Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la politique salariale et sociale pour 2020 au sein de la SASCA" chez SASCA - SOCIETE D'AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANTS AVIATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SASCA - SOCIETE D'AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANTS AVIATION et le syndicat CFE-CGC et CGT et UNSA et CFDT le 2020-02-21 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et UNSA et CFDT

Numero : T09420004519
Date de signature : 2020-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE (NAO 2020)
Etablissement : 53523668100057 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-21

« Négociations Annuelles Obligatoires »

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA POLITIQUE SALARIALE ET SOCIALE

POUR L’ANNÉE 2020 AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ SASCA

Entre les soussignées

La Société SASCA, Société en Nom Collectif immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 535 236 681, dont le siège social est 1 place Gustave Eiffel à RUNGIS 94150,

Représentée par Monsieur,

Agissant en qualité de Gérant et ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes.

D’UNE PART

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes,

La C.F.D.T représenté par Monsieur, délégué syndical,

La CFE CGC, représenté par Monsieur, délégué syndical,

La C.G.T. représenté par Monsieur, délégué syndical,

Le SICTAME-UNSA, représenté par Monsieur, délégué syndical,

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions du Code du travail, une négociation annuelle obligatoire s’est engagée entre la Direction de la SASCA et les Organisations Syndicales représentatives présentes dans l’entreprise.

Le régime de la négociation obligatoire des accords d’entreprise (Loi 2015-994 du 17-8-2015) a permis un regroupement des thèmes de la négociation en deux blocs et impose de négocier chaque année, sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Concernant le premier bloc, objet du présent accord, les thèmes prescrits ont été abordés au cours des échanges entre les Délégations Syndicales et la Direction, ont donné lieu à l’alimentation de la Base de Données Économique et Sociale ainsi qu’à une remise d’informations aux Délégations Syndicales.

Chaque délégation a ensuite été amenée à exprimer ses demandes et revendications, et à les prioriser.

Dans les domaines ouverts à la négociation, des échanges de points de vue ont eu lieu ainsi que des commentaires sur les données fournies à l’appui de ces négociations.

La Direction ayant exposé les éléments de contexte économique et social dans lesquels l’entreprise se situe, et au terme des réunions en date du 28 novembre 2019, 19 décembre 2019 et 16 janvier 2020, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Données statistiques :

Effectif statutaire au 31/12/2019 : 194 (dont 13 salariés en CAA)

Masse salariale de référence : 7.243.922 €

((Salaire de base octobre 2019 + prime ancienneté octobre 2019) x 13 + (Prime de quart octobre 2019 x12))

CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique, sous réserve des conditions précisées aux articles ci-dessous, aux salariés de la SASCA, en activité et inscrits à l’effectif de la société au 31 décembre 2019, ainsi que pour la partie « augmentation générale », aux salariés placés sous le régime de la Cessation Anticipée d’Activité (CAA).

ARTICLE 1 - AUGMENTATION GÉNÉRALE.

Principe : à effet rétroactif au 1er janvier 2020, il sera appliqué au personnel présent au 31 décembre 2019, une augmentation d’un taux de 1,20 %.

Base de calcul : cette augmentation s’appliquera sur l’élément salarial : « Salaire de base », excepté pour les salariés en CAA pour lesquels c’est le salaire de dispense d‘activités (pour les CAA) qui sera réévalué, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise applicable.

Modalité : la somme ainsi calculée viendra s’ajouter au montant de la rubrique « salaire de base » ou « salaire dispense d’activité » (pour les CAA) et aura naturellement une incidence sur les données de rémunération indexées sur ces valeurs.

Sont concernés tous les salariés remplissant la condition de présence, aussi bien sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée que sous celui du contrat à durée déterminée.

Chronologiquement, la mesure d’augmentation générale prendra effet en premier lieu, avant l’application éventuelle des mesures individuelles (Cf. article 3).

ARTICLE 2 – MINIMA CONVENTIONNELS ET ACCORDS DE BRANCHE.

Le relèvement des minis UFIP (point de base, point de majoration conventionnelle et point de sur-majoration conventionnelle) est de 0,60% au 1er janvier 2020.

Il est rappelé que les augmentations des salaires minima applicables en 2020 au niveau de la branche professionnelle UFIP, ne se cumulent pas avec celles décidées au niveau de l’entreprise par le présent accord.

ARTICLE 3 - ATTRIBUTION D’AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES ET DE PRIMES BONUS.

