Accord d'entreprise "Accord sur les négociations annuelles obligatoires au sein du groupe NAOS" chez NAOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NAOS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFDT le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les suppléments de participation, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T01321011118
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : NAOS
Etablissement : 53523641800047 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29

ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

AU NIVEAU DU GROUPE NAOS

ANNEE 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société NAOS, société à actions simplifiées au capital de 43 474 650 €

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Aix-en-Provence, sous le numéro 535 236 418.

Dont le siège social est situé à Aix-en-Provence, 355 Rue Pierre Simon LAPLACE, 13592.

Représentée par , agissant en qualité de , dûment habilité aux fins de signature des présentes ;

  • La société NAOS FRANCE, société à actions simplifiées à associé unique au capital de 10 091 400 €

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro 817 485 725.

Dont le siège social est situé à Lyon, 75 cours Albert Thomas, 69003

Représentée par , agissant en qualité de , dûment habilité aux fins de signature des présentes ;

  • La société NAOS LES LABORATOIRES, société à actions simplifiée au capital de 5 763 829,13 €

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 334 304 300.

Dont le siège social est situé à Aix-en-Provence, 505 rue Pierre Berthier – 13592 Représentée par , agissant en qualité de , dûment habilité aux fins de signature des présentes ;

ci-après dénommées « Le groupe NAOS»

D’UNE PART,

ET

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par – délégué syndical au sein de la société NAOS

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par – délégué syndical au sein de la société NAOS France

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par – délégué syndical au sein de la société NAOS France

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par - délégué syndical au sein de la société NAOS LES LABORATOIRES

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par - délégué syndical au sein de la société NAOS LES LABORATOIRES

  • L’organisation syndicale FO représentée par - délégué syndical au sein de la société NAOS LES LABORATOIRES

  • L’organisation syndicale CGT représentée par - délégué syndical au sein de la société NAOS LES LABORATOIRES

ci-après dénommée « les délégués syndicaux»

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

Les Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2021 se sont inscrites dans le cadre défini par l’Accord de groupe portant sur l’organisation des négociations obligatoires au niveau du groupe NAOS, signé le 4 juin 2018, entre l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein des sociétés NAOS, NAOS France et NAOS LES LABORATOIRES.

Ainsi que convenu dans cet accord de groupe, les négociations obligatoires sur les salaires effectifs et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sont organisées chaque année au niveau du groupe NAOS.

Les présentes négociations ont été menées au niveau du groupe NAOS avec les Organisations syndicales de toutes les sociétés composant le groupe NAOS tel que visé par l’accord du 4 juin 2018. Elles exonèrent les Directions de chaque société de mener leurs propres négociations au niveau de chacune des sociétés du groupe.

A l’issue des réunions de négociations qui se sont tenues les 16 et 22 mars 2021, les partenaires sociaux et la Direction étant pleinement satisfaits de leurs échanges, il a été convenu ce qu’il suit :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés NAOS, NAOS France, NAOS LES LABORATOIRES sous réserve de remplir les conditions posées par le présent accord.

Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet des accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises concernées.

Article 2 – Objet de l’accord

  1. Négociations sur la rémunération

Dans le cadre de la négociation portant sur la rémunération, conscients de l’incertitude liée au contexte actuel et des efforts d’ores et déjà effectués par le groupe dans la gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences, les partenaires sociaux et la Direction ont pu échanger sur leurs démarches respectives.

- Pour sa part, la Direction a souhaité rappeler que la période de crise sanitaire déclarée en France depuis le 17 mars 2020 et les impacts économiques de celle-ci sur l’activité et les résultats de l’année 2020 avait conduit la société à prendre un certain nombre de mesures visant à préserver l’emploi à court et moyen terme ainsi que préserver la croissance nécessaire au rebond.

A la date des présentes négociations, la durée de cette crise sanitaire et l’incertitude économique ne permettent pas au groupe de se projeter de façon certaine sur l’évolution de l’activité du groupe en 2021 tant en France que dans ses filiales et de s’engager sur des mesures collectives et individuelles engageant le futur.

Ainsi, la Direction a indiqué qu’elle n’appliquera pas d’augmentations individuelles au mérite en 2021 et que seul un budget résiduel est réservé aux augmentations individuelles liées aux cas de promotions et aux garanties conventionnelles applicables.

