Accord d'entreprise "Un Acord relatif au Forfait Jours pour les Cadres" chez SASCA - SOCIETE D'AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANTS AVIATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SASCA - SOCIETE D'AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANTS AVIATION et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA et CFE-CGC le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, le temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA et CFE-CGC

Numero : T09422010696
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : SASCA SNC
Etablissement : 53523668100057 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25

Accord relatif au forfait jours pour les cadres de la SASCA

Réf : P22 - 276

Entre les soussignés,

La Société d’Avitaillement et de Stockage de Carburants Aviation (SASCA), immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 535 236 681, dont le Siège social est situé au 1 place Gustave Eiffel – 94568 RUNGIS Cedex, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Gérant,

d’une part,

Et, les organisations syndicales suivantes :

  • CGT représentée par Monsieur, délégué syndical,

  • CFDT représentée par Monsieur, délégué syndical,

  • CFE-CGC représentée par Monsieur, délégué syndical,

  • SICTAME UNSA représentée par Monsieur, délégué syndical,

  • F.O représentée par Monsieur, délégué syndical,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties constatent qu’en raison de la nature des activités, impliquant adaptabilité et réactivité pour répondre aux impératifs du trafic aérien, ainsi que des contraintes organisationnelles particulière de l’entreprise (ouverture des stations 7j/7j, amplitude horaire de 16 à 24 heures) , les salariés cadres de la SASCA doivent bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

En conséquence, les parties ont souhaité redéfinir les modalités ainsi que les conditions de recours au forfait annuel en jours applicable pour les salariés cadres de la SASCA.

Le présent accord a pour objet de préciser et de formaliser le dispositif de forfait annuel en jours pour les cadres en intégrant les évolutions législatives et jurisprudentielles, notamment celles relatives à l’organisation et au suivi de la charge de travail des salariés cadres autonomes.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles portant sur le même objet dans l’Accord relatif au temps de travail au sein de la SASCA du 29 mars 2013.

CADRE JURIDIQUE

Le présent Accord relatif au forfait jours des cadres de la SASCA s’inscrit notamment dans le cadre :

  • De l’Accord relatif au temps de travail au sein de la SASCA du 29 mars 2013,

  • Du code du travail : articles 3121-58 à 3121-66,

  • De la Loi n°2000 – 37 relative à la réduction négociée du temps de travail,

  • La loi Travail n° 2016-1088 du 08 août 2016 - article 8

  • L’Ordonnance Macron n° 2017- 1389 du 22 septembre 2017- article 2

  • Les exigences jurisprudentielles depuis 2011

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application de l’article L.3121-64 du Code du travail : « les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».

Les salariés concernés de la SASCA sont les suivants :

  • Salariés cadres des stations-aviation et du Siège,

  • Tous les salariés ayant le statut cadre et classés du coefficient 290 au coefficient 770 de la CCNIP.

Il est rappelé que la CCNIP définit les cadres comme des salariés exerçant à titre permanent des fonctions de commandement et/ou des responsabilités fonctionnelles.

ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA PERIODE

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait, correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 3- NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

3.1 Décompte du nombre de jours travaillés

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés sur la période est fixé selon le décompte suivant :

  • 365 jours annuels

  • moins 104 jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches),

  • moins 25 jours ouvrés de congés annuels,

  • moins 2 jours de congé convergence,

  • moins un forfait de 3 jours ouvrés de congés hors période,

  • moins 12 jours fériés et/ou bénévoles fixés annuellement par la Direction,

  • moins 12 jours de réduction du temps de travail.

A la date du présent accord, le nombre de jours travaillés est fixé à 207, pour un salarié présent sur la totalité de la période ci-dessus définie.

Il est expressément convenu que les jours de congés conventionnels ne sont pas compris dans le décompte du forfait annuel de 207 jours, à savoir notamment les jours pour évènements familiaux.

3.2 Prise en compte des entrées/départs et absences en cours d’année

Pour les salariés entrés en cours d’année, le forfait annuel de jours travaillés sera recalculé en fonction du nombre de droits à congés acquis ou non sur la période de référence définie à l’article 2 du présent accord.

Pour rappel :

  • Les jours de congés (congés payés annuels, congés convergence et congés hors période) sont calculés au prorata temporis et arrondi à l’entier le plus proche.

  • Les jours de repos RTT s’acquièrent à raison de un jour par mois de présence.

  • Les jours bénévoles dont le nombre est défini annuellement, s’acquièrent à raison de 1/12ème par mois de présence, indépendamment du nombre de jours fériés chômés sur la période.