En supplément des augmentations générales, une enveloppe minimale est consacrée aux mesures salariales individuelles pour 2020. Les mesures salariales individuelles prennent la forme :

  • Soit d’augmentation individuelle de salaire de base,

  • Soit d’une prime « bonus »,

  • Soit de l’attribution d’un nouveau coefficient,

  • Soit d’une combinaison de ces différentes mesures.

Pour l’année 2020, la Société entend consacrer pour la révision des situations individuelles d’un certain nombre de collaborateurs et l’attribution de primes bonus, un budget d’un montant de 0,40% de la masse salariale de référence.

Les hiérarchies seront consultées et chaque demande sera examinée par la Direction.

Les décisions seront prises dans le cadre de l’enveloppe budgétaire ainsi définie et en portant une attention particulière :

  • Aux motifs d’attribution des augmentations de salaires ou des primes sollicitées,

  • A l’historique des augmentations individuelles de chaque collaborateur.

Ces mesures d’augmentation ont avant tout pour but de récompenser les efforts particuliers de certains salariés, leur investissement et leur compétence et également de revaloriser, le cas échéant, certains niveaux de rémunérations.

L’ensemble de ces mesures s’appliquera sur la paie du mois de mars 2020, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020 pour les seules augmentations individuelles.

ARTICLE 4 – VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

La notion de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instituée par la Loi n°2018-1213 portant mesures d’urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018 a été reconduite pour l’année 2020

Il s’agit d’une somme entièrement défiscalisée et exonérée de charges sociales, versée sous réserve des conditions d’éligibilité.

Concernant la nouvelle condition exigée pour 2020, la SASCA y satisfait, disposant d’un accord d’intéressement couvrant l’exercice 2020.

Modalités :

  • Versement d’une prime totalement exonérée de cotisations et d’imposition (sous réserve d’éligibilité).

  • Cette prime, réservée aux salariés présents au 31 décembre 2019 et qui remplissent les conditions légales d’attribution prévues par la Loi (Revenu brut annuel 2019 inférieur ou égal au plafond d’éligibilité de 54.765 €).

  • Elle sera versée au prorata du temps de travail effectif de l’année 2019.

NB : Les motifs d’absence suivants n’ont pas d’incidence sur la gestion de cette prime, car ces absences sont considérées comme du travail effectif : Réunions, formation, heures de délégation, prise de repos hors grille RHG, prise de jours de RTT, jours fériés, congés payés et congés hors période, maternité, paternité, absences autorisée payées, évènements familiaux, maladie professionnelle et accident du travail.

  • Pour les salariés dont le revenu brut annuel 2019 excède le plafond d’éligibilité de 54.765 €, ce même montant sera alloué sous la forme d’une prime exceptionnelle cotisable et fiscalisable.

Population concernée :

  • Salariés présents au 31 décembre 2019 et répondant aux conditions d’éligibilité.

  • Cas des salariés ayant intégré en 2019 le dispositif CAA : Ils ne seront éligibles à la prime que pour la période précédant le CAA, le calcul de leur prime étant proportionnel à cette durée de présence dans l’entreprise au cours de la période concernée.

  • Cas des entrées en cours d’année 2019 : la prime sera versée au prorata du temps de présence aux effectifs de l’entreprise (reprise d’ancienneté éventuelle incluse).

Point spécifique concernant les travailleurs intérimaires :

Les personnels intérimaires peuvent aussi bénéficier de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. La SASCA, en qualité d’entreprise utilisatrice, informera l’entreprise de travail temporaire (ETT) dont dépend le salarié mis à disposition. L’ETT versera la prime selon les conditions et modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice. Le salarié doit être mis à disposition de l’entreprise utilisatrice au cours du mois de versement de la prime. Toutes les autres conditions relatives à l’exonération de la prime doivent être remplies.

Date de versement : après information du Comité Économique et Social et au plus tard sur la paie du mois de juin 2020.

Montant (avant application éventuelle du prorata temps de présence effective) : 500 €

Durée : Mesure unique à caractère exceptionnel.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENT DE NÉGOCIATIONS DANS L’ANNÉE 2020

5/1- ÉGALITÉ SALARIALE HOMMES / FEMMES

Les échanges avec les Délégations syndicales ont porté, en particulier, sur les salaires effectifs.

A ce titre, les données sociales 2019 ont été communiquées, mettant en évidence que ni la répartition des emplois ni la rémunération comparée femmes / hommes n’étaient susceptible de révéler des écarts sur lesquels il conviendrait de mener une étude comparative au titre de la LOI n°2014-873 du 4 août 2014.