La direction entend également rappeler qu’en raison des échéances spécifiques des grilles de rémunérations des services industriels et logistiques, elle assurera le maintien l’application des augmentations de salaire liées au passage de niveaux pour les collaborateurs concernés en 2021 et satisfaisant aux évaluations périodiques.

- Les partenaires sociaux bien que compréhensifs des enjeux pour le groupe ont exprimé leur souci de préservation des conditions actuelles de travail pour les collaborateurs.

Une première demande a été formulée en vue de la mise en place d’une indemnisation au titre du télétravail en raison des frais engagés par les collaborateurs dans cette période de télétravail subie. Cette indemnisation viendrait, notamment, compenser l’absence de versement de la prime de transport dans la période actuelle. La Direction n’a pas souhaité donner une suite favorable à cette demande qui ne serait pas dans la ligne de conduite que l’entreprise s’est donnée depuis le mois de mars 2020.

Une deuxième demande portait sur l’intégration de la prime IPC (prime mensuelle des collaborateurs terrain des activités industrielles et logistiques) dans le salaire de base des équipes concernées. Ce système de prime étant fondé sur le niveau de performance à atteindre chaque mois sur des indicateurs de qualité et de sécurité et compte tenu également de la performance actuelle des équipes sur ces indicateurs, il n’est pas souhaitable de supprimer ce challenge mensuel en réintégrant le potentiel de prime associé (140€ bruts).

Au regard des premières annonces du gouvernement, les partenaires sociaux ont également échangé avec la Direction quant à la mise en place d’une prime exceptionnelle portant sur le pouvoir d’achat. Sans que les modalités n’aient été fixées définitivement par le gouvernement, la société ne souhaite pas disposer de cette nouvelle possibilité en raison des plafonds de rémunération existant dans ce type de dispositif et qui exclu par nature une partie des collaborateurs.

- Toutefois, la Direction étant désireuse de souligner l’engagement collectif des collaborateurs au cours de l’année 2020 et soucieuse de motiver les équipes à soutenir leurs efforts face aux enjeux de l’année 2021, cette dernière a indiqué aux partenaires sociaux le souhait, au niveau du Groupe, du mandataire social de la société Naos (société tête de groupe) de mettre en place de façon exceptionnelle un supplément de participation au titre de l’exercice 2020 pour l’ensemble des salariés des sociétés signataires de l’accord de participation et ce, dans le respect des textes en vigueur (notamment information et consultation de chaque CSE).

Compte tenu de la législation actuellement en vigueur, ce supplément de participation versé aux salariés n’aurait pas le caractère de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

Le montant global de ce supplément de participation serait fixé à de 1 120 646 euros représentant environ 3% de la masse salariale pour les collaborateurs bénéficiaires de l’accord de participation de groupe s’ils justifient d’une ancienneté d’au moins trois mois au sein de la société. Cette ancienneté est appréciée à la fin de l’exercice 2020. Il en résulte que les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2021 n’en bénéficieraient pas.

Ce supplément de participation serait versé au titre de l’exercice 2020 et attribué selon les critères d’éligibilité et les modalités de répartition définis par l’accord de Participation de groupe actuellement en vigueur et ce dans la limite des plafonds légaux autorisés en incluant le montant distribué au titre de la réserve spéciale de participation de l’exercice 2020.

Il est convenu entre les parties que le versement de ce supplément de participation ferait l’objet d’un avis d’option distinct selon les modalités définies dans l’accord de participation et interviendrait après le versement de la participation annuelle et au plus tard au 30 juin 2021.

S’agissant d’un dispositif d’épargne salariale, il est rappelé que chaque collaborateur pourrait choisir d’épargner cette somme supplémentaire sur le plan d’épargne du groupe sur le placement de son choix ou bien de libérer cette somme et la percevoir déduction faite de l’impôt sur le revenu et taxes applicables.

En conclusion de leurs échanges, les partenaires sociaux ont reçu très positivement la démarche de la société et estime que c’est un message de reconnaissance fort vis-à-vis des équipes. La Direction confirme que le formalisme légal inhérent à ce supplément de participation sera en conséquence mis en place.

