Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DUREE D'INDEMNISATION MALADIE" chez D'UN POINT A L'AUTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de D'UN POINT A L'AUTRE et les représentants des salariés le 2021-06-11 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08121001614
Date de signature : 2021-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : D'UN POINT A L'AUTRE
Etablissement : 53519859200029 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-11

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE D’INDEMNISATION (COMPLEMENT DE REMUNERATION) EN CAS D’ARRET MALADIE ET D’ACCIDENT DU TRAVAIL (OU MALADIE PROFESSIONNELLE)

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société, Société Publique Locale (SPL) au capital de 850 465,00 €uros, dont le siège social est sis

Immatriculée au RCS d’Albi sous le n° 535 198 592,

Enregistrée auprès de l’URSSAF du TARN sous le n° 81 000000000 1545 723,

Représentée, Directeur Général, dûment habilité à cet effet,

d’une part,

ET 

L’organisation syndicale CFDT, représentée par, en qualité de délégué syndical, selon désignation en date du 4 novembre 2019,

d’autre part.

PREAMBULE

Pour rappel, la SPL est soumise aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers (CCNTR).

  • Ces dispositions conventionnelles, et plus particulièrement celles figurant à l’article 10 ter de l’annexe 1 « Ouvriers » (ces dispositions s’appliquant également aux conducteurs en périodes scolaires (CPS)) et à l’article 17 bis de l’annexe 2 « Employés », prévoient que chaque absence pour maladie constatée et justifiée par un certificat médical donne lieu, après application d’un délai de franchise (délai de carence) de 5 (cinq) jours, au versement d’un complément de rémunération à la charge de l’entreprise (dont le montant et la durée dépendent de l’ancienneté acquise au sein de l’entreprise), sous réserve de pouvoir justifier d’une ancienneté minimale de trois (3) ans dans l’entreprise.

Selon le procès-verbal d’accord en date du 28 avril 2015, établi à l’issue des négociations annuelles obligatoires 2015, ce délai de franchise (délai de carence) a été abaissé à 3 (trois) jours.

  • En application des dispositions de l’article L.1226-1 du Code du travail, l’ancienneté minimale requise au versement d’un complément de rémunération en cas d’absence pour maladie a été abaissée à une (1) année d’ancienneté dans l’entreprise, le montant du versement d’un complément de rémunération s’effectuant selon les dispositions de l’article D.1226-1 du Code du travail.

Paraphes

Toutefois, selon le procès-verbal d’accord en date du 12 avril 2016, établi à l’issue des négociations annuelles obligatoires 2016, le montant du versement d’un complément de rémunération a été porté à 75 % (sous déduction des indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)) en cas d’absence pour maladie, accident du travail ou maladie d’origine professionnelle (au lieu de 66,66 % tel que prévu par les dispositions de l’article D.1226-1 du Code du travail, ce pourcentage s’appliquant après la période légale d’indemnisation à 90 %) concernant les salariés toutes catégories professionnelles confondues, ayant moins de 3 (trois) ans d’ancienneté dans l’entreprise, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de un (1) an au sein de l’entreprise.

  • Selon ce même procès-verbal d’accord, le délai de franchise (délai de carence) en cas d’absence pour maladie a été abaissé à 3 (trois) jours, concernant les salariés « Ouvriers » (Annexe 1) et les salariés « Employés » (Annexe 2), ayant moins de 3 (trois) ans d’ancienneté dans l’entreprise, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de un (1) an au sein de l’entreprise.

  • Par voie d’usage interne à la SPL, la durée du versement du complément de rémunération en cas absence pour maladie ou accident du travail (ou maladie professionnelle), à la charge de l’entreprise, a été portée à 1095 jours, toutes catégories professionnelles confondues, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de un (1) an au sein de l’entreprise, au lieu de :

  • 70 jours après 3 ans d’ancienneté, 130 jours après 5 ans d’ancienneté et 190 jours après 10 ans d’ancienneté, en cas d’absence maladie, tel que prévu aux articles 10 ter de l’annexe 1 « Ouvriers » et à l’article 17 bis de l’annexe 2 « Employés »,

  • 90 jours après 1 an d’ancienneté, 90 jours après 3 ans d’ancienneté, 150 jours après 5 ans d’ancienneté et 210 jours après 10 ans d’ancienneté, en cas d’absence pour accident du travail (ou maladie professionnelle), tel que prévu aux articles 10 ter de l’annexe 1 « Ouvriers » et à l’article 17 bis de l’annexe 2 « Employés »,

  • 60 jours après 3 ans d’ancienneté, 120 jours après 5 ans d’ancienneté et 180 jours après 10 ans d’ancienneté, en cas d’absence maladie, tel que prévu aux articles 21 bis de l’annexe 3 (« Techniciens et Agents de maîtrise » des groupes 1 à 5),

  • 90 jours après 1 an d’ancienneté, 90 jours après 3 ans d’ancienneté, 150 jours après 5 ans d’ancienneté et 210 jours après 10 ans d’ancienneté, en cas d’absence pour accident du travail (ou maladie professionnelle), tel que prévu aux articles 21 bis de l’annexe 3 (« Techniciens et Agents de maîtrise » des groupes 1 à 5),

