Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la protection sociale au sein de la société SSP ROISSY 2" chez SSP AEROPORTS PARISIENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SSP AEROPORTS PARISIENS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T09418000119
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : SSP ROISSY 2
Etablissement : 53468140800066 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29

Entre

La Société SSP ROISSY 2

Société anonyme par actions simplifiée au capital de 1 177 974 €,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 534 681 408, dont le siège social est situé Immeuble Equalia, 5 rue Charles de Gaulle 94140 Alfortville,

Représentée par agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SSP ROISSY 2 :

La CFDT représentée par, Déléguée Syndicale

La CGT représentée par, Délégué Syndical

FO représentée par, Déléguée Syndicale

La CFE-CGC représentée par, Déléguée Syndicale

D’autre part.

Ci-après dénommées « Les parties »

SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1 –Clause de revoyure 4

Article 2 –Objet de l’accord 4

Article 3 –Finalités 5

Article 4 –Champ d’application 5

Article 5 – Régimes de Frais et de santé et prévoyance 6

5.1. Organismes assureur 6

5.2. Caractère obligatoire de l’adhésion 7

5.3. Portabilité 7

5.3.1 Conditions d’application 7

5.3.2 Durée de la portabilité 7

5.3.3 Financement 8

5.3.4 Conditions de versement des prestations 8

5.3.5 Renonciation et Radiation 8

Article 6 – Prestations Frais de santé et prévoyance 9

Article 7 – Cotisations frais de santé et prévoyance 9

7.1. Taux, répartition, assiette des cotisations 9

7.2. Evolution ultérieure des cotisations frais de santé et prévoyance 11

7.3. Fond social 11

Article 8 – Compléments de salaire employeur 11

8.1 Compléments maladie 11

8.2 Compléments accident du travail 12

8.3 Compléments maternité 13

Article 9 - Retraite complémentaire 14

Article 10 - Information 14

10.1. Information individuelle 14

10.2. Information collective 15

Article 11 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord 15

Article 12 – Clause de rendez-vous 15

Article 13 – Révision de l’accord 15

Article 14 – Dénonciation de l’accord 16

Article 15 – Dépôt de l’accord et publicité 16

Préambule

Au cours de l’année 2016, le groupe SSP France a initié un regroupement de ses sociétés afin de réduire le nombre de ses entités juridiques.

Il est apparu en effet nécessaire de redonner du sens et de la cohésion à l’intérieur de périmètres homogènes afin d’en fluidifier les process opérationnels, d’harmoniser les statuts sociaux, de développer le sentiment d’appartenance et les perspectives de carrière et de mobilité et de diminuer les contraintes administratives.

Des opérations de fusions absorptions et d’apports partiels d’actifs ont donc été réalisées à la date du 1er juillet 2016.

Sur le périmètre de Roissy, la branche d’activité « Roissy » exploitée par la Société SELECT SERVICE PARTNER (SSP) comprenant CDG1 et le Mesnil Amelot, a été transférée à la Société SSP ROISSY 2, par le biais d’un apport partiel d’actif.

En application de l’article L. 1224-1 du Code du travail les contrats de travail des salariés affectés à la branche d’activité « Roissy » de la société SSP ont été automatiquement transférés à la Société SSP ROISSY 2.

La Société SSP ROISSY 2 est ainsi depuis le 1er juillet 2016, jour du transfert, le nouvel employeur des salariés transférés.

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ce transfert a entraîné la mise en cause de plein droit de l’ensemble du statut collectif conclu au sein de la société SSP pour sa branche d’activité « Roissy ».

L’application d’un délai de survie de 12 mois maximum dans lequel doit être négocié un accord de substitution, a commencé à courir à l’expiration du délai de préavis légal de 3 mois.

Le délai de survie du statut collectif applicable au sein de la banche d’activité « Roissy » de la société SSP qui devait prendre fin au 30 septembre 2017 a été prorogé par accord des parties au 31 mars 2018.

Les parties se sont réunies, à l’occasion de 6 réunions de négociation qui se sont tenues entre le 1er octobre 2017 et le 31 mars 2018, pour s’entendre sur un accord d’harmonisation du régime de protection sociale au sein de la Société SSP Roissy 2 comprenant le régime des frais de santé, de prévoyance, des compléments employeur en cas de maladie, accident du travail et maternité et de la retraite complémentaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Toutefois, un avenant n°4 à l’avenant n°42 relatif au régime de prévoyance complémentaire et à l’action sociale a été signé le 08 novembre 2017 dans la branche de la restauration rapide.