Les absences de toute nature, autres que celles visées à l’article L3121-50 du Code du travail, sont à déduire du nombre annuel de jours à travailler fixé dans le forfait, ces absences ne réduisant pas le nombre de jours de repos du salarié.

3. 3 Conclusion d’une convention de forfait en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et l’employeur (voir annexe 1 – modèle de convention).

Cette convention individuelle, annexée au contrat de travail initial ou faisant l’objet d’un avenant à celui-ci, précisera :

  • Les caractéristiques de l’emploi occupé par la salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours,

  • La période de référence du forfait annuel telle que fixée par le présent accord,

  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié,

  • La rémunération forfaitaire correspondante.

ARTICLE 4 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS (HORS REPOS HEBDOMADAIRES)

Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence définie à l’article 2 du présent accord.

Les dates auxquelles ces repos pourront être pris seront définies en concertation avec le responsable hiérarchique.

ARTICLE 5 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Le plafond des jours de travail dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur : le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice de jours de repos qui seront alors monétisés conformément à l’article L 3121-59 du code du travail.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Compte-tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours remplissant le document de suivi mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi fera apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (congés, repos, absences).

Ce document, dont le modèle est joint en annexe 2, sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

ARTICLE 7– CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les parties conviennent que chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours est responsable de la gestion de son emploi du temps et doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

La société veillera cependant à ce que les salariés en forfait jours bénéficient bien des dispositions suivantes :

  • Durée quotidienne maximale de travail de 10 heures (article 919 de la CCNIP),

  • Repos quotidien minimum de 11 heures consécutives,

  • Six jours travaillés maximum par semaine, sauf dérogation dans les conditions légales,

  • Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum, soit 24 heures de repos qui se rajoute aux 11 heures de repos journalier,

Lors de l’entretien individuel annuel (EIA), le salarié en forfait en jours et son supérieur hiérarchique aborderont les thèmes suivants :

  • L’organisation du travail dans l’entreprise,

  • La charge de travail du salarié,

  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs confiés au salarié,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,

  • Les modalités du droit à la déconnexion conformément à la Charte SASCA sur le droit à la déconnexion,

  • La rémunération du salarié.

Ce bilan formel est complété par un suivi régulier, à l’initiative du supérieur hiérarchique, de la charge de travail tout au long de la période de référence définie à l’article 2.1 du présent accord, à l’occasion de points réguliers sur l’avancement des projets et dossiers en cours. Le salarié peut également demander à tout moment un échange supplémentaire pour évoquer ces sujets.

Si le supérieur hiérarchique ou le salarié constate que la charge de travail et/ou l’amplitude des journées d’activité augmentent, ils conviennent d’un entretien formel dans les meilleurs délais, afin d’en déterminer les raisons et de rechercher ensemble les mesures à prendre afin de remédier à la situation. Si le salarié le souhaite, il pourra se faire accompagner par une personne de son choix appartenant à l’entreprise.

Afin de garantir le suivi un bon suivi des salariés en forfait jours, la SASCA s'engage également à renforcer la formation.et la sensibilisation en matière de prévention des risques psychosociaux de l'ensemble des managers et responsables hiérarchiques et à mettre à leur disposition un guide spécifique sur ces thématiques.

ARTICLE 8 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION

Les parties conviennent que la rémunération des salariés en forfait jours est une rémunération forfaitaire qui intègre les sujétions particulières liées notamment à l’absence de références horaires.

Il est précisé que la rémunération des salariés en forfait jours est lissée sur l’année, leur assurant ainsi une rémunération mensuelle régulière indépendante du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.

ARTICLE 9 - DUREE, REVISION, DENONCIATION ET PUBLICITÉ

9.1 Entrée en vigueur, durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

9.2 Révision

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

9.3 Dépôt et affichage

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plate-forme en ligne TéléAccords. Il sera ensuite automatiquement transmis à la DIRECCTE de Créteil.

Il sera également déposé en un exemplaire original auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail.

