Accord d'entreprise "l’aménagement du temps de travail et des indemnités de trajet et les frais professionnels" chez A.J.CONFORT

Cet accord signé entre la direction de A.J.CONFORT et les représentants des salariés le 2021-09-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421005770
Date de signature : 2021-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : A.J.CONFORT
Etablissement : 53525147400065

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-27

Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail et des indemnités de trajet et les frais professionnels

Entre les soussignés :

  1. La Société AJ CONFORT,

Société par actions simplifiée au capital social de 30 000 euros, dont l’établissement est situé 186 Rue des Cabernets – 34130 MAUGUIO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 535 251 474 et sous le numéro SIRET 535 251 474 00065

Représentée par

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,

  • Et l’ensemble du personnel de la société, consultés sur le projet d'accord

  • Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès –verbal est annexé au présent accord).

d’autre part,

il a été conclu le présent accord d'entreprise

en application de l’articles L.2232-21 et suivants du Code du travail :

sommaire

Titre I - Dispositions générales

Article 1 - Champ d'application

Article 2- Objet de l’accord

Article 3 - Date d’application et durée de l’accord

Article 4 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Article 5 - Modalités de révision

Article 6 – Modalités de dénonciation

Article 7 – Adhésion

Article 8 - Signature par les salariés et affichage dans les locaux de l’entreprise

Article 9 – Substitution

Article 10 - Formalités de dépôt et de publicité

Titre II- Temps de travail effectif (TTE)

Article 11 - Temps de travail effectif

Article 12 - Temps de pause et de temps repos

Titre III - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 13 Les horaires de travail

13.1 Horaires collectifs

13.2 Durée hebdomadaire et quotidienne de travail de référence

Titre IV- Les heures supplémentaires

Article 14 - Le seuil de déclenchement et le régime des heures supplémentaires

Article 15 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Titre VIII- Indemnité de trajet

Article 16 – salariés concernés

Article 17 - Indemnité de trajet

Article 18 – Détermination des zones « trajets et transports »

Article 19 – Prime d’objectif sur la bonne exécution

Article 20 - frais de déplacement

Préambule

Dans un souci d’amélioration de l’efficacité opérationnelle de la société, la Direction de la société AJ CONFORT, en accord avec le personnel, souhaite adapter les modalités d’organisation du temps de travail à la réalité des nécessités de l’entreprise grâce à la mise en place d’un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et sur le versement de l’indemnité de trajet et différentes primes destinées au personnel.

Suite à la dénonciation de la convention collective du bâtiment du 7 mars 2018, il a été décidé de redéfinir l’indemnité de trajet en se basant sur la notion de la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 7 mars 2018.

Le but de cet aménagement est d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société au travers de son organisation du temps de travail, tout en répondant aux attentes des collaborateurs, ainsi qu’à l’équilibre économique et impact social.

Ce présent accord s’applique pour les salariés soumis à la convention collective du bâtiment.

il a été conclu le présent accord d'entreprise

en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail :

L’objectif de cet accord est :

  • D’aménager le temps de travail à des rythmes davantage adaptés à l’activité de la société,

  • Reconnaître et favoriser la responsabilisation tant individuelle que collective des salariés dans la gestion du temps de travail,

  • De définir les règles concernant l’indemnité de trajet au sein de l’entreprise afin de permettre à l’entreprise d’éviter, concernant ses ouvriers, le cumul de paiement de l’indemnité de trajet avec la rémunération du trajet en temps de travail effectif.

  • De définir le versement de prime et des frais liés au déplacement

Le contenu de cet accord portera sur les dispositions régissant :

  • Dérogation au repos quotidien (article L.3131-2 du code du travail)

  • Dérogation à la durée maximale hebdomadaire (article L.3121-23 du code du travail)

  • L’indemnité de trajet

  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires (article L.3121-33 du code du travail) 

  • La mise en place d’horaires individualisés (article L.312-51 du code du travail)

Il a été convenu ce qui suit.


Titre I - Dispositions générales

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

-la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur durée du travail et le volume du contingent d’heures supplémentaires.