Cet avenant n°4 à l’avenant n°42 de la convention collective de la restauration rapide modifie des garanties du contrat de prévoyance actuellement en vigueur au sein de la Société SSP Roissy 2.

L’impact de ces nouvelles garanties sur le régime de prévoyance de la Société SSP Roissy 2 est en cours d’analyse par son assureur.

Dans cette attente, les parties ont convenu de maintenir le régime de prévoyance et de frais de santé ainsi que les dispositions en matière de compléments employeur et de retraite complémentaire tels qu’ils existent actuellement au sein de la Société SSP Roissy 2.

Il a donc été convenu entre la Direction, d’une part, et les organisations syndicales représentatives au sein de la société, d’autre part, les dispositions suivantes :

Article 1 –Clause de revoyure

Compte tenu de ce qui précède, les parties ont décidé de reporter la négociation relative au régime de frais de santé, de prévoyance et des compléments employeur, à compter du mois de septembre 2018, afin de disposer d’éléments d’analyse plus pertinents.

Article 2 –Objet de l’accord

Le présent accord reprend donc les dispositions actuellement applicables à la Société SSP Roissy 2 en matière de frais de santé, de prévoyance, de compléments employeur et de retraite complémentaire.

Par conséquent, le présent accord annule et remplace toutes les dispositions (usages et ou dispositions conventionnelles) antérieurement applicables en matière de protection sociale (frais de santé, prévoyance, compléments employeur et retraite complémentaire) aux anciennes sociétés constituant la Société SSP Roissy 2.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions des accords collectifs en vigueur au sein des sociétés SSP et SSP ROISSY 2 relatifs à la protection sociale qui cessent définitivement de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il s’agit notamment des accords suivants :

Pour la Société SSP ROISSY 2 :

  • Accord de substitution de la Société SSP ROISSY 2 du 30 avril 2015

  • Avenant n°1 du 08 juillet 2016 à l’accord relatif au régime de frais de santé et de prévoyance de la Société SSP ROISSY 2 du 30 avril 2015

Pour la société SSP :

  • Accord d’entreprise relatif au régime de frais de santé et de prévoyance de la Société SELECT SERVICE PARTNER du 03 mars 2011

  • Avenant n°1 du 27 janvier 2012 à l’accord relatif au régime de frais de santé et de prévoyance de la Société SELECT SERVICE PARTNER du 03 mars 2011

  • Avenant n°2 du 12 septembre 2014 à l’accord relatif au régime de frais de santé et de prévoyance de la Société SELECT SERVICE PARTNER du 03 mars 2011

  • Avenant n°3 du 12 mai 2015 à l’accord relatif au régime de frais de santé et de prévoyance de la Société SELECT SERVICE PARTNER du 03 mars 2011

Plus généralement, le présent accord se substitue à tout autre accord collectif en vigueur au sein des sociétés SSP ROISSY 2 et SSP pour sa branche d’activité « Roissy », sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Les dispositions du présent accord remplacent et mettent fin à l’ensemble des usages, décisions unilatérales et accords atypiques en vigueur au sein des sociétés SSP ROISSY 2 et SSP en matière de frais de santé, de prévoyance, de maintiens de salaire employeur et de retraite complémentaire notamment liés à l’application de la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Ces usages et décisions unilatérales prennent fin et ne s’appliquent donc plus à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est substitué au statut collectif des sociétés SSP ROISSY 2 et SSP les dispositions prévues au présent accord.

Les salariés ne peuvent dès lors se prévaloir d’un quelconque maintien d’avantages au titre des dispositions en vigueur au sein des sociétés SSP ROISSY 2 et SSP pour sa branche d’activité « Roissy », sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Lorsque l’accord fait référence à des dispositions de la convention collective de branche applicable, toutes modifications de ces dispositions entraîneront l’application des nouvelles dispositions en remplacement de celles mentionnées à l’accord. Si ces modifications le nécessitent, les parties conviennent de se réunir afin de modifier ou d’adapter le présent accord.

