétaire et le Président ou son représentant et communiqué aux membres du CSE au moins cinq jours ouvrables avant la date de la réunion.

Tout membre du CSE a la faculté de faire inscrire une question à l’ordre du jour. Il devra en informer par écrit le Secrétaire au moins huit jours ouvrables avant la réunion du CSE, fixée lors de la réunion précédente. Ne seront admises que les questions relevant de la compétence du CSE.

ARTICLE 6 – INFORMATION/CONSULTATION DU CSE

Lorsque le CSE doit être informé et consulté en raison des dispositions légales, il devra nécessairement rendre son avis dans les délais fixés par l’article R2312-6 du Code du travail soit :

- un mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues

- En cas d'intervention d'un expert, le délai est porté à deux mois.

Le CSE conserve ses attributions consultatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

ARTICLE 7 – MOYENS DE COMMUNICATION

Le CSE bénéficiera des outils numériques existant dans l'entreprise afin de communiquer ses informations à destination uniquement des salariés de la société.

La boite mail professionnelle allouée au Comité d’Entreprise d’ESI sera transmise au CSE.

ARTICLE 8 – FORMATION DES ELUS

  • 8.1 FORMATION A LA SANTE, LA SECURITE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément à l’article L.2315-18 du Code du travail, les nouveaux représentants du CSE ainsi que le référent mentionné à l’article 5 du présent accord bénéficieront d’une formation de 3 jours maximum en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette formation aura pour objet de développer l’aptitude des nouveaux représentants à déceler et à mesurer les risques professionnels, leur capacité d'analyse des conditions de travail et de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Cette formation sera financée par l’employeur, y compris les frais annexes, selon les règles applicables au sein de la société. Le choix de l’organisme restera à la discrétion de l’employeur.

Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non afin de permettre à ces derniers de perfectionner leur connaissance.

  • 8.2 FORMATION ECONOMIQUE DES ELUS AU CSE

Conformément à l’article L.2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficieront d'un stage de formation économique. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique sur ses frais de fonctionnement.

Le choix de l’organisme restera à la discrétion des membres du CSE.

ARTICLE 9 - BUDGET

Le Comité Social et Economique perçoit de la société une subvention annuelle affectée au financement des activités sociales et culturelles. Cette subvention, de 1.05% de la masse salariale brute soumise à cotisations étant entendue que sont expressément exclues de cette assiette, les sommes ayant le caractère de remboursement de frais et les indemnités de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Le comité perçoit également une dotation de fonctionnement annuelle égale à 0.2% d’une assiette identique à celle décrite ci-dessus.

Le Trésorier procède aux opérations financières décidées par le Comité, touche les sommes qui lui sont dues, et est responsable de ses fonds et titres.

Le Président, le Secrétaire et le Trésorier sont responsables des fonds du Comité.

Les comptes seront présentés annuellement lors de la première ou seconde réunion suivant l’année écoulée (Compte, Factures, budget prévisionnel).

ARTICLE 10 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties s’accordent qu’elles se revoient une fois par an durant la première mandature du CSE pour effectuer un bilan de cet accord.

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD – DENONCIATION

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature et pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 13 – NOTIFICATION

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature par courriel.

Il est convenu que c’est l’employeur qui procédera à cette notification.
ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE LEGALE

La Direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise, à la DIRECCTE sur la plateforme électronique « TéléAccords », accompagné d’une copie du courriel de notification du présent accord aux organisations représentatives. Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Neuilly sur Marne, le 01/07/2019

Pour l’Organisation Syndicale représentative de l’entreprise:

XX, délégué syndical CFE-CGC

Pour la Direction :

M XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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