Ainsi, les partenaires sociaux et la Direction ont convenu, au regard des conditions actuelles et pour le reste de l’année 2021, qu’aucune autre mesure salariale ne pourrait se concrétiser dans le cadre de la NAO 2021.

  1. Point portant sur le régime le régime frais de santé mis en place par le groupe

Depuis la mise en place du régime Frais de santé du groupe, l’ensemble des collaborateurs bénéficie d’une prise en charge à 100% des cotisations dues pour ce dernier.

La dérive de consommation de ce régime constatée en 2019 a conduit le groupe, afin de maîtriser les taux de cotisation applicables à l’entreprise, à faire évoluer à la baisse le niveau de certaines garanties à compter du 1er janvier 2021.

Attachés à la prise en charge totale des cotisations des Frais de santé, les partenaires sociaux ont demandé au groupe de s’engager sur la pérennité de cet avantage.

La décision de mise en place d’une éventuelle contribution des collaborateurs (cotisation salariale) étant liée aux résultats du régime Frais de santé dans le temps (et donc du comportement de consommation de l’ensemble des bénéficiaires du régime – collaborateurs et adhérents), la Direction ne peut s’engager en renonçant à cette éventualité.

Toutefois, au regard des aménagements de garanties mis en place depuis le 1er janvier 2021 et l’idée que ces derniers devraient améliorer les résultats du régime frais de santé pour atteindre l’équilibre, la direction a accepté de ne pas remettre en cause une prise en charge à 100% patronale pour l’année 2022.

  1. Négociation portant sur le nouvel accord relatif au télétravail

Les parties avaient convenu de conduire avant la fin de l’année 2020 une négociation de groupe en vue de la conclusion d’un nouvel accord portant sur le Télétravail au sein des sociétés NAOS, NAOS France et NAOS LES LABORATOIRES.

Cette négociation a abouti à la signature le 22 mars 2021 d’un nouvel accord Télétravail lequel entrera en vigueur le 1er mai 2021 pour une durée de 3 ans.

  1. Négociations sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Les parties avaient convenu de conduire une négociation de groupe en vue de la conclusion d’un accord portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels au niveau du groupe NAOS.

Malgré le différé de cette négociation initialement souhaitée pour le début de l’année 2020, la négociation a pu être initiée au mois de novembre 2020 et devrait aboutir d’ici la fin du mois de mars 2021.

  1. Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Conformément à l’accord portant sur l’organisation des négociations obligatoires au sein du groupe, il a été convenu que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fera l’objet d’une négociation au mois de juin 2021.

L’accord actuellement applicable, depuis le 1er janvier 2018, arrivant à son terme le 31 décembre 2021, il est convenu entre les parties de conduire une négociation de groupe en vue d’un nouvel accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes d’ici la fin de l’année 2021.

Article 3 - Durée et date de prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa conclusion.

L’entrée en vigueur de chacune des mesures qu’il contient est précisée dans les articles concernés.

Article 4 – Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par l'employeur ainsi qu’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature du présent accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord

Considérant la situation sanitaire effective lors de la signature de cet accord, et conformément aux dispositions légales et réglementaires actuelles le permettant, il a été décidé d’un commun accord par l’ensemble des parties que cet Accord serait signé en 1 exemplaire incluant des signatures électroniques grâce à l’envoi du document scanné aux signataires se trouvant dans un périmètre géographique distant.

Il sera adressé dès sa signature aux organisations syndicales représentatives au sein de l’ensemble des sociétés du groupe et déposé par la Direction de la société NAOS en sa qualité de société mère du groupe auprès de la Direccte des Bouches-du-Rhône selon les modalités de dépôt électronique requises par la plateforme « téléaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • une copie du courrier, du courrier électronique ou d’un avis de réception daté de notification du texte aux organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

  • une copie du PV des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles;

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Aix en Provence.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage des Directions des sociétés du groupe NAOS et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait en 1 exemplaire à Aix en Provence, le 29 mars 2021

Pour le Groupe Pour la CFDT au sein de NAOS

Pour la CFE – CGC au sein de Pour la CFDT au sein de

NAOS France NAOS France

Pour la CFE-CGC au sein de Pour FO au sein de

NAOS Les Laboratoires NAOS Les Laboratoires

Pour la CFDT Pour la CGT

NAOS Les Laboratoires NAOS Les Laboratoires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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