Article 3 –Finalités

Le présent accord a pour finalité de faire bénéficier les salariés visés à l’article 4.1 ci-après :

  • D’un contrat collectif d’assurance en matière de frais de santé et de prévoyance souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, à titre informatif.

  • De compléments de rémunération versés par l’employeur en cas de maladie, accident du travail et maternité,

  • Du régime de retraite complémentaire

    Article 4 –Champ d’application

Le présent accord s’applique sans restriction à l'ensemble des salariés de la société SSP Roissy 2.

Cas particulier en matière de frais de santé et de prévoyance pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu :

Le bénéfice des garanties frais de santé et prévoyance mises en place dans la société en application du présent accord est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 5 – Régimes de Frais et de santé et prévoyance

5.1. Organismes assureur

L’identité des organismes assureurs n’est pas une condition déterminante du présent accord de telle sorte que l’entreprise peut décider de changer d’assureur sans qu’il en résulte une nécessité de modifier le présent accord.

A titre informatif, il est indiqué qu’au 1er janvier 2018 :

  • Le contrat collectif d’assurance frais de santé est souscrit auprès du Groupe MORNAY et est géré par l’intermédiaire du CGAM (Centre de Gestion d’assurance maladie).

  • Le contrat collectif de prévoyance est souscrit auprès du Groupe MORNAY et est géré par l’intermédiaire du CGAM.

L’existence d’un contrat d’assurance (avec l’assureur identifié à la date de signature du présent accord ou tout assureur s’y substituant) est une condition déterminante de la conclusion du présent accord.

Au cas où ce contrat serait résilié du fait de l’assureur ou en conséquence d’une de ses décisions et où aucun contrat de substitution ne pourrait être conclu aux mêmes conditions de garanties et de cotisations, le présent accord serait automatiquement caduc, à la date de cessation d’effet du contrat.

La caducité aurait pour effet de faire disparaître les garanties à la même date, l’accord collectif étant privé, sans autre délai, de son objet.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix des organismes assureurs désignés ci-dessus ainsi que celui des intermédiaires.

A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives.

5.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

Les régimes de frais de santé et de prévoyance s’appliquent sans restriction à l'ensemble des salariés de la société SSP Roissy 2 sans condition d’ancienneté.

L'adhésion des salariés au régime de frais de santé et au régime de prévoyance est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Les signataires prennent acte du caractère globalement plus favorable du régime institué par le présent accord en comparaison des garanties prévues par la loi, les accords et conventions professionnels ou interprofessionnels applicables et les accords collectifs visés au préambule du présent accord ainsi que les usages/engagements unilatéraux appliqués antérieurement au sein de la société, auxquels en toute hypothèse, il se substitue totalement.

5.3. Portabilité

L’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, modifié par avenant n°3 du 18 mai 2009, a institué un dispositif de « portabilité » permettant aux salariés, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenus dans les mêmes conditions dans le régime de remboursement de frais médicaux ainsi que dans le régime de prévoyance « incapacité – invalidité – décès ».

En 2013, une révision de cet accord ainsi que la loi du 14 juin 2013 ont fait évoluer la durée de la portabilité et les modes de financement.

5.3.1 Conditions d’application

La portabilité des régimes de frais de santé et de prévoyance applicable s’appliquent aux salariés de la Société SSP Roissy 2 dans les contions suivantes :

  • Rupture du contrat de travail

  • Indemnisation au titre de l’assurance chômage

  • Ouverture des droits au(x) régimes(s) complémentaire(s) chez le dernier employeur avant rupture du contrat de travail.

    1. 5.3.2 Durée de la portabilité

Concernant le régime de la Prévoyance : La durée du maintien des garanties Prévoyance est égale à la durée du dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois.

Concernant le régime des Frais de santé : La durée du maintien des garanties Santé est égale à la durée du dernier contrat de travail (ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur), arrondie au mois supérieur dans la limite de 12 mois.

Exemple : Un salarié bénéficie d’un contrat de Prévoyance et de Frais de santé dans son entreprise. Son contrat de travail signé le 15 décembre 2012 est rompu le 15 juillet 2013. Il bénéficie de 7 mois de portabilité pour les garanties prévoyance et frais de santé.

5.3.3 Financement

Concernant la portabilité des frais de santé : le financement de la portabilité des garanties frais de santé est désormais mutualisé. Le coût est ainsi entièrement supporté par l’entreprise et les salariés en activité.