-L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective afin de permettre une négociation dans les petites entreprises

-Le décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises

  • De la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 7 mars 2018

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel cadre et non cadre de l’entreprise AJ CONFORT et notamment les salariés sédentaires.

Le personnel intérimaire qui pourrait être mis à disposition de la Société est également inclus dans le champ d'application du présent accord.

Article 2- Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d'organisation du temps de travail des salariés en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, notamment:

  • à donner une meilleure visibilité dans le domaine de la gestion du temps de travail ;

  • à garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une stricte application des règles légales et conventionnelles.

  • A garantir une définition sur la notion de l’indemnité de trajet.

Article 3 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord a été remis à l’intégralité du personnel en date du 9 septembre 2021.

Au regard du délai de quinze jours minimum dont dispose les salariés de l’entreprise pour prendre connaissance du projet d’accord, une réunion a été organisée en l’absence de l’employeur en date du lundi 27 septembre 2021.

Lors de cette réunion les salariés ont procédé à un vote à bulletin secret.

Un procès-verbal a été établi.

Le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3 des salariés consultés.

Le présent accord a ensuite fait l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative (la DREETS) et également auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

L’accord conclu sera à durée déterminée.

Le présent accord s'applique à compter du lendemain de la date du dépôt de l’accord et pour une durée déterminée de deux ans, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 4– Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Conformément aux dispositions prévues par le code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les Parties signataires, qui conviennent de se revoir une fois par an, au terme de la période de référence, afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord.

Par ailleurs, les Parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

Les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai maximal de deux mois après la prise d'effet de ces textes afin d’adapter l'accord conformément aux évolutions législatives ou conventionnelles.

Article 5 - Modalités de révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Le présent accord peut ainsi être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Conformément aux dispositions de l’article L2232-21 du code du travail, l'employeur pourra proposer un avenant de révision aux salariés. La consultation du personnel sur le projet d’avenant de révision sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié dudit projet d'avenant de révision.

Conformément aux dispositions de l’article L2232-22 du code du travail, le projet d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel pour être considéré comme un accord d'entreprise valide.

Article 6 – Modalités de dénonciation

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.

Le présent accord peut ainsi être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.

Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation du présent accord par les salariés obéit de ce fait à des règles spécifiques. Pour produire effet, elle doit émaner des deux tiers du personnel. Il faut la notifier collectivement et par écrit à l’employeur. La dénonciation n’est possible qu’une fois par an, dans le mois qui précède la date anniversaire de l’accord (c. trav. art. L. 2232-22).

Article 7 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER compétent et de son dépôt électronique sur la plateforme prévue à cet effet.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 8 – Signature par les salariés et affichage dans les locaux de l’entreprise

Le présent accord, après avoir été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel lors d’un référendum, a été signé par l’ensemble des salariés. Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

ARTICLE 9 – Substitution

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

ARTICLE 10 – Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sera déposé par la Société auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le texte de l'accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, à la DREETS, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-4 du Code du travail.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

• procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

• bordereau de dépôt.

Par ailleurs, un exemplaire original du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Titre II- Temps de travail effectif (TTE)

Article 11- Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou d’heures complémentaires.

Pour l’application du présent accord, la semaine civile débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Pour information à la date de signature de l’accord les dispositions sont les suivantes :

  • La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures. Toutefois, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée quotidienne maximale pourra être de 12h.

  • La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

  • La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

  • Les salariés en forfait jour sont exclus du décompte du temps de travail effectif.

Article 12 - Temps de pause et de temps repos

  • Temps de pause 

1/ Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives ;

2/ Le temps de pause pour la restauration est d’une heures non rémunérée.

  • Repos quotidien

Par principe, le repos quotidien est de 11 heures consécutives.

Sur la demande de la direction, en cas de surcroit d’activité, il pourra être dérogé à la durée minimale de repos quotidien et abaisser cette durée à 9 heures consécutives.

Ainsi, les salariés exerçant une des activités suivantes pourront voir diminuer leur repos quotidien :

  • activités ayant pour objet d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;

  • activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service, de la production.

  • Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien.