  • 120 jours après 3 ans d’ancienneté, 180 jours après 5 ans d’ancienneté et 240 jours après 10 ans d’ancienneté, en cas d’absence maladie, tel que prévu aux articles 21 bis de l’annexe 3 (« Techniciens et Agents de maîtrise » des groupes 6 à 8),

  • 150 jours après 1 an d’ancienneté, 150 jours après 3 ans d’ancienneté, 210 jours après 5 ans d’ancienneté et 270 jours après 10 ans d’ancienneté, en cas d’absence pour accident du travail (ou maladie professionnelle), tel que prévu aux articles 21 bis de l’annexe 3 (« Techniciens et Agents de maîtrise » des groupes 6 à 8),

Paraphes

  • 120 jours après 3 ans d’ancienneté, 180 jours après 5 ans d’ancienneté et 240 jours après 10 ans d’ancienneté, en cas d’absence maladie, tel que prévu aux articles 21 bis de l’annexe 4 (« Ingénieurs et Cadres »),

  • 150 jours après 1 an d’ancienneté, 150 jours après 3 ans d’ancienneté, 210 jours après 5 ans d’ancienneté et 270 jours après 10 ans d’ancienneté, en cas d’absence pour accident du travail (ou maladie professionnelle), tel que prévu aux articles 21 bis de l’annexe 4 (« Ingénieurs et Cadres »).

La Direction de la SPL ayant souhaité revenir sur cet usage interne, des négociations avec l’organisation syndicale en présence se sont ouvertes à cet effet.

C’est dans ce contexte qu’a été négocié et conclu le présent accord.

IL A EN CONSEQUENCE ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er - Durée du versement du complément de rémunération en cas absence pour maladie et accident du travail (ou maladie professionnelle)

A compter du 1er septembre 2021, la durée du versement du complément de rémunération en cas absence pour maladie ou accident du travail (ou maladie professionnelle), à la charge de l’entreprise, sera déterminée strictement selon les dispositions telles que prévues aux annexes catégorielles 1 (article 10 ter), 2 (article 17 bis), 3 (article 21 bis) et 4 (article 21 bis) de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers (CCNTR), en tenant compte des délais de carence appliqués au sein de l’entreprise concernant les salariés « Ouvriers » et « Employés » et de ceux prévus par les annexes catégorielles 3 (« Techniciens et Agents de maîtrise ») et 4 (« Ingénieurs et Cadres ») précitées, comme détaillé au tableau récapitulatif ci-après :

Paraphes

Tableau récapitulatif

Paraphes

Il en résulte que tous les arrêts de travail produits en cas d’absence pour maladie ou accident du travail (ou maladie professionnelle) débutant à compter du 1er septembre 2021 ou en cours à cette même date, se verront appliquer les durées d’indemnisation telles que prévues par dispositions conventionnelles précitées.

Par le présent accord, l’usage interne à la SPL relatif à la durée du versement du complément de rémunération en cas absence pour maladie ou accident du travail (ou maladie professionnelle) à la charge de l’entreprise durant 1095 jours toutes catégories professionnelles confondues est dénoncé et supprimé et ne recevra donc plus application au-delà du 31 août 2021, seules les dispositions relatives à la durée du versement du complément de rémunération en cas absence pour maladie ou accident du travail (ou maladie professionnelle) telles que prévues aux annexes catégorielles 1 « Ouvriers » (article 10 ter), 2 « Employés » (article 17 bis), 3 « Techniciens et Agents de maîtrise » (article 21 bis) et 4 « Ingénieurs et Cadres » (article 21 bis) de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers (CCNTR) étant applicables à compter du 1er septembre 2021, en tenant compte des délais de carence appliqués au sein de l’entreprise concernant les salariés « Ouvriers » et « Employés » et des dispositions prévues en cette matière par les annexes catégorielles 3 (« Techniciens et Agents de maîtrise ») et 4 (« Ingénieurs et Cadres ») précitées.

Il est toutefois convenu que ce n’est que dans l’unique hypothèse où l’arrêt de travail, en cas d’absence pour maladie d’origine non professionnelle, serait expressément reconnu en rapport avec une affection de longue durée (ALD) par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), ce dont le salarié concerné devra dûment justifier auprès de l’entreprise, que la durée du versement du complément de rémunération à la charge de l’entreprise à hauteur de 75% (sous déduction des indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)) sera maintenue, dans la limite de 1095 jours, et ce toutes catégories professionnelles confondues.

Article 2 - Durée, dénonciation et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er septembre 2021.

La dénonciation ou la demande de révision du présent avenant pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation ou la demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires.

La dénonciation devra être déposée à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil Prud’hommes d’Albi.

L’effectivité de la dénonciation sera cependant conditionnée par le respect des dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

Paraphes

Conformément aux articles L.2231-6 et L.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • en deux (2) exemplaires, dont une version anonymisée, par voie électronique à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • en un (1) exemplaire au Conseil des Prud’hommes d’Albi,

et ce, dès signature du présent accord.

Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à l’organisation syndicale présente au sein de la SPL. Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction de la SPL pour sa communication avec le personnel.

Fait à Albi, le 11 06 2021, en 3 exemplaires originaux dont un exemplaire remis à chacune des parties qui le reconnaît.

Pour la SPL

Pour l’organisation syndicale CFDT,

(Parapher le bas de chaque page et faire précéder chaque signature des mentions manuscrites :

« Lu et approuvé » - « Bon pour accord »)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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