Le constat à ce jour est, que dans les différents métiers présents à la SASCA, la proportion des femmes et des hommes est déséquilibrée. En effet les femmes ne représentent au 31 décembre 2019 que 3,09% de l’effectif total et sont occupées majoritairement sur des postes de jour, le nombre de salariées postées (avitailleuses) étant actuellement de deux.

De fait, actuellement, la question de l’égalité salariale professionnelle entre les femmes et les hommes ne se pose pas et aucun bilan n’est donc à produire sur l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. La SASCA devra néanmoins compléter en 2020 l’Index de l’égalité salariale Femmes-Hommes.

En l’absence d’écart à corriger, c’est sur la possible mixité des emplois et sur la notion de qualité de vie au travail que les réflexions doivent porter, ce qui fera l’objet de négociations en 2020 en vue d’élaborer un accord d’entreprise distinct.

5/2- QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

La Direction s’engage à programmer courant 2020 une nouvelle phase de négociations sur ce thème, les précédentes n’ayant pas permis d’aboutir à un accord d’entreprise.

5/3- EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

L’accord triennal SASCA (2017-2018-2019) étant arrivé à échéance, une nouvelle négociation relative à l’insertion et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés sera ouverte en 2020.

ARTICLE 6 – AUTRES MESURES

  • 6/1 – PRIME FAMILIALE DE FIN D’ANNÉE

Revalorisation de 7,14% du montant de la prime familiale, dont le montant sera porté de 140 à 150 € par enfant.

Cette mesure revalorise les montants définis à l’article 10 de l’accord d’entreprise relatif à la rémunération au sein de la SASCA, signé le 28 février 2013, les autres dispositions concernant cette prime restent inchangées.

Date de prise d’effet et durée : Cette mesure à durée indéterminée s’applique à compter des primes versées en décembre 2020.

  • 6/2 – DISPOSITIF DE MONÉTARISATION DE 4 JOURS DE RTT

Rappel : La réduction du temps de travail est acquise proportionnellement au nombre de mois travaillés dans l’année civile. Elle s’exerce également dans l’année civile. Le principe est celui du non report sur l’exercice suivant, à l’exception de la journée acquise au titre du mois de décembre et qu’il est possible, par dérogation, de prendre avant la fin du mois de janvier de l’année suivante.

Pour que la gestion des jours de RTT soit conforme à l’esprit du texte de référence visant à réduire la durée mensuelle du travail, il apparait souhaitable que la prise des jours de RTT acquis se fasse au pas du mois et qu’il ne puisse être cumulé plus de deux jours de RTT consécutifs.

Pour l’année 2020, les personnels de jours, OETAM et Cadres (hors Cadres dirigeants définis au point 2-3-1 de l’article 2 de l’accord du 29 mars 2013 relatif au temps de travail), pourront choisir de convertir en contrepartie financière jusqu’à 4 jours de RTT non consommés.

Pour ces catégories, la durée annuelle de travail pourra ainsi varier de 207 à 211 jours.

Cette option, accessible seulement si le solde du compteur RTT est positif, est du seul ressort du salarié. Il devra informer sa hiérarchie par écrit via le formulaire à disposition, au plus tard le 31 octobre, de son choix et du nombre de jours de RTT acquis et non pris, dont il demande la monétarisation.

L’unique date de paiement sera la paie du mois de décembre.

Valorisation : La monétarisation d’une journée de RTT s’effectue de la manière suivante :

(7,36 h/151,67h x/ (Salaire de base + Prime d’Ancienneté)).

Durée : Ce dispositif, institué en 2018 et reconduit en 2019, fait l’objet d’une prolongation pour l’année 2020.

  • 6/3 – PRIME DE DÉPART POUR CRÉATION D’ENTREPRISE

La SASCA souhaite encourager les projets de création, de reprise et de développement de PME, dans tous les secteurs d’activité, pour créer ou maintenir des emplois pérennes, lorsqu’il s’agit de projets portés par d’actuels salariés.

A ce titre elle fait la promotion du Projet de Transition Professionnelle permettant ainsi à des porteurs de projet d’acquérir les fondamentaux pour une nouvelle orientation professionnelle y compris en dehors du salariat.

Les créateurs ou repreneurs d'entreprise peuvent potentiellement bénéficier d’un certain nombre d’aides financières de la part des pouvoirs publics.

Ces aides constituent un coup de pouce parfois décisif pour débloquer un prêt auprès d'une banque et démarrer son projet. 

Aussi, dans le but d’accompagner et de faciliter cette démarche, une prime de départ pour création d’entreprise pourra être attribuée sur demande à un salarié qui quitte l’entreprise, pour mener à bien un projet personnel, à la suite d’une démission régulièrement acceptée dans les conditions prévues par la Convention collective.