Titre III - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 13- Les horaires de travail

13.1 Horaires collectifs

Les horaires de travail relèvent d’un horaire collectif fixé par la Direction et applicable à tous les salariés, à l’exclusion des cadres dirigeants, des cadres soumis à des horaires individuels de forfait en jours, des salariés à temps partiel des salariés occupés selon un rythme individuel ou sur la base d’un horaire nominatif et individuel et des salariés éventuellement soumis à des horaires individualisés.

Cet horaire sera défini par établissement ou le service par le biais de notes de services et affiché sur les lieux de travail.

Par voie de conséquence, cet horaire pourra éventuellement faire l’objet de modification dans les limites et conditions fixées par la loi.

13.2 Durée hebdomadaire et quotidienne de travail de référence

La durée hebdomadaire effective de travail correspondra à la durée légale hebdomadaire répartie sur 4 jours de la semaine civile ou sur 5 jours de la semaine. Cette répartition sera déterminée en fonction de la situation géographique du chantier.

Le choix de la durée hebdomadaire effective de travail sera précisé par l’employeur sous un délai 5 jours ouvrés à l’ensemble du personnel par tous moyen.

Les horaires fixés sur la période de référence seront précisés par l’employeur.

Il est prévu en cas de forte chaleur ou la réalisation de chantier nécessitant un temps de déplacement supérieur d’une heure de route, de débuter la plage horaire de travail à 7 heures du matin.

La plage horaire sera établie par l’employeur selon les besoins des services de travail concernées et selon la situation géographique de l’employeur.

Cette plage horaire pourra débuter à 7 heures et finir à 20 heures. Dans le cadre de cette plage horaire, sera respectée la durée légale et la durée quotidienne de travail.

Chaque salarié devra respecter une interruption minimale d’une heure pour la pause déjeuner.

Les salariés devront respecter la plage horaire communiquée par l’employeur.

Titre IV- Les heures supplémentaires

En application des articles L2253-3 et L3121-33 du Code du travail, les parties au présent accord définissent le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise.

Article 14- Le seuil de déclenchement et le régime des heures supplémentaires

Rappel : en dehors de tout aménagement du temps de travail, est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande expresse de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures.

Article 15 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié, comme défini par les conventions collectives nationales des ouvriers du Bâtiment du 07 mars 2018.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires suivront les dispositions légales.

Sont par conséquent exclues de ce contingent les heures supplémentaires non-rémunérées et compensées intégralement par un repos.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent sont rémunérées sur la base des taux définis par l’article L3121-36 du Code du travail, appliqués au mode d’organisation du temps de travail en vigueur au sein des différents services de la société.

Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent

En application des dispositions légales, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent peut être mis en place. Les parties signataires s’accordent à rappeler que le paiement des heures supplémentaires est le principe.

Exceptionnellement, il sera possible à la demande de l’une des parties de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement équivalent. Si cette demande est acceptée par l’autre partie, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent annuel.

En cas de désaccord, les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions prévu par l’accord.

Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures de repos compensateur de remplacement, et de préférence dans une période de faible activité.

La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au-moins 15 jours à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, et au plus tard 48 heures avant la date prévue de prise du repos, l’employeur fera connaître à l'intéressé, soit son accord, soit les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de la société qui motivent le report de la demande.

Dans ce dernier cas, l'employeur proposera au salarié une autre date. La durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne pourra toutefois pas excéder 3 mois. Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité ci-après :

  • Demandes déjà différées.

  • Ancienneté dans la société.

L'absence de demande par le salarié dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

Le repos compensateur non pris lors de la rupture du contrat de travail est indemnisé.

Titre VIII- Indemnité de trajet

Article 16 - Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 17- Indemnité de trajet

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée pouvant être amené à intervenir sur chantier. L'activité exercée par les salariés concernés a nécessairement un caractère non sédentaire.

Le présent accord a pour objet de corriger la définition de l’indemnité de trajet au sens de celle retenue par les conventions collectives nationales des ouvriers du Bâtiment du 07 mars 2018. L’indemnité de trajet sert désormais à indemniser « l’amplitude » et non plus « la sujétion » que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

Cette définition permettant ainsi aux entreprises de ne pas verser l’indemnité de trajet lorsque l’ouvrier se voit déjà payer le temps de trajet pour se rendre jusqu’au chantier dans le cadre de la situation de petit déplacement. Le trajet rémunéré en temps de travail ne donnera pas lieu à indemnité de trajet.

