Accord d'entreprise "ACCORD DE SALAIRE (NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE 2023)" chez NWL FRANCE PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NWL FRANCE PRODUCTION et le syndicat CFDT et CGT le 2023-03-17 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04423017340
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : NWL FRANCE PRODUCTION
Etablissement : 53540643300024 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-17


NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE

ACCORD DE SALAIRE

pour l’Entreprise NWL France Production S.A.S.


- Mars 2023 -

La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail s’est déroulée au cours des réunions des 9 mars et 14 mars 2023.

Conformément à la loi relative au dialogue social et à l’emploi, les différents thèmes de l’accord font partie de 2 grands blocs de négociations :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Les Organisations Syndicales CGT et CFDT représentées par :

  • pour la CGT

  • pour la CFDT

et

La Direction de NWL France Production SAS, dont le siège social est situé Rue de la Maison Neuve, CS40175, 44802 SAINT HERBLAIN, Directeur Général,

Ont convenu de conclure un accord pour l’année 2023. Cet accord porte sur les éléments suivants :

Article I

Le présent accord de salaire a pour champ d'application l’Entreprise NWL France Production SAS.

Article II

Le texte du présent accord sera déposé à la DDETS de Loire-Atlantique, et au Conseil des Prud'hommes selon la procédure en vigueur.

Tout Syndicat représentatif du Personnel de l’Entreprise, non-signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra la notification de l'adhésion à la DDETS de Loire-Atlantique, et au Conseil des Prud'hommes où le dépôt aura été effectué.

Article III

La durée du présent accord est fixée à un an, à compter du 1er avril 2023.

Article IV

Il a été précisé que l’inflation mesurée entre décembre 2021 et décembre 2022 est de 5.9% (hors tabac).

Les parties considèrent par la signature du présent accord que l’évolution des salaires est considérée comme résolue pour l’année 2023, et ne sera plus posée dans les ordres du jour des réunions des différentes instances.

Il est expressément convenu que les éventuelles augmentations des salaires minimas de branche sont incluses dans les augmentations ci-dessous.

Le salaire de référence pour l’application de ces augmentations est celui au 1er mars 2023.

Article V

Les parties signataires conviennent de garantir l’évolution des salaires bruts mensuels de base temps plein des salariés du 1er Collège par le biais d’une augmentation collective de 5,9%, avec un minimum de 130 euros bruts des salaires de base temps plein, réalisée en un seul déclenchement en date du 1er avril 2023.

Pour les personnes en période d’essai, en cours de préavis ou en congé de reclassement, il ne sera pas appliqué d’augmentation.

Article VI

Les parties signataires conviennent de garantir l’évolution des salaires bruts mensuels de base des salariés du 2ème collège par le biais d’une augmentation collective de 5,9 % des salaires de base temps plein, réalisée en un seul déclenchement en date du
1er avril 2023, sauf en cas de performance en dessous des attentes (note en dessous de 3 « Successful » dans le End Of Year 2022), soit 3%.

Un plan d’actions sera établi pour les salariés ayant obtenu la note de 2 « Needs Development » dans le End Of Year pour l’année 2022 avec le Manager et les Ressources Humaines. Au plus tard 6 mois après l’évaluation initiale ayant abouti à la note de 2, un point sera réalisé avec le Manager et en cas d’efforts notoires et d’atteinte des objectifs fixés, une augmentation de salaire de 2,9%, pourra être envisagée, avec effet rétroactif au 1er avril 2023.

Pour les personnes en période d’essai, en cours de préavis, en congé de reclassement ou ayant été absentes toute l’année 2022, il ne sera pas appliqué d’augmentation.

Article VII

Les parties signataires conviennent de garantir l’évolution des salaires bruts mensuels de base des salariés du 3ème collège par le biais d’une augmentation collective de 4 % des salaires de base temps plein, avec un plafond de 350 € bruts, réalisée en un seul déclenchement en date du 1er avril 2023, sauf en cas de performance en dessous des attentes (note en dessous de 3 « Successful » dans le End Of Year 2022), soit 3%.