Conditions d’attribution de la prime de départ pour création entreprise

Pour bénéficier de cette prime, il faut respecter les conditions suivantes :

  • Informer la Direction de l’activité envisagée au moins deux mois avant la cessation de ses fonctions,

  • Réellement créer une entreprise : le versement de cette prime nécessite de prouver la création effective d’une entreprise dans un délai de 6 mois.

Montant de la prime et modalités de versement

La prime de départ volontaire pour créer ou reprendre une entreprise est calculée sous forme de forfait, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise :

  • Ancienneté supérieure à deux ans et inférieure à dix ans : forfait de 10.000 € brut

  • Ancienneté supérieure ou égale à dix ans et inférieure à 20 ans : forfait de 15.000 € brut

  • Ancienneté supérieure ou égale à vingt ans : forfait de 20.000 € brut

Cette prime assimilable à un élément de rémunération, est versée en deux étapes :

- Pour la moitié de son montant lors de l’envoi de la preuve de la création d’une entreprise (extrait K-bis par exemple),

- Pour l’autre moitié, après vérification de la réalité de l’activité de l’entreprise.

Le salarié dispose d’un délai de six mois pour communiquer à la SASCA le K bis attestant de l’existence juridique de l’entreprise qu’il crée ou reprend.

Il devra transmettre, à l’issue du premier exercice, les pièces justificatives permettant de vérifier la réalité de l’activité de l’entreprise, à savoir les comptes de son premier exercice (liasse fiscale si création d’une société, déclaration n°2031 pour les commerçants et artisans, déclaration n°2035 pour les professions libérales).

Durée : Ce dispositif est institué pour une durée limitée, à savoir pour les seules demandes éligibles déposées au plus tard le 31 décembre 2020.

  • 6/4 – MODALITÉ DE VERSEMENT DU TREIZIÈME MOIS

Le paiement du deuxième demi treizième mois aura lieu chaque année au mois de novembre.

Il s’agit d’une mesure de simplification technique qui supprimera la complexité du versement d’un acompte en novembre et sa régularisation, incluant les charges sociales et le prélèvement à la source, en décembre, schéma qui est souvent difficilement compris.

Cette mesure vient modifier les dispositions de l’article 2 de l’accord d’entreprise relatif à la rémunération au sein de la SASCA, signé le 28 février 2013 et qui était rédigé ainsi (extrait) :

Article 2 – STRUCTURE ET RYTHME DE PAIEMENT DE LA RÉMUNÉRATION ANNUELLE

Le paiement de la rémunération s’effectue sur une base de 13 mois par année civile soit :

  • 12 mois payés de janvier à décembre

  • Auxquels s’ajoutent un demi-mois payé en juin et un demi-mois payé en décembre

Le demi-mois de décembre est payé de la manière suivante :

  • Paie de novembre : versement d’un acompte net correspondant à 80% du demi-mois (référence salaire de base + prime d’ancienneté)

  • Paie de décembre :

  • Retenue de l’acompte net de novembre,

  • Versement en brut de l’intégralité du demi-mois et retenue des cotisations sociales de l’intégralité du demi-mois.

Date de prise d’effet et durée : Cette mesure, conclue pour une durée indéterminée, sera mise en œuvre en novembre 2020.

La nouvelle rédaction concernant la « structure et le rythme de paiement de la rémunération annuelle » précisera :

Le paiement de la rémunération s’effectue sur une base de 13 mois par année civile soit :

  • 12 mois payés de janvier à décembre

  • Auxquels s’ajoutent un demi-mois payé en juin et un demi-mois payé en novembre.

ARTICLE 7 – DURÉE DU PRÉSENT ACCORD ET PUBLICITÉ

Le présent accord d’entreprise est conclu pour s’appliquer sur l’exercice 2020 et selon le calendrier attaché à chacune des différentes mesures.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord d’entreprise sera adressé, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social en version électronique, à la diligence de la SASCA.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par ailleurs, en application de la Loi Travail du 08 août 2016 le présent accord collectif serer rendu public via son intégration dans la base de données nationale accessible en ligne.

Il sera affiché dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et une copie sera remise au Secrétaire de chaque Comité Économique et Social.

Fait en cinq exemplaires originaux,

A Rungis, le 21 février 2020.

Pour la Société SASCA

Le Gérant

Pour la C.F.D.T. Pour la CFE CGC

Pour la C.G.T. Pour le SICTAME - UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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