Le salarié qui remplit les conditions listées au 4.3.2, ne paye donc pas de cotisation pour la garantie Frais de Santé en portabilité.

Concernant la portabilité prévoyance : les cotisations prévoyance sont mutualisées.

5.3.4 Conditions de versement des prestations

Pour obtenir le versement des prestations de Prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès), l’assuré doit adresser les pièces justificatives (bordereaux d’indemnités journalières, de pension d’invalidité, acte de décès...), accompagnées de l’attestation de la dernière période d’indemnisation par le Pôle Emploi. Les éventuelles prestations d’incapacité de travail et d’invalidité seront directement versées à l’assuré par le CGAM, déduction faite de la CSG / CRDS.

Pour le remboursement des Frais de santé, l’assuré doit transmettre directement toutes les pièces justificatives (décompte de la Sécurité Sociale, ordonnance, facture...) au CGAM qui remboursera à réception du dossier complet.

5.3.5 Renonciation et Radiation

L’assuré a la possibilité de renoncer à la portabilité en sa totalité ou renoncer à la portabilité prévoyance et conserver la portabilité Frais de Santé.

Dans cette hypothèse, il doit notifier sa volonté de renonciation expressément par écrit en utilisant un imprimé prévu à cet effet et l’adresser au Service Administration du Personnel de la Société au plus tard dans les 10 jours qui suivent la cessation de son contrat de travail.

A défaut de renonciation expresse, l’assuré est considéré, conformément aux textes réglementaires, comme ayant accepté le bénéfice des dispositions de l'article 14 de l'ANI, et son financement.

Les droits au maintien cessent en cas de reprise d’une activité professionnelle, de déchéance du droit à l’allocation chômage, de non-paiement des cotisations ou de résiliation du (ou des) contrat(s) d’assurances collectives.

Si l’assuré n’a pas repris une activité professionnelle à l’issue de la période de maintien au titre de l’ANI, il peut demander au gestionnaire Frais de santé (CGAM – 41207 ROMORANTIN Cedex), les conditions de poursuite d’un maintien des seules garanties Frais de santé.

Article 6 – Prestations Frais de santé et prévoyance

Les prestations, qui sont annexées au présent accord, ont été élaborées par accord des parties aux contrats d’assurance Frais de santé et Prévoyance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, à minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de la Restauration rapide.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les présents régimes ainsi que les contrats d’assurance précités sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 995, 16° du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 7 – Cotisations frais de santé et prévoyance

7.1. Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations prévues par le présent accord s’appliquent à compter du mois de janvier 2018.

Les cotisations servant au financement des contrats de garanties collectives Frais de santé et Prévoyance seront prises en charge par l’entreprise et par le salarié.

Le principe du co-financement répond à la notion de solidarité et concourt à l’exercice d’un autocontrôle des coûts. La société procède au précompte de la quote-part de la cotisation à la charge du salarié conformément aux dispositions de la loi EVIN n° 89.009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

7.1.1. Frais de santé

Les options existantes en matière de frais de santé sont les suivantes :

  • Option isolé

  • Option  famille

  • Option Supérieure isolé

  • Option Supérieure famille

A titre d’exemple, pour l’année 2018, et pour un PMSS fixé à 3311 euros, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de frais de santé sont harmonisées et fixées dans les conditions suivantes :

OPTIONS MUTUELLE Assiette des cotisations Part Patronale Montant des cotisations employeur Part salariale Montant des cotisations salarié Montant total des cotisations
BASE ISOLE PMSS 0,9868% 32,67 € 0,3532% 11,70 € 44,37 €
BASE FAMILLE PMSS 0,9868% 32,67 € 1,8332% 60,70 € 93,37 €
SUP ISOLE PMSS 0,9868% 32,67 € 1,5432% 51,10 € 83,77 €
SUP FAMILLE PMSS 0,9868% 32,67 € 2,9032% 96,13 € 128,80 €

Pour chacune des 2 options « isolé » et « famille », les cotisations sont prises en charge par l’employeur à hauteur de 0,9868% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur le mois du versement des cotisations. Le « reste à charge » est acquitté par le salarié.

