Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez TRANSPORTS ENVOL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS ENVOL et les représentants des salariés le 2022-06-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422015307
Date de signature : 2022-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS ENVOL
Etablissement : 53277690300017 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-10

ACCORD

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La présente décision unilatérale concerne le personnel de Transport Envol, dont le siège social est situé 1 Les Petits Chardonnerets 44270 MACHECOUL, représentée par Monsieur XXX en qualité de Gérant.

Préambule

Afin de se mettre en conformité avec l’évolution de la législation sur l’aménagement du temps de travail, la Direction a souhaité revoir l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise. Ce nouvel accord vise à maintenir et développer l’emploi, à consolider la compétitivité de l’entreprise et à améliorer les prestations fournies aux clients en ayant la possibilité d’adapter l’horaire à l’activité fluctuante de l’entreprise.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes celles antérieurement en vigueur dans l’entreprise.

Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel ouvrier salarié et stagiaires de l’entreprise, portant exception des agents de maîtrise et cadres.

TITRE 1 – Annualisation du temps de travail des salariés soumis à l’horaire collectif pour une base de mensualisation à 151.67h

  1. Annualisation du temps de travail

Compte tenu de son activité, l’entreprise connaît des périodes de surcharge et de sous-charge de travail ayant pour origine la saisonnalité de l’activité.

Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, afin de prendre en compte ces contraintes et de préserver la compétitivité de l’entreprise, une annualisation du temps de travail est instaurée sur la base de 1607 heures par an, incluant la journée de solidarité. Le nombre d’heures travaillées sera ajusté chaque année pour chaque salarié, en fonction du positionnement des jours fériés et du nombre de congés payés, de façon à ce que la durée annuelle du travail n’excède pas en moyenne la durée légale du travail par semaine travaillée.


  1. Durée et aménagement du temps de travail sur l’année

La durée de travail est fixée à 35 heures en moyenne par semaine, calculée sur une période de 12 mois consécutifs, correspondant à 1607 heures par an.

En raison des variations d’activité, un horaire modulé s’appliquera, conformément à la programmation indicative établie chaque année et susceptible de modification.

Au cours de cette période, l’horaire collectif hebdomadaire de l’entreprise augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, par rapport à un horaire de 35 heures.

L’horaire pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 43 heures maximum, en période haute et 0 heure minimum, en période basse.

Les salariés sont informés de l’horaire hebdomadaire par voie d’affichage dans l’entreprise, dans les conditions suivantes : chaque année, au moins 15 jours calendaires avant son entrée en vigueur, soit avant le 15 février au plus tard .

Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage au minimum 7 jours avant son entrée en vigueur, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.

La durée du travail de chaque salarié grand routier ne pourra excéder :

  • 12 heures par jour.

  • 56 heures par semaine isolée et 689 heures par trimestre.

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne convenue dans le contrat de travail, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

  1. Période de référence

La période annuelle de modulation est calculée sur une période de 12 mois consécutifs. Elle commence le 1er mars et se termine le 28 février de chaque année (29 février les années bissextiles).

Préalablement à la première période annuelle de modulation du 1er mars 2022 au 28 février 2023, il sera procédé, à titre transitoire et exceptionnel, au report des compteurs d’heures correspondant à la période du 1er janvier au 28 février 2022.

  1. Suivi des compteurs de modulation

La déclaration des heures travaillées est faite par chaque salarié pour son compte, de façon hebdomadaire, par auto-déclaration, qui est visée par le responsable hiérarchique.

L’entreprise peut, à tout moment, et avec les moyens dont elle dispose, contrôler la fiabilité des déclarations d’horaires transmises par les salariés.

Un document édité mensuellement rappelle le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la modulation au regard de la rémunération mensuelle régulée. Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de modulation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l’issue de la période de modulation.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.

  1. Heures supplémentaires

Seront considérées comme heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de l’horaire hebdomadaire prévisionnel ou 1607h/an. Les heures supplémentaires sont effectuées sur demande de la hiérarchie.

S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 35 heures en moyenne par semaine, soit 1607 heures par an , ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 220 heures. Elles ouvrent droit au paiement d’une majoration dont le taux est de 25%.

A la demande du salarié, le paiement de ces heures supplémentaires, avec leur majoration, pourra être remplacé, par l’octroi d’un repos équivalent, appelé repos compensateur de remplacement (RCR). Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Par exception, les heures supplémentaires pourront être payées mensuellement avec accord de la hiérarchie. Elles s’imputent au contingent de 220 heures et ouvrent droit au paiement d’une majoration dont le taux est 25%.

  1. Traitement des absences en cours de période d’annualisation

En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

  1. Entrée ou départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période d’annualisation du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l’horaire moyen lissé de 35 heures par semaine.

Si la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période d’annualisation est supérieure à l’horaire moyen de référence, les heures excédentaires par rapport à 35 heures sont payées au salarié, lors de la dernière échéance de paie, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires conformément aux dispositions du présent accord.

Lorsque le salarié n’a pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle réglée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur l’ensemble des sommes dues au salarié.

TITRE 2 – Modification des programmes d’annualisation

En cas de circonstances exceptionnelles, le programme d’annualisation peut être modifié sans délai en cours de période, notamment dans le cas de :

  • Problèmes sanitaires graves ;

  • Facteurs imprévus ou exceptionnels intervenant sur les bâtiments et outils de couvoirs, d’élevage et de conditionnement ;

  • Méventes partielles ou totales.

Au cas où l’horaire modifié entraîne une diminution qui ne pourra être compensée sur le reste de la période, alors l’indemnisation au titre du chômage partiel pourra être sollicitée selon les dispositions légales.

TITRE 3 – Dispositions générales

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur rétroactivement à compter du 1er mars 2022.

  1. Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé, en respectant un préavis de 3 mois avant la date anniversaire, dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord pourra être révisé par accord entre les parties, dans les conditions prévues par la loi.

  1. Formalités

Le présent accord sera déposé auprès de la DRETS et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Fait le 10 juin 2022 à Machecoul Saint Même,

Pour L’entreprise  XXX, Gérant,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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