Un original du présent accord est remis à chaque signataire et sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Rungis

Le 21 novembre 2022

En 1 exemplaire original, par signature électronique

Pour la SASCA

xxxxx

Pour la CGT Pour le SICTAME UNSA

xxxxx xxxxx

Pour la CFDT Pour la CFE-CGC

Xxxxx xxxxx

Pour F.O

xxxxx


ANNEXE 1 : MODELE DE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

Convention de forfait jours pour les cadres de la SASCA

CADRE JURIDIQUE

Le présent Accord relatif au forfait jours des cadres de la SASCA s’inscrit notamment dans le cadre :

  • De l’Accord relatif au temps de travail au sein de la SASCA du 29 mars 2013,

  • Du code du travail : articles 3121-58 à 3121-66,

  • De la Loi n°2000 – 37 relative à la réduction négociée du temps de travail,

  • La loi Travail n° 2016-1088 du 08 août 2016 - article 8

  • L’Ordonnance Macron n° 2017- 1389 du 22 septembre 2017- article 2

  • Les exigences jurisprudentielles depuis 2011

ARTICLE 1- NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET DECOMPTE DES ABSENCES

Compte tenu des missions confiées, du niveau de responsabilités et du degré d'autonomie dont dispose Monsieur/ Madame X dans l'organisation de son emploi du temps, il relève du régime des cadres autonomes.

L’accord relatif au temps de travail au sein de la SASCA du 29 mars 2013 et l’Accord relatif au forfait jours pour les cadres de la SASCA du 17 décembre 2020 ont prévu, pour les cadres autonomes, un décompte de la durée du travail selon un forfait annuel exprimé en jours.

Le nombre de jours devant être travaillés est de 207 jours sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Il est expressément convenu que les jours de congés conventionnels ne sont pas compris dans le décompte du forfait annuel de 207 jours, à savoir notamment les jours pour évènements familiaux.

Les absences de toute nature, autres que celles visées à l’article L3121-50 du Code du travail, sont à déduire du nombre annuel de jours à travailler fixé dans le forfait, ces absences ne réduisant pas le nombre de jours de repos attribués.

ARTICLE 2 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS (HORS REPOS HEBDOMADAIRES)

Monsieur/ Madame X pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence définie à l’article 1 de la présente convention de forfait.

Les dates auxquelles ses repos pourront être pris seront définies en concertation avec le responsable hiérarchique.

ARTICLE 3 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Le plafond des jours de travail dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur : le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice de jours de repos dans la limite de 4 jours de RTT qui pourront être monétisés.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Compte-tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours remplissant le document de suivi mis à sa disposition à cet effet.

Monsieur/ Madame X remplira mensuellement le document de suivi en faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (congés, repos, absences). Puis il le fera signer par son responsable hiérarchique.

Un récapitulatif des jours effectivement travaillés au cours de la période de référence définie à l’article 1 de la présente convention de forfait sera également établi et visé par le responsable hiérarchique de Monsieur/ Madame X.

ARTICLE 5 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

En raison des fonctions occupées par Monsieur/ Madame X, il dispose d'une grande liberté dans l'organisation de son temps de travail dans le cadre de ce forfait annuel. Toutefois, il est absolument impératif de respecter les dispositions suivantes :

  • Durée quotidienne maximale de travail de 10 heures (article 919 de la CCNIP),

  • Repos quotidien minimum de 11 heures consécutives,

  • Six jours travaillés maximum par semaine, sauf dérogation dans les conditions légales,

  • Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum, soit 24 heures de repos qui se rajoute aux 11 heures de repos journalier,

A cet effet, le supérieur hiérarchique doit être informé, le cas échéant, si sa charge de travail ne permet pas à Monsieur/ Madame X de respecter les temps de repos. En telle hypothèse, il appartiendra au supérieur hiérarchique de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire concilier la charge de travail et l’emploi du temps avec le strict respect des temps de repos et le non- dépassement du nombre de jours travaillés.

Lors de l’entretien individuel annuel (EIA), Monsieur/ Madame X évoquera avec son supérieur hiérarchique l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation vie professionnelle / vie personnelle, les modalités de son droit à la déconnexion et sa rémunération.

ARTICLE 6 - REMUNERATION

En contrepartie de son travail, Monsieur/ Madame X percevra une rémunération annuelle brute forfaitaire de ….. Euros ( …………euros) versée selon les modalités suivantes :

  • Douze mensualités de ….. Euros (……… euros) à titre de salaire,

Auxquelles s'ajouteront, au prorata de la durée effective de travail pendant le semestre considéré :

  • Une demi-mensualité des appointements du mois de juin,

  • Une demi-mensualité des appointements du mois de novembre.

Cette rémunération correspond à une durée de travail exprimée sous la forme d’un forfait annuel de jours travaillés, telle que précisé à l’article 1 de la présente convention. Elle est lissée sur l’année et intègre les sujétions particulières liées notamment à l’absence de références horaires.

Fait à Rungis, en deux exemplaires, le

Le gérant Le(la) salarié(e)

ANNEXE 2 : FICHE DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL – CADRES AU FORFAIT JOURS - EXEMPLE


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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