Clause d’indexation par rapport au PMSS

L’augmentation du montant total des cotisations résultant chaque année de l’augmentation du plafond mensuel de la sécurité sociale, sera prise en charge par l’entreprise et par les salariés en appliquant les taux de cotisation et la répartition des cotisations de frais de santé définies dans le tableau ci-dessus.

7.1.2. Prévoyance

Personnel non cadres

Les taux de cotisations servant au financement du contrat d'assurance « Prévoyance » des non cadres sont fixés dans les conditions suivantes :

Assiette des cotisations Part patronale Part salariale Total taux de cotisations des non cadres
Tranche A 0,42% 0,42% 0,84%

Personnel cadres

Les taux de cotisations servant au financement du contrat d'assurance « Prévoyance » des cadres sont fixés dans les conditions suivantes :

Assiette des cotisations Part patronale Part salariale Total taux de cotisations des cadres
Tranche A 1,50% 0% 1,50%
Tranche B 0,37% 0,63% 1,00%
Tranche C 0,57% 0,95% 1,52%

7.2. Evolution ultérieure des cotisations frais de santé et prévoyance

Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

Par conséquent, toute augmentation des cotisations – hors augmentation du PMSS- liée aux résultats techniques du régime, produits chaque année par l’assureur, imposant une évolution de chaque cotisation ou une adaptation des garanties, fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord dans la mesure où l’augmentation souhaitée par l’organisme assureur dépassera 7% au-delà des indexations prévues au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur mais dans la limite du niveau de prestations minimum défini par l’accord de branche, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

7.3. Fond social

Un fond social a été instauré pour l’attribution d’aides financières exceptionnelles telles qu’un soutien financier pour la garde des enfants, un soutien financier pour le parent isolé, une aide financière pour le permis de conduire…...

Article 8 – Compléments de salaire employeur

8.1 Compléments maladie

Le complément maladie varie suivant l’ancienneté du salarié et la durée d’absence.

Le complément de rémunération dû par l’employeur s’entend déduction faite des indemnités de la sécurité sociale et, le cas échéant, des régimes complémentaires de prévoyance.

En conséquence, l’absence d’un salarié résultant d’une maladie dûment constatée et prise en charge comme telle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, ouvre droit, sur présentation du décompte de la sécurité sociale, aux compléments de salaire versés par l’employeur selon les tableaux ci-après.

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.

SSP et SSP ROISSY 2
PERSONNEL NON CADRE
Ancienneté au 1er jour de l'arrêt de travail Période d'arrêt IJSS Versée * (1) Complément employeur Salaire base /AN/ Pr anc
De 1 à moins de 3 ans Du 8ème au 37ème jour 50% 40% 90%
Du 38ème au 183ème jour 50% 20% 70%
Entre 3 et moins de 5 ans Du 8ème au 40ème jour 50% 40% 90%
Du 41ème au 91ème jour 50% 30% 80%
Du 92ème au 183ème jour 50% 20% 70%
5 ans et au-delà Du 8ème au 91ème jour 50% 40% 90%
Du 92ème au 240ème jour 50% 20% 70%
*Les agents de maîtrise à compter d’un an d’ancienneté sont subrogés à partir du 8ème jour d’arrêt
SSP et SSP ROISSY 2
PERSONNEL CADRE
Ancienneté au 1er jour de l'arrêt de travail Période d'arrêt Complément maladie employeur
1 an d'ancienneté du 1er jour d'arrêt Subrogation
du 1er jour d'arrêt à 6 mois Différence entre le salaire théoriquement perçu et le montant des IJSS versées pour la même période*
*si l'intervalle entre deux arrêts est inférieur à 1 an, les périodes d'arrêt ne peuvent donner lieu au versement d'une indemnité complémentaire si cumulées elles excèdent six mois.
Le droit à indemnité complémentaire ne peut être retrouvé qu'après accomplissement d'une période de travail effectif égale à 12 mois. Au-delà de 6 mois, les cadres bénéficient des mêmes taux d'indemnisation que les non-cadres.

8.2 Compléments accident du travail

L’absence d’un salarié résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dûment constaté et pris en charge comme telle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, ouvre droit, sur présentation du décompte de la sécurité sociale, aux compléments de salaire versés par l’employeur selon les tableaux ci-après.