L'indemnité de trajet n’est pas due dans les cas suivants :

  • Lorsque le temps de trajet est déjà rémunéré en temps de travail effectif ;

  • Lorsque les salariés se rendent au siège social avant de partir sur le chantier à la demande expresse de l’employeur ;

  • Lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par la société sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.

Article 18 : Détermination des zones « trajets et transports »

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire : MAPPY.

Le point de départ est fixé à l’adresse du dépôt de l’entreprise.

Le point d’arrivé est fixé à l’adresse du chantier.

Les zones sont ainsi définies :

Définitions des zones circulaires concentriques

Pour les indemnités de transport et de trajet, les conventions du BTP institué un système de zones
circulaires concentriques de 10 km en 10 km, dont le nombre est fixé à 5 (sauf accord régional).

Le point de départ, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est le siège social de l'entreprise.

Depuis 2012, le calcul de la distance peut être établi à partir de la distance entre le domicile fiscal (ou la résidence habituelle) du salarié et le chantier. Cette option doit valoir pour l'ensemble des salariés de l'entreprise (et non au cas par cas) et correspondre aux modalités concrètes d'indemnisation.

La majorité des accords régionaux et départementaux retiennent une distance à vol d'oiseau.

Lorsque l’entreprise est amenée à réaliser un chantier situé à plus de 50 kilomètres ou au-delà de la limite maximale des zones de petits déplacements utilisées dans l’entreprise et que l’entreprise a salariés recrutés localement sur le chantier en CDD ou CDI de chantier, elle peut procéder au calcul des zones concentriques à partir d’un autre point de départ.

Article 19 - Prime de bonne exécution

La société a décidé de valoriser les salaires des salariés travaillant sur les chantiers, c’est-à-dire les ouvriers.

Il s’agit des salariés sous contrat de travail mais également les apprentis.

Les bénéficiaires sont les salariés occupant ces postes à temps complet et partiel dont les embauches sont avant l’application de cet accord et celles à venir avec une ancienneté supérieure à 3 mois.

Le montant de la prime sera versé mensuellement à de mois +2. Cette prime sera soumise aux cotisations sociales.

Cette prime sera calculée et attribuée de la manière suivante :

  • Le chantier doit être livré dans le délai imparti. Ce délai est déterminé lors de la visite technique par les salariés. La visite est réalisée par les salariés, eux-mêmes ;

  • Le chantier ne doit pas comporter une erreur technique dans les 2 mois suivants.  

La prime de bonne exécution ne sera pas due en cas de suspension du travail peu importe le motif de la suspension du contrat de travail.

En cas d’absences peu importe la nature de l’absence, la prime de bonne exécution ne sera pas due.

La prime de bonne exécution est due pour chaque de jour de travail effectif sur le chantier.

Le montant de la prime est de 18 euros brute par jour de chantier, c’est-à-dire par jour travaillé.

Article 20 - frais de déplacement

Il est rappelé que « Est réputé en grand déplacement, l’ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit (compte tenu des moyens de transport en commun utilisables) de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole qu'il a déclaré lors de son embauche et qui figure sur son bulletin d'embauche ».

Dans le cadre de déplacement professionnel ne permettant pas au salarié de regagner chaque jour sa résidente habituelle du fait de l’éloignement, la société verse au salarié une prime forfaitaire brute de 20 euros par nuitée.

Il est convenu dans le cadre d’un déplacement professionnel, d’un remboursement des frais d’hôtel aux frais réels sur justificatifs avec un plafond de 100 euros TTC par nuit pour la réservation d’un hôtel et la restauration du soir.

Fait à MAUGUIO en trois exemplaires originaux,

Le 27 septembre 2021

Pour La société AJ CONFORT


Les membres bénéficiaires

(cf. tableau d’émargement ci-dessous)

Tableau d’émargement de la consultation du personnel :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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