Un plan d’actions sera établi pour les salariés ayant obtenu la note de 2 « Needs Development » dans le End Of Year pour l’année 2022 avec le Manager et les Ressources Humaines. Au plus tard 6 mois après l’évaluation initiale ayant abouti à la note de 2, un point sera réalisé avec le Manager et en cas d’efforts notoires et d’atteinte des objectifs fixés, une augmentation de salaire de 1 %, pourra être envisagée, avec effet rétroactif au 1er avril 2023.

Pour les personnes en période d’essai, en cours de préavis, en congé de reclassement ou ayant été absentes toute l’année 2022, il ne sera pas appliqué d’augmentation.

La Direction se réserve le droit d’attribuer une augmentation individuelle complémentaire en fonction de la performance 2022 des salariés.

Article VIII

Le montant des primes suivantes est réévalué de 4 % au 1er avril 2023 :

Prime de Panier de jour, Prime de Crèche, Prime Formation, Prime de Salissure, Prime médaille du travail, Prime des Samedis.

La prime de transport sera réévaluée à hauteur de 15 %.

Article IX

Pour les salariés du 1er collège ayant 20 ans d’ancienneté minimum, les parties signataires conviennent de revaloriser de 15% la prime de départ à la retraite selon le calcul de la Convention Collective Nationale des Instruments à Écrire et Industries Connexes.

Article X

Le thème de l’organisation du temps de travail a également été discuté, à travers l’organisation de la journée de solidarité. Aucun accord n’a été trouvé.

Article XI

La Direction a remis aux organisations syndicales un rapport sur les rémunérations Hommes/Femmes complétant le rapport Égalité professionnelle Hommes Femmes remis aux membres du CSE.

L’examen des documents ne font pas apparaître d’inégalité de traitement significative entre Hommes et Femmes nécessitant des mesures spécifiques de réduction des écarts de salaire.

Article XII

L’application du présent accord se fera sous réserve du respect des textes légaux ou conventionnels qui entreraient en vigueur postérieurement à sa date de signature.

Fait à Saint Herblain, le 17 Mars 2023

En 5 exemplaires originaux

Pour la société Pour le syndicat CGT

Directeur Général Déléguée Syndicale

Pour le syndicat CFDT

Délégué Syndical

Article XIII

Primes de Sécurité et Présentéisme

Une prime de « Sécurité » de 140 euros bruts, payable en Janvier 2024 si notre taux OSHA (comptabilisation américaine du taux de fréquence des accidents du travail) est inférieur ou égal à 0,44 et si notre résultat lors de l’Audit sécurité annuel est supérieur ou égal à 94.

Ces deux éléments ne sont pas cumulables : paiement de 70 euros si seul l’objectif taux OSHA est atteint et paiement de 70 euros si seul l’objectif de l’Audit sécurité annuel est atteint.

Tous les salariés peuvent y prétendre, sauf ceux bénéficiant de part variable, ceux dont le temps de présence est inférieur à 6 mois en 2023 et ceux non présents dans les effectifs au 31 Décembre 2023.

Une prime de « Présentéisme » de 140 euros bruts, payable en juillet 2023 en respectant les critères définis :

1 arrêt et moins de 7 jours inclus = 100%

1 arrêt et entre 8 et 12 jours inclus = 75%

1 arrêt de + de 12 jours inclus = 0%

2 arrêts et moins de 12 jours = 75%

2 arrêts de + 12 jours = 0%

3 arrêts et moins de 5 jours = 50%

3 arrêts de + 5 jours = 0%

Tous les salariés peuvent y prétendre, sauf ceux bénéficiant de part variable, ceux dont le temps de présence est inférieur à 6 mois entre juillet 2022 et fin juin 2023 et ceux non présents dans les effectifs au 30 Juin 2023.

Les arrêts liés à un accident de travail ne sont pas comptabilisés.

En cas d’hospitalisation du salarié sur une journée ou demi-journée non suivie d’un arrêt de travail, cette journée ou demi-journée d’arrêt de travail ne sera pas comptabilisée, sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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