SSP et SSP ROISSY 2
PERSONNEL NON CADRE
Ancienneté au 1er jour de l'arrêt de travail Période d'arrêt Salaire base /AN/ Pr anc
De 6 mois à 1 an (*) Du 8ème au 183ème jour 80%
De 1 à moins de 3 ans Du 1er au 30ème jour 90%
Du 31ème au 183ème jour 80%
Entre 3 et moins de 5 ans Du 1er au 30ème jour 90%
Du 31ème au 183ème jour 85%
5 ans et au-delà Du 1er au 240ème jour 90%
*Les agents de maîtrise à compter d’un an d’ancienneté sont subrogés à partir du 8ème jour d’arrêt.
SSP et SSP ROISSY 2
PERSONNEL CADRE
Ancienneté au 1er jour de l'arrêt de travail Période d'arrêt Complément maladie employeur
1 an d'ancienneté du 1er jour d'arrêt Subrogation
du 1er jour d'arrêt à 6 mois Différence entre le salaire théoriquement perçu et montant des IJSS versées pour la même période*
* si l'intervalle entre deux arrêts est inférieur à 1 an, les périodes d'arrêt ne peuvent donner lieu au versement d'une indemnité complémentaire si cumulées elles excèdent six mois. Le droit à indemnité complémentaire ne peut être retrouvé qu'après accomplissement d'une période de travail effectif égale à 12 mois. Au-delà de 6 mois, les cadres bénéficient des mêmes taux d’indemnisation que les non-cadres.

8.3 Compléments maternité

SSP et SSP ROISSY 2
PERSONNEL NON CADRE
Ancienneté au 1er jour de l'arrêt de travail Indemnité versées par la Sécurité sociale Complément versé par l'employeur (*)
1 an Gain journalier de base net dans la limite du plafond net de Sécurité Sociale 10% du salaire de base
* La rémunération totale (indemnités sécurité sociale et compléments) perçue chaque mois durant l'arrêt de travail ne peut être supérieure au montant de la rémunération nette perçue normalement pour un mois de travail effectif
SSP et SSP ROISSY 2
PERSONNEL CADRE
Ancienneté au 1er jour de l'arrêt de travail Période Complément versé par l'employeur
1 an Pendant la durée du congé légal de maternité Différence entre le salaire de référence et les prestations versées par la sécurité sociale

Article 9 - Retraite complémentaire

Le régime de retraite complémentaire ARCCO et AGIRC est géré par le groupe MORNAY.

Dans le cadre du financement du régime de retraite, la Société SSP Roissy 2 et les salariés s’acquitteront des cotisations suivantes applicables à la date de l’entrée en vigueur du présent accord :

Population

EMPLOYES

MAITRISES

Rubrique dans la limite Taux patronal Taux salarial Taux Global
Retraite T1 4,950% 3,30% 8,25%
Retraite T2 12,15% 8,10% 20,25%
AGFF T1 1.20% 0.80% 2.00%
AGFF T2 1.30% 0.90% 2.20%
Population APPRENTIS
Rubrique dans la limite Taux patronal Taux salarial Taux Global
RETRAITE Forfait 4,950% - 4,950%
AGFF Forfait 1.20% - 1.20%

Population CADRES
Rubrique dans la limite Taux patronal Taux salarial Taux Global
Retraite TA 4.878% 3.252% 8.13%
Retraite TB 12,75% 7,8% 20.55%
AGFF TA 1.20% 0.80% 2.00%
AGFF TB 1.30% 0.90% 2.20%

Il a été convenu entre les parties signataires que le présent accord n’est pas modifié en cas d’évolution du taux de cotisations décidée par les autorités compétentes. L’évolution dudit taux s’appliquera par conséquent de plein droit.

Article 10 - Information

10.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque bénéficiaire des régimes frais de santé et prévoyance ainsi qu’à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Ces derniers seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

10.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-60 du Code du travail pour les entreprises de 300 salariés et plus.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.

Article 11 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2018.

Article 12 – Clause de rendez-vous

Dans un délai de 5 ans, les Parties s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai deux mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé et la procédure engagée par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

Article 14 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 – Dépôt de l’accord et publicité

Conformément aux articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8, D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Roissy, le 29/03/2018

En 7 exemplaires

Pour la Société SSP ROISSY 2

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CFDT

Pour la CGT

